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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003110908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 908
Modelo Continente Hipermercados S.A., Rua João Mendonça No 505, 4464-503 S Maia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103, Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Continental Coffee SA, Zone industrielle 3, La Glacière, 2126 Les Verrières, Suisse (titulaire), représentée par Mondial Marchi S.R.L., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE
), Italie(mandataire agréé).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 110 908 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et servicescontestés suivants:
Classe 30:Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des glaces à rafraîchir.
Classe 40:Tous les services contestés compris dans cette classe.
L’enregistrement international no 1 490 455 se voitrefuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services tels que reflétés au point 1. de ce dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits, à savoir les glaces à rafraîchir comprises dans la classe 30.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 490 455, «CONTINENTAL THIS».L’opposition est fondée surl’enregistrement international no
1 339 897 désignantl’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
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de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29:Viande;poisson;charcuterie;huiles comestibles;huile d’olive;conserves de viande, poisson, volaille;plats préparés et préparés à base de viande de wlth, poisson, volaille et légumes;oeufs;marmelades;produits laitiers;conserves de viande, poisson, volaille, légumes et fruits en boîte;pickles;bouillons;potages;confitures de fruits tartinables;pâtes de fruits tartinables;gélatine;fruits et noix séchés;fruits cristallisés;margarines;chips de pomme de terre.
Classe 30:Café;sucre;préparations faites de céréales;sauces;épices;riz;farines;pâtes alimentaires;sel;vinaigre;mustards;gâteaux;poudings;crèmes glacées;préparations aromatisantes (à usage alimentaire);poudre à lever;biscottes;pain;biscuits;cookies;barres chocolatées;bonbons au chocolat;chocolat en poudre;cacao;thé;caramels;miel;produits de confiserie, pâtisserie et boulangerie;pizzas surgelées, tartes;pâte surgelée pour la cuisine.
Classe 31:Produitsagricoles et horticoles;semences et aliments pour animaux;olives, orge, fruits et légumes frais.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30:Café, café soluble, café décaféiné, extraits de café, essences de café, café aromatisé;préparations et boissons à base de café;café glacé;café fouetté;thé, thé soluble, boissons à base de thé;cacao, succédanés du café;extraits de café artificiels, préparations et boissons à base de succédanés du café;chicorée;riz;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie, confiserie;glaces comestibles;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);épices;glace à rafraîchir.
Classe 40:Services de torréfaction et de traitement du café.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café contesté;thé;cacao;riz;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie, confiserie;glaces comestibles;sucre, miel, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);Les épices figurent à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 30 de l’opposante(y compris les synonymes).
Café soluble, café décaféiné, café aromatisé;Préparations et boissons à base de café, café glacé, café fouetté, succédanés du café, préparations et boissons à base de café artificiel, chicorée sont partiellement identiques au caféde l’opposante parce qu’ils sont inclus dans la catégorieplus large de l’opposanteou en partie fortement similaires au café de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public, leur
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:3De 8
utilisation, sont concurrents et peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les extraits de café, essences de café et extraits de succédanés de café contestés sont des arômes qui peuvent être utilisés pour aromatiser le café, les produits cuits au four et d’autres aliments.Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des préparations aromatiques (alimentaires) de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Le thé instantané contesté, boissons à base de thé,sont inclus dans la catégorie générale du théde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Le tapioca et le sagou contestés sont similaires aux farines de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisation.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le sirop de mélasse contesté est similaire au sucre de l’opposante étant donné qu’il coïncide généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution.En outre, il s’agit de produits concurrents.
La levure contestée est très similaire à la poudre pour faire lever de l’opposante étant donné qu’elle a la même nature.Leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
La glace à rafraîchir contestée doit être comprise comme signifiant «glace rafraîchissante», un produit auxiliaire utilisé pour conserver et/ou refroidir des aliments ou des boissons, tandis que les crèmes glacées de l’opposante sont des produits alimentaires généralement consommés comme un en-cas ou un dessert.Les autres produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 31 sont des aliments, boissons, préparations pour en faire ou aromatiser ou des produits agricoles et horticoles non transformés, ainsi que des aliments pour animaux.Leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution habituels sont différents.En outre, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 40
Les services contestés de torréfaction et de traitement du café sont considérés comme similaires à un faible degré au café de l’opposante étant donné que, bien qu’étant de nature différente, ils sont complémentaires.Ils peuvent cibler les mêmes consommateurs et avoir la même origine ou les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:4De 8
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
CONTINENTAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent des mots qui ont une signification pour le public portugais.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parleportugais;
Le mot «Continente» de la marque antérieure est l’équivalent du mot anglais «continent».Étant donné qu’il n’a pas de signification directe et concrète en rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
Le mot «Seleção» de la marque antérieure est un mot portugais signifiant «sélection» en anglais.Ce mot est laudatif et tout au plus faible étant donné qu’il fait référence au fait que les produits ont été sélectionnés et, partant, de qualité supérieure.En outre, il occupe une position secondaire, en dessous du mot «Continente».Dès lors, l’impact de cet élément dans la marque antérieure est inférieur à celui de l’élément «Continente».
