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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° 003095998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 095 998
Manufacturas Tomas, S.A., C/Budapest, 19-29 — Pol. IND. Cabezo Beaza, 30593 Cartagena (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, République tchèque (demanderesse), représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 110 00 Praha 1, République tchèque ( représentant professionnel).
Le 07/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 095 998 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 089 067 pour la marque verbale «MTF».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 541 425 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Casques de protection; casques de protection pour motoistes; cyclistes et pilotes; casques de protection pour le sport en général; casques et masques de protection pour les ouvriers et pour la prévention des
Décision sur l’opposition no B 3 095 998 page:2De6
accidents et des parties de casques de protection; vestes; vêtements; souliers; bottes; chapeaux; gants; costumes et verres; tous sont protégés contre les accidents.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 9: Gloves de protection contre les accidents; casques de protection; casques de cycliste; casques de protection pour motocyclistes; casques de protection pour le sport; articles de lunetterie pour le sport; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection [armée du corps]; gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; lunettes; lunettes de cyclistes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de motocyclettes; lunettes de sport; tachymètres pour bicyclettes; ordinateurs pour bicyclettes; serrures (électriques) pour bicyclettes; système de navigation par satellite pour bicyclettes; vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents.
Classe 11 : phares pour cycles; réflecteurs pour vélos; lampes dynamo pour bicyclettes; chalumeaux électriques; lampes frontales; lampes pour casques; réflecteurs pour vélos à fixer sur les rayons.
Classe 12: Lunettes; vélos tout-terrain; bicyclettes; vélos de course; roues de bicyclette; vélos de course; tandems; roues de véhicules; vélos pliants; bicyclettes électriques; vélos de sport; sacs de bicyclettes; garde-boues de bicyclette; pédales de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; tendeurs de rayons de roues; indicateurs de direction pour bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; avertisseurs sonores pour cycles; porte-vélos; engrenages de cycles; freins de bicyclettes; béquilles de bicyclette; chambres à air pour pneus de bicyclette; moteurs pour cycles; bicyclettes à moteur; roues libres pour bicyclettes; bicyclettes électriques pliantes; porte-bagages pour cycles; Pare-jupes pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; sièges pour vélos d’enfants; pedelecs; motocyclettes électriques; éléments structurels de vélos; fourches [pièces de bicyclettes]; roues de bicyclette; remorques pour le transport de bicyclettes; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; matériels de réparation de crevettes pour pneus de bicyclette.
Classe 25: Vêtements; imperméables; vêtements de gymnastique; tenues de jogging
[vêtements]; vêtements imperméables; habillement de sport; bandeaux pour la tête [habillement]; gants [habillement]; habillement pour cycliste; pantalons de survêtement; automobilistes (habillement pour -); survêtements de gymnastique; écharpes [vêtement]; vêtements TRIATHLON; vêtements décontractés; vêtements coupe-vent; visières en tant que chapellerie; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; vêtements en imitations du cuir; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport autres que gants de golf; chaussettes de sport; souliers de sport; chemises décontractées; casquettes de sport; pantalons de sport; casquettes et chapeaux de sport; pantalons de sport anti- humidité; maillots de sport anti-humidité; soutiens-gorge de sport anti- humidité; chaussettes; chaussettes anti-transpirants; chaussettes absorbant la transpiration.
Décision sur l’opposition no B 3 095 998 page:3De6
Certains des produits contestéssont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestésétaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugésidentiquess’adressent au grand public et auxclients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
JPF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’opposante a fait valoir que le mot anglais «HELMET» est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits couverts par le droit antérieur. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que le droit antérieur est l’espagnol, que le territoire pertinent est l’Espagne et qu’il n’existe pas d’équivalent linguistique proche dans cette langue (le casque en espagnol est «casco»), il est peu probable que les consommateurs espagnols associent une signification à ce mot. En outre, ce mot est précédé des lettres «MT», ce qui rend encore plus difficile la visibilité du public non anglophone. Par conséquent, il est considéré que l’élément «MTHELMETS» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
Les lettres «MTF» qui composent le signe contesté seront très probablement perçues comme un acronyme, mais sans signification particulière qui lui est associée. En tant que tel, il est considéré comme distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 095 998 page:4De6
Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, la règle est que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Toutefois, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure ne saurait être ignoré étant donné qu’il ne s’agit pas d’une simple forme géométrique, mais est composé de trois lignes courbes et, en tant que tel, il ne saurait être considéré comme un élément purement décoratif. En outre, il occupe une place importante dans le signe et, en tant que tel, il ne sera pas ignoré par les consommateurs.
La marque antérieurene comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Cela est particulièrement pertinent dans le cas du signe contesté, qui ne comprend que trois lettres. Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas, en tout état de cause, en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel les consommateurs accordent davantage d’attention au début du signe n’est pas valable, étant donné que le signe contesté sera perçu dans son ensemble.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MT».Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal «Casmets» du signe antérieur et la lettre «F» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif du signe antérieur, qui ne sera pas ignoré par les consommateurs étant donné qu’il n’est pas purement décoratif.
Parconséquent, les signes sont faiblementsimilaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MT», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «HELMET» dusigne antérieur et «F» de la marque contestée. Les signes diffèrent par leur longueur et, de ce fait, leur rythme et leur intonation seront différents.
Parconséquent, les signes sont faiblementsimilaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 095 998 page:5De6
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Enl’espèce, les produits sont présumés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est vrai que les coïncidences entre les signes résident dans leurs deux premières lettres, «MT».Toutefois, le signe contesté est un signe court composé de trois lettres seulement. Dans le cas de signes courts, comme indiqué ci-dessus, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Les différences au niveau du mot «HELMET» et de l’élément figuratif du signe antérieur et de la lettre supplémentaire «F» de la marque contestée ne seront pas ignorées. Il s’agit d’un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques, étant donné qu’il conduit à une impression d’ensemble suffisamment différente des signes, même dans le cas d’un public faisant seulement preuve d’un niveau d’attention moyen.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments.L’Office n’esttoutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cettepratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affairesantérieures citées par l’ opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné qu’elles concernent toutes des signes différents de ceux de l’espèce. L’opposante renvoie à la décision d’annulation du 02/12/2019,-C 27/381, ON contre ONS, et à la décision d’opposition du 19/07/2018, B 2 954 017, V2 contre Ces affaires ne sont pas pertinentes, étant donné qu’elles font référence à des signes courts. L’opposante fait également référence à la décision du 27/07/2010, B
1 527 301, contre. Dans le cas de l’élément commun «K9» , même si le signe antérieur est plus long, l’élément commun «K» est séparé sur le plan visuel dans le signe antérieur. En outre, le mot supplémentaire «PRODUCTS» a été considéré comme non distinctif et, en tant que tel, il a eu peu d’incidence, voire aucune, sur la comparaison des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 095 998 page:6De6
Il résulte de ce qui précède que les similitudes entre les signes dans les affaires citées par l’opposante étaient plus fortes qu’en l’espèce, ce qui signifie que l’issue peut être différente.
Compte tenu de tous leséléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques,il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Katarzyna ZANIECKA Martin MITURA Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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