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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° 003074044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 044
Scoretex GmbH, Weidestr.122 c, 22083 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Blaum Dettmers Rabstein RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Am Wall 153-156, 28195 Brême, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Mingfu Tao, B1-34-101, Taihehongyu gardon, Pushang Road, null, Fuzhou, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «Llopis & Asociados», 03012 Alicante, Espagne ( représentant professionnel)
Le 29/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 044 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 998 573 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 998 573 «ELBLANC» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 030 087 «ELBSAND» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 074 044 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements;vêtements de protection contre les intempéries;imperméables;chapellerie;chapellerie;chaussures;vêtements thermiques;vêtements de dessus;vêtements coupe-vent;vêtements.
Produits contestés
Les vêtements contestés;chapellerie;chapellerie;Chaussures, vêtements sont inclus de manière identique dans la liste de l’opposante, y compris les synonymes.
Les autres vêtements de protection contre les intempéries;imperméables;vêtements thermiques;vêtements de dessus;Les vêtements vestimentaires sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante.Ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
ELBSAND ELBLANC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU:C:2008:511, §
Décision sur l’opposition no B 3 074 044 page:3De5
57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse de la question de savoir si elles évoquent un certain concept est effectuée afin de déterminer si les signes sont similaires sur le plan conceptuel, et dans quelle mesure.Il peut s’avérer plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public lorsqu’un signe évoque un concept facilement identifiable ou lorsque les signes évoquent des concepts différents.
Certains éléments des signes ont une signification pour une partie du public pertinent et pourraient dès lors réduire la similitude conceptuelle entre les signes.La division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne la partie du public pour lequel les éléments verbaux des signes sont dénués de signification, tels que la partie polonaise du public pertinent.Pour cette partie du public, les éléments des signes et les signes pris dans leur ensemble sont distinctifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres (la prononciation des), les lettres «ELB * AN *», qui sont placées dans les mêmes positions au sein des signes.Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur milieu respectif et des dernières lettres/sons, «S» contre «L» et «D» contre «C».Les signes ont la même longueur visuelle et phonétique (le même nombre de lettres/sons, le même rythme et la même intonation).Les deux signes coïncident par leurs trois premiers lettres/sons et C les osommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 074 044 page:4De5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques.Le degré d’attention du public pertinent est moyen et le signe antérieur possède un degré normal de caractère distinctif;
Dans la mesure où ils coïncident par «ELB * AN *», les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.Bien qu’il existe certaines différences visuelles et phonétiques entre les signes, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999,- C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public parlant le polonais.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 030 087 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 074 044 page:5De5
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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