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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° R0241/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0241/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 juin 2020
Dans l’affaire R 241/2020-1
Odeon cinemas Holdings Limited ST Albans House, 57-59 Haymarket
Londres SW1Y 4QX
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par POTTER CLARKSON LLP, The Belgrave CentreTalbot Street, NG1 5GG, Nottingham, Royaume-Uni
contre
Odeon Cineplex SRL Str. Stolnicului nr. 6-10E, ap. 6, et. 1
Bucarest
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 201 (demande de marque de l’Union européenne no 17 895 658)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (rapporteur) en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/06/2020, R 241/2020-1, ODEON (fig.)/Odeon
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 04er mai 2018, Odeon cinemas Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Films d’images; films cinématographiques, films préparés pour exposition; des films et des programmes préparés pour la télévision et le cinéma; les appareils et instruments cinématographiques; enregistrements vidéo et de données et supports, y compris bandes vidéo et DVD, aucun des produits précités n’étant des enregistrements de vidéos musicales ou d’enregistrements de concerts musicaux; contenu vidéo, autre que vidéo musicale, contenu audio, autre que de la musique, des images et du graphisme, fournis par un réseau de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et/ou la toile mondiale ou d’autres réseaux de communication mondiale; réseaux câblés et sans fil destinés au téléchargement à partir de dispositifs portables et appareils portables et téléphones mobiles; les films préenregistrés intégrés dans des disques, DVD, CD, UMD (Universal Media Disc), disques laser, bandes et cassettes vidéo; appareils pour le stockage, la reproduction, le transmission ou la projection de sons et/ou d’images; projecteurs de films et projecteurs numériques; enregistrements vidéo sous forme électronique, autres que vidéos musicales, téléchargeables sur l’internet; les publications sous forme électronique autres que celles qui se rapportent exclusivement à la musique ou aux enregistrements musicaux, fournis en ligne à partir de bases de données informatiques, sur l’internet (y compris les sites web) ou sur tout autre réseau de communication; logiciels; logiciels pour la réservation et le transfert de places; appareils automatisés pour l’impression de tickets et de places; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l’achat de films cinématographiques; jeux vidéo électroniques et informatisés; logiciels interactifs et matériel connexe à des fins de divertissement; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques autres que ceux relatifs exclusivement à la musique ou à des artistes du musique enregistrée; appareils et instruments optiques; verres à usage optique; Visionneuses stéréoscopiques; cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de chèques, cartes de retrait, cartes magnétiques, cartes contenant des supports de données magnétiques, des cartes de crédit prépayées et cartes de débit, contenant toutes des données informatiques; cartes à mémoire; cartes de crédit; cartes de débit; cartes bancaires; cartes de retrait; cartes de chèques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; affiches; affiches publicitaires; programmes imprimés; dépliants; publications et matériels imprimés autres que ceux relatifs exclusivement à la musique ou aux artistes du musique enregistrée; imprimés d’inscription; cartes de fidélité en papier; jetons pour la publicité à des fins de publicité pour la publicité; des brochures, des livres, des lettres d’information, des photographies autres que celles se rapportant exclusivement à la musique ou à des enregistrements musicaux; papeterie; chèques-cadeaux; enveloppes; papiers d’emballage; papier; reliures; magazines autres que ceux relatifs exclusivement à la musique ou à des
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enregistrements musicaux; magazines concernant le cinéma et la vidéo; livrets; manuels; matériel publicitaire. matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); calendriers.
