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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2020, n° 003067513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 513
Intérieur Chi Nature SRL, Bd. Mamaia 284, biroul 13, Constanta, Roumanie (opposante), représentée par Ruxandra Raluca Arsupanu, Aleea Fetesti 11, bl. F1, foula 3, ap.26, secteur 3, 032562 Bucarest (Roumanie professionnelle)
i-n s t
Devenish Nutrition Limited, Lagan House, 19 Clarendon Road, Belfast, Northern Ireland BT1 3BG, Royaume-Uni ( demandeur), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande) (mandataire agréé),
Le 13/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 067 513 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 31: produits vétérinaires; compléments minéraux et vitaminés pour animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire;Compléments nutritionnels pour animaux et bétail; Compléments alimentaires pour animaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 924 973 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 17 924 973 pour la marque verbale «INNERGY», contre tous les produits compris dans la classe 5. L’ opposition est fondée sur les enregistrements commerciaux roumains no 108 915 et no 125 638
de la marque figurative et sur la marque verbale «INNERGY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 067 513 page:2De4
contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est 28/06/2018.
La marque roumaine no 125 638 a été enregistrée le 06/09/2013Dès lors, comme indiqué dans la notification de l’Office du 02/08/2019, la demande de preuve de l’usage de cette marque antérieure est irrecevable, et la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de cette marque antérieure.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui vise les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs.Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Décision sur l’opposition no B 3 067 513 page:3De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: produits vétérinaires; compléments minéraux et vitaminés pour animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour animaux et bétail; Compléments alimentaires pour animaux.
Les produits contestés sont identiques aux produits vétérinaires de l’opposante;Compléments alimentaires, substances diététiques à usage médical, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (dont les synonymes), soit parce qu’il existe un chevauchement entre les produits et les produits contestés.En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel les produits contestés sont destinés exclusivement à un usage animal, il convient de souligner que les compléments alimentaires et substances diététiques de l’opposante destinés à un usage médical ne se limitent pas à un usage humain: il s’agit de vastes catégories comprenant tant les produits pour les humains que pour les animaux.
b) Les signes
INNERGY INNERGY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques. En conséquence, pour tous les produits contestés, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque roumaine no 125 638, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage le motif effectivement invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 067 513 page:4De4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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