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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° 003108671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 108 671
Future Vision, 6 B Rue de la Place, 09120 Varilhes, France (opposante), représentée par Pierre Lautier, 88, rue Saint Martin, 75004 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Freyja Creative Ltd, 52a Elm Park Road, N31EB Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Fidal, 19 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy BP50330, 33695 Mérignac Cedex, France .
Le 18/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 108 671 a été jugée irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque verbale de l’Union européenne n° 18 066 481 'BNGRZ’ à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque verbale de l’Union européenne n° 18 066 481 'BNGRZ'. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques de l’Union européenne;. ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;
Décision sur l’opposition n° B 3 108 671 page: 2 de 3
iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union; b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), sous i), du RDMUE, lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l’État membre (y compris, s’il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Le 14/01/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 481, présentée le 17/05/2019. Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition se fonde sur la même demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 481, présentée à la même date.
A l’évidence, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 481 ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE. Par notification du 03/03/2020, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans les conditions absolues de recevabilité. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 08/05/2020, pour présenter ses observations à cet égard.
Le 26/03/2020, l’opposante a informé l’Office que le droit antérieur sur lequel l’opposition se fonde est la marque verbale française No 4 481 319 'BANGERZ'. Toutefois, ce droit antérieur ne peut être pris en compte. En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du RDMUE, et qu’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Dans le cas d’espèce, le droit antérieur invoqué dans l’acte d’opposition présenté le 14/01/2020, est la demande de marque de l’Union européenne n° 18 066 481 et l’opposante n’a pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 17/02/2020.
L’opposition doit dès lors être rejetée pour irrecevabilité.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne
Décision sur l’opposition n° B 3 108 671 page: 3 de 3
rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Laurence DUBOIS- CONTRERAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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