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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R2379/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2379/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 2379/2019-4
DSS Network, S.L. Plaza de la Revolución de Cuba, 6-1°
41540 Puebla de Cazalla
Espagne Opposante/requérante Représentée par Mercedes Ruiz-Rico Vera, Avenida del Peron, 38, 3ª, 28020 Madrid, Espagne
contre
Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 884 370 (demande de marque de l’Union européenne no 16 267 676)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 2379/2019-4, Bixby vision/bixby Travel magazine (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 janvier 2017, Samsung Electronics Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VISION AU PASSAGE DE L’UE (BIXBY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Smartphones; téléphones mobiles; ordinateurs portables; tablettes électroniques; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, téléphones portables, ordinateurs portables et tablettes électroniques, à savoir logiciels utilisés pour le fonctionnement du système de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels utilisés pour traiter des commandes vocales; programmes informatiques pour la programmation de désignations, de rappels et d’événements sur un calendrier électronique; logiciels de stockage, d’organisation et d’accès à des numéros de téléphone, à des adresses et à d’autres contacts personnels; logiciels pour permettre l’utilisation artisanale et libre d’un téléphone portable à travers la reconnaissance vocale; logiciels de récupération d’informations basées sur des téléphones; appareils électroniques de reconnaissance vocale; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, téléphones portables, ordinateurs portables et tablettes électroniques, à savoir, logiciels utilisés pour la reconnaissance de l’image et des objets par un appareil photo artificiel; aucun des produits précités dans le domaine de la publication ou dans le cadre de la publication de magazines;
Classe 42 -Logiciels de service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d’informations personnelles, des logiciels de gestion de bases de données, des logiciels de synchronisation de bases de données, des logiciels de reconnaissance vocale, des discours sur des logiciels de conversion vocale, des logiciels informatiques permettant de traiter les commandes vocales, des logiciels pour la programmation de commandes, des rappels et des événements sur le calendrier électronique, des logiciels informatiques pour l’organisation et l’accès à des numéros de téléphone, adresses et autres contacts personnels et permettent une utilisation artisanale et libre d’un téléphone portable par voie vocale; aucun des services précités dans le domaine de la publication de magazines ou en relation avec celle-ci.
2 Le 25 avril 2017, DSS Network, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur la marque espagnole antérieure no M 3 564 198 (3) pour la marque figurative
F
déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 26 octobre 2015 pour des «publication de magazines électroniques» compris dans la classe 41;
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de
3
l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
4 Par décision du 30 août 2019 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais des procédures.
5 le 23 octobre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 20 décembre 2019.
6 Le 4 juin 2020, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
7 Le 17 juin 2020, sur requête conjointe des parties, les procédures de recours ont été suspendues jusqu’au 29 novembre 2020 en vue de l’élaboration de négociations en vue d’un règlement continu.
8 Le 14 août 2020, l’opposante a retiré son recours.
Motifs
9 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée de rejet de l’opposition, y compris la décision relative aux frais, devient définitive.
Coûts
10 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
11 L’opposante (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme étant la partie perdante et supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Ceci comprend les frais de la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (ii) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition et
à 550 EUR aux fins de la procédure de recours. Le montant total s’élève à
850 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans le cadre des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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