Le fond rectangulaire clair de couleur foncée de la marque antérieure est de nature purement décorative et est dépourvu de toute capacité à indiquer l’origine
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:5De 8
commerciale des produits en cause.Il a pour effet de faire ressortir les éléments verbaux de couleur plus claire, les mettant ainsi en relief.
Le mot «CONTINENTAL» du signe contesté est un adjectif portugais, ayant la même signification que son équivalent anglais.Étant donné qu’il n’a pas de signification directe et concrète en rapport avec les produits pertinents, il est considéré comme distinctif.Le pronom anglais et le déterminant «THIS» du signe contesté sont utilisés pour «renvoyer à une personne ou à une chose particulière qui a été mentionnée ou implicite» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/this).Il peut être compris au moins par une partie du public pertinent et peut être considéré comme faisant référence au fait que «CONTINENTAL» renvoie au produit ou au service en cause.Le mot «THIS» n’est pas plus distinctif que le mot «CONTINENTAL» et, étant le deuxième élément du signe contesté, il a moins d’impact que le premier mot et le mot plus long.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, en ce qui concerne la marque antérieure, l’attention des consommateurs sera principalement attirée par l’élément «Continente», qui est son élément le plus distinctif et le premier.Dans le signe contesté, l’attention des consommateurs sera principalement attirée par son premier mot, «CONTINENTAL».
Sur le plan visuel, les signes présentent des similitudes entre leurs éléments initiaux et les plus impactés, «Continente» de la marque antérieure et «CONTINENTAL» du signe contesté.Ces mots partagent leurs neuf premières lettres «CONTINENT * *» et diffèrent par une lettre finale («E») du mot «Continente» de la marque antérieure et par deux dernières lettres du mot «CONTINENTAL» du signecontesté (AL).Les signes diffèrent également par leurs mots supplémentaires, à savoir «Seleção» de la marque antérieure et «THIS» du signe contesté, ainsi que par la représentation graphique des lettres des éléments verbaux et du fond rectangulaire foncé de la marque antérieure.Les éléments de différence ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, pour une partie du public pris en considération, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres «CONTINENT * *» de leurs mots initiaux, à savoir «Continente» de la marque antérieure et «CONTINENTAL» du signe contesté.La prononciation de ces mots diffère par le son d’ une lettre finale «E» du mot «Continente» de la marque antérieure et par le son de deux lettres finales («AL») du mot «CONTINENTAL» du signecontesté.En outre, la prononciation des signes diffère par le son de leurs mots supplémentaires, «Seleção» de la marque antérieure et «THIS» du signe contesté.Toutefois, l’impact des différences est réduit, comme expliqué ci-dessus.En particulier, compte tenu de la signification, de la taille et de la position de «Seleçao» au sein de la marque antérieure et de la tendance des consommateurs à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer, elle peut même être omise par les consommateurs lorsqu’ils font référence à la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:6De 8
(30/11/2006, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75;30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41;03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43, 44;03/07/2013, 243/12, Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes seront associés à un concept similaire d’un continent.Pour les consommateurs qui comprennent la signification du mot «THIS» du signe contesté, les signes diffèrent sur le plan conceptuel à cet égard.Toutefois, compte tenu de la signification de cet élément, il n’a pas d’influence significative sur le plan conceptuel dans le signe contesté.De même, la différence résultant de la présence de l’élément «Seleção» de la marque antérieure a un impact réduit étant donné que cet élément est tout au plus faiblement distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe et concrète pour aucun des produits en cause du point de vue du public pris en considération.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, dans la marque, de l’élément «Seleção», qui est tout au plus faible, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés) aux produits de la marque antérieure.Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:7De 8
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans son ensemble.L’élément «Continente» (le premier élément et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure) et le mot «CONTINENTAL» (le premier élément et le plus impactant du signe contesté) diffèrent uniquement par leurs lettres finales (une lettre dans la marque antérieure et deux lettres dans le signe contesté).
Comptetenu de ce qui précède, il est considéré que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen peuvent être amenés à croire que les produits et services, jugés identiques ou similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.Étant donné que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (à un degré moyen ou supérieur à la moyenne), cette conclusion s’applique également aux services contestés jugés similaires à un faible degré seulement aux produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public portugais et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques, hautement similaires et similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits contestés « glace à rafraîchir» compris dans la classe 30sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et servicescontestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 110 908 page:8De 8
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Justyna Gbyl Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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