Classe 41 — Services de divertissement; services de salles de cinéma; distribution (à l’exception du transport) de films, de DVD, de disques laser, de lecteurs UMD, de production, de distribution, de projection, de location et de location de films cinématographiques, de vidéos (autres que des vidéos musicales) et de programmes de télévision; distribution de cassettes vidéo, de jeux vidéo électroniques et informatisés; gestion et exploitation de salles de cinéma: présentation de films cinématographiques, de films et d’autres manifestations culturelles et sportives; afficher des concerts dans les cinémas; mise à disposition de salles de cinéma; organisation de jeux, de compétitions, de questions-réponses; organisation de jeux de bingo; services de divertissement sous forme de spectacles ou de cabaret; théâtre, divertissements, boîtes de nuit, services de salles de salon, discothèques et services de divertissement; services de salles de jeux; services de clubs de divertissement; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; services de location et services de location en ligne de films, de films, de films cinématographiques, de DVD, de disques laser, de lecteurs UMD, de cassettes vidéo, de livres électroniques, de jeux vidéo électroniques et informatiques, de logiciels interactifs et de logiciels connexes, proposant des services de divertissement visuel pour la fourniture de vidéos ou de jeux à la demande; services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements audiovisuels et du divertissement; les publications électroniques en ligne (non téléchargeables) autres que celles qui sont relatives exclusivement à la musique ou aux artistes du musique enregistrée; services d’informations en matière de divertissement et d’événements en ligne à partir d’une base de données informatique, sur l’internet ou tout autre réseau de communications autres que d’informations se rapportant exclusivement à la musique ou à des enregistrements musicaux; services de parcs de jardins et de parcs à thème; mise à disposition d’installations de loisirs, qui offrent des zones de jeux; fourniture de domaines de jeux informatiques; organisation et conduite de conférences ou de séminaires; organisation d’expositions ou festivals; services de formation; éducation relative au cinéma; formation; services de réservation de billets en matière de divertissement; services de jeux à des fins de divertissements; organisation de cérémonies de remises de récompenses; services de production de programmes cinématographiques et télévisés; services de conseils, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Classe 43 — Fourniture d’aliments et de boissons; restaurant, restaurant libre-service, bistro, cafétéria, cafétéria, snack-bar, cantine, restauration et bars; la mise à disposition de lieux de présentation pour expositions, conférences, concerts, réunions et événements promotionnels et caramités; mise à disposition d’installations de conférences; services de conseils, d’information et de conseils dans les domaines précités.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2018.
3 Le 10 octobre 2018, Odeon Cineplex SRL (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 152813 ODEON, déposée le 6 mars 2017 et enregistrée le 7 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pondération, de mesurage, de signalisation, de contrôle (vérification), d’appareils et instruments de sûreté (économie) et didactique; appareils et instruments de premier plan, de distribution, de transformation, accumulation, réglage ou
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commande d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour machines à payer; enregistrement des caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; les extincteurs d’incendie.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; tâches de bureau.
Classe 41 — Distribution de films.
6 Par décision du 29 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté en conséquence la demande de marque de l’Union européenne contestée, comme indiqué ci-dessous:
a. La demande de marque de l’Union européenne contestée a été partiellement rejetée en raison d’un risque de confusion pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Films cinématographiques; films cinématographiques, films préparés pour exposition; des films et des programmes préparés pour la télévision et le cinéma; les appareils et instruments cinématographiques; enregistrements vidéo et de données et supports, y compris bandes vidéo et DVD, aucun des produits précités n’étant des enregistrements de vidéos musicales ou d’enregistrements de concerts musicaux; contenu vidéo, autre que vidéo musicale, contenu audio, autre que de la musique, des images et du graphisme, fournis par un réseau de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et/ou la toile mondiale ou d’autres réseaux de communication mondiale; réseaux câblés et sans fil destinés au téléchargement à partir de dispositifs portables et appareils portables et téléphones mobiles; les films préenregistrés intégrés dans des disques, DVD, CD, UMD (Universal Media Disc), disques laser, bandes et cassettes vidéo; appareils pour le stockage, la reproduction, le transmission ou la projection de sons et/ou d’images; projecteurs de films et projecteurs numériques; enregistrements vidéo sous forme électronique, autres que vidéos musicales, téléchargeables sur l’internet; logiciels; logiciels pour la réservation et le transfert de places; appareils automatisés pour l’impression de tickets et de places; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l’achat de films cinématographiques; jeux vidéo électroniques et informatisés; logiciels interactifs et matériel connexe à des fins de divertissement; appareils et instruments optiques; verres à usage optique; Visionneuses stéréoscopiques; cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de chèques, cartes de retrait, cartes magnétiques, cartes contenant des supports de données magnétiques, des cartes de crédit prépayées et cartes de débit, contenant toutes des données informatiques; cartes à mémoire; cartes de crédit; cartes de débit; cartes bancaires; cartes de retrait; cartes de chèques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41: Services de divertissement; services de salles de cinéma; distribution (à l’exception du transport) de films, de DVD, de disques laser, de lecteurs UMD, de production, de distribution, de projection, de location et de location de films cinématographiques, de vidéos
