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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° 003087440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 440
Farminveste — Investimentos, Participaçõese Gestão, S.A., Travessa de Santa Catarina, 8, 1200 403, Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103, Lisboa, Portugal ( représentant professionnel)
i-n s t
Virtech S.R.L., Via Russie N.14, 35010, San Giorgio Delle Pertiche (PD), Italie ( demandeur)
Le 08/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 087 440 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 031 886 pour la
marque figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 357 468 pour la marque verbale «VIV TECH».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 440 page:2De4
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: logiciels d’applications pour dispositifs mobiles, smartphones, tablettes électroniques, ordinateurs personnels, en particulier logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le streaming, le téléchargement, l’affichage et le transfert de données, de logiciels; montres intelligentes; bracelets montres communiquant des données à des smartphones; bracelets intelligents; bracelets d’identification à encodage électronique; bracelets de montres pour la communication de données à d’autres dispositifs électroniques; téléphones intelligents (smartphones) en forme de montre; lunettes intelligentes; lunettes de réalité virtuelle; téléphones intelligents sous la forme de lunettes; lunettes avec appareil photo intégré; dispositifs électroniques portables, à savoir smartphones, instruments de localisation mondiale; des chargeurs téléphoniques pour téléphones mobiles.
Classe 10: Pulsomètres; moniteurs de pression sanguine.
Classe 25: vêtements contenant des dispositifs électroniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Faisceaux de fils électriques
Classe 40: Assemblage sur commande de composants électroniques pour des dispositifs médicaux;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « notamment», qui est utilisée dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques énumérés n’ sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les faisceaux de câbles électriques contestés, compris dans la classe 9, consistent en un montage de câbles ou de fils électriques qui transmettent des signaux ou de l’énergie électrique. Ils sont produits par des sociétés spécialisées et sont destinés à être inclus/installés dans des machines ou appareils électriques/électriques, sous la forme d’une pièce/d’une partie de ceux-ci. Ils s’adressent donc à des entreprises spécialisées qui produisent ou assemblent ce type d’appareils. Les services contestés compris dans la classe 40 assemblage sur commande de composants
Décision sur l’opposition no B 3 087 440 page:3De4
électroniques pour des dispositifs médicaux s’ adressent à des professionnels et sont proposés par des sociétés très spécialisées. Ils consistent principalement à mettre en commun une variété de morceaux, pièces ou composants afin de créer un dispositif médical.
Les produits de l’opposante sont des produits finis qui s’adressent au grand public, et qui remplissent plusieurs finalités différentes (en fournissant à l’utilisateur différents types d’informations, comme par exemple dans le cas de montres intelligentes, ou une information sur la pression sanguine, dans le cas de moniteurs de pression sanguine, ou la protection du corps humain, pour les produits compris dans la classe 25), aucun n’ayant un rapport avec les produits et services contestés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les produits et services contestés sont différents de tous les produits désignés par l’opposante, dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de laEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 087 440 page:4De4
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL María del Carmen SUCH Lucinda Carney
SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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