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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003105561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 561
La Black & Decker Corporation, 701 East Joppa Road, 21286 East Towson, Etats- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Cheley Black & Decker Administration, 270 Bath Road, Slough SL1 4DX, Royaume-Uni ( mandataire agréé),
i-n s t
Elutz Tools GmbH, Reumontstraße 5, 52064 Aachen, Allemagne ( demandeur), représentée par Tian PU, Steinstrr.2, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 105 561 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 071 589 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’ opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans la classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 071 589 «ELUTZ» (marque verbale) L’ opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 4 264 024 «ELU» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 264 024 «ELU» de l’opposante (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 105 561 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); outils électriques et accessoires pour outils électriques; générateurs; compresseurs; les utilisateurs producteurs et compresseurs portables; perceuses, foreuses électriques, perceuses pneumatiques, perceuses et foreuses rotatives, perceuses d’impact, perceuses d’impact, perforateurs à angle, ponceuses pneumatiques, perforateurs pneumatiques, marqueurs pneumatiques, scies à orbite, scies électriques, scies à chaîne, scies à chaîne, scies à chaîne, scies
à bras, scies à bras, scies à bras, meuleuses, meuleuses, meuleuses, meuleuses et scies pneumatiques, meuleuses pneumatiques, meuleuses d’un angle, meuleuses d’angle, meuleuses électriques, meuleuses de disques; routeurs, jointoirs, biscuiterie; raboteuses; tournevis, tournevis électriques, agraconeurs, agrafeuses, cloueuses, cisailles, cisailles, pinces, pinces, manchettes; épaississesteurs, mélangeurs, peintures, machines à nettoyer, machines à fraiser et à tourner, couteaux électriques, machines à affûter les couteaux, pistolets à air comprimé, pistolets à air chaud, pistolets à air chaud, tous étant des outils portatifs et fixes actionnés par une source d’énergie; accessoires, pièces et accessoires des produits précités y compris les porte-forets, clés de forage, colles, colliers de forage, lames de perforateurs, lames de perçage, lames de perceuses, lames de scies, disques de tronçonneuses, disques de collerettes, disques de coupe, roulettes, fichiers, disques abrasifs, disques acoustiques, ceintures à meuler, pierres à meuler, pierres abrasives, disques abrasifs, ceintures à meuler, pierres abrasives, meuleuses à meuler, brosses métalliques, pantalons, paniers à rafraîchir; agrafes, guides et clôtures pour outils électriques, guides et clôtures pour affûtage de lames et de couteaux; puissance ou autres machines-outils équipées de lasers; par pilotes fournissant un guide d’alignement à utiliser comme point de référence pour l’utilisateur d’un entraîneur ou d’un conducteur courant; «machines-outils électriques, perceuses d’énergie, ou autres machines-outils équipées d’appareils ou d’instruments ou d’un dispositif émettant une lumière du laser pour fournir un point de référence pour l’utilisateur d’un outil power, d’un entraîneur ou d’un conducteur, ou d’un autre outil de machine pour travailler depuis, ou intégrer des lasers» afin de fournir un point de référence pour l’utilisateur d’un outil pour travailler de ou à être attaché à des outils destinés à être utilisés dans l’alignement de l’outil par rapport à sa surface de travail ou à des fins de marquage ou d’alignement; mécanismes d’alignement équipés du laser; les outils électriques, les perceuses et les conducteurs, ou les autres machines-outils incorporant tous les appareils, instruments ou dispositifs équipés d’un laser pour fournir, ou pour joindre des outils à moteur, des perceuses ou tout autre machines-outils, ou pour être connectés à des outils électriques, des perceuses électriques ou d’autres machines, afin d’aligner l’outil sur sa surface au travail, ou d’être équipé d’un marquage ou d’un alignement, ou de posséder des lasers à utiliser pour fournir un point de référence pour l’utilisateur d’un outil pour travailler de ou à fixer sur des outils destinés à aligner l’outil par rapport à sa surface de travail ou à être utilisé à des fins de marquage ou d’alignement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; supports de forage, pompes à utiliser avec des outils électriques; colliers de beauté pour la queue, chandeliers; bancs de scie, tables de scie; attaches; étaux; étuis et boîtes pour outils électriques et accessoires; chaînes de scies à chaîne; souffleries et aspirateurs pour l’aspiration de la poussière et les tuyaux d’extraction en tant que pièces de ceux-ci; biscuits pour joints de biscuit; outils électriques, perceuses ou pilotes électriques ou autres machines-outils incorporant un dispositif à des fins de
Décision sur l’opposition no B 3 105 561 page:3De6
marquage ou d’alignement comprenant un laser; pièces et accessoires pour tous les produits précités; Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7 Machines pour le travail du bois; Machines à façonner le bois; Machines pour le façonnage du bois; Fendeuses de bûches [machines]; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Équipement horticole [machines]; Machines pour broyer les déchets horticoles; Machines et appareils pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture; Moissonneuses [outils agricoles tractés]; Outils portables à commande électrique; Perceuses sur colonne [outils électriques]; Perceuses [outils électriques]; Broyeurs électriques; Scies circulaires en tant qu’outils électriques portatifs
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les machines pour le travail du bois; machines à façonner le bois; Fendeuses de bûches [machines]; machines pour le façonnage du bois; machines pour broyer les déchets horticoles; équipement horticole [machines]; machines et appareils pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour procédés de fabrication chevauchent les scies de l’opposante et sont dès lors identiques;
Les outils portables électriques d’alimentation; perceuses sur colonne [outils électriques]; perceuses [outils électriques]; broyeurs électriques; Les scies circulaires en tant qu’outils électriques portatifs sont incluses dans la catégorie générale des outils électriques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les moissonneuses [outils agricoles tractés] sont fortement similaires aux lames de scies de l’opposante; Disques coupants, étant donné que leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider et, étant donné que les produits antérieurs incluent des lames de scies et des disques coupantes spécifiques pour les vesteurs contestés, ils sont complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. Par exemple, un outil électrique bon marché pour la maison sera acheté avec moins d’attention que les machines agricoles coûteuses.
Décision sur l’opposition no B 3 105 561 page:4De6
C) Les signes
ELU ELUTZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si la marque antérieure a une signification en estonien («vie»), les éléments des marques ne sont pas pertinents dans d’autres langues, par exemple en allemand. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public;
Ni la marque antérieure ELU ni le signe contesté ELUTZ n’a de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres ELU, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires * * * de TZ, à la fin du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les deux signes consistent en deux syllabes, la première étant identique, la seconde étant similaire (E-LU contre E-LUTZ).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré au-dessus du moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 105 561 page:5De6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En conséquence, l’existence d’un risque de confusion ne peut être écartée avec une certitude suffisante, dans la mesure où les produits sont identiques ou très similaires et que les signes présentent globalement au moins un degré moyen de similitude, la marque antérieure ELU étant entièrement reproduite dans le signe contesté. Compte tenu du principe précité du souvenir imparfait, cette évaluation vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 105 561 page:6De6
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 4 264 024 «ELU» de l’ opposante (marque verbale) de l’opposante est fondée.
Dès lors que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Lars Helbert Tobias KLEE Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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