(autres que des vidéos musicales) et de programmes de télévision; services de distribution de cassettes vidéo; gestion et exploitation de salles de cinéma: présentation de films cinématographiques, de films et d’autres manifestations culturelles et sportives; afficher des concerts dans les cinémas; mise à disposition de salles de cinéma; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; services de location et services de location en ligne de films, de films, de films cinématographiques, de DVD, de disques laser, cassettes UMDS et vidéo, logiciels interactifs et matériel connexe, proposant des services de divertissement visuel pour la fourniture de vidéos sur demande; services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements audiovisuels et du divertissement; services d’informations en matière de
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divertissement et d’événements en ligne à partir d’une base de données informatique, sur l’internet ou tout autre réseau de communications autres que d’informations se rapportant exclusivement à la musique ou à des enregistrements musicaux; services de réservation de billets en matière de divertissement; services de production de programmes cinématographiques et télévisés; services de conseils, d’information et de conseils dans les domaines précités.
b. La marque de l’Union européenne contestée a été autorisée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: les publications sous forme électronique autres que celles qui se rapportent exclusivement à la musique ou aux enregistrements musicaux, fournis en ligne à partir de bases de données informatiques, sur l’internet (y compris les sites web) ou sur tout autre réseau de communication; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques autres que ceux relatifs exclusivement à la musique ou à des artistes du musique enregistrée; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16: tous les produits (mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus).
Classe 41: distribution de jeux vidéo électroniques et informatisés; organisation de jeux, de compétitions, de questions-réponses; organisation de jeux de bingo; services de divertissement sous forme de spectacles ou de cabaret; théâtre, divertissements, boîtes de nuit, services de salles de salon, discothèques et services de divertissement; services de salles de jeux; services de clubs de divertissement; services de location d’électronique et de location en ligne de livres électroniques, de jeux vidéo électroniques et informatisés, de logiciels interactifs et de matériel connexe, proposant des services de divertissement visuel pour la fourniture de jeux de demande; les publications électroniques en ligne (non téléchargeables) autres que celles qui sont relatives exclusivement à la musique ou aux artistes du musique enregistrée; services de parcs de jardins et de parcs à thème; mise à disposition d’installations de loisirs, qui offrent des zones de jeux; fourniture de domaines de jeux informatiques; organisation et conduite de conférences ou de séminaires; organisation d’expositions ou festivals; services de formation; éducation relative au cinéma; formation; services de jeux à des fins de divertissements; organisation de cérémonies de remises de récompenses; services de conseils, d’information et de conseils dans les domaines précités.
Classe 43: tous les services (mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus).
c. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 29 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
8 Le 6 avril 2020, la demanderesse a retiré le recours et a demandé la confirmation de la liste des produits et services pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne contestée pouvait poursuivre, sous réserve de la conclusion d’autres procédures d’opposition.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
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10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en découle que la partie qui a formé un recours peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours confirme que la demande de marque de l’UE peut se poursuivre en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe
6, point b), ci-dessus et prend note du retrait du recours.
12 En conséquence, la procédure de recours est clôturée et doit être close. La décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, comme indiqué aux paragraphes 1 et 3.
14 Dans la mesure où, en l’espèce, la demanderesse a retiré le recours, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
15 Toutefois, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés
(17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). L’opposante n’étant pas représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans le cadre de la procédure de recours, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais de la décision attaquée, selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais, est devenue définitive.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamner la demanderesse à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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