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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° 003077097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 097
Cerises AB (publ), Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm (Suède) et Cherry Spelglädje AB, Stureplan 19, 111 45 Stockholm (Suède) (opposantes), représentée par Valea AB, Lilla Bommen 3a, 405 23 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
i-n s t
Design Works dios, LLC, 7150 E Camelback Road, Suite 500, 85251 Scottsdale, Arizona, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Filemot Technology Law Ltd, par Peter Lane, York YO1 8SU, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 08/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 097 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 260 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Les opposants ont formé une opposition à l’encontre de tous les services (compris dans la classe 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 260 (marque verbale ULTRA CHERRY); L’opposition est fondée sur, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 811 765 (marque verbale CHERRY).Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 811 765 de l’opposante (marque verbale CHERRY).
Remarques préliminaires
Les marques de l’Union européenne antérieures ont été transférées à la nouvelle titulaire « Cherry Spelglädje AB», tandis que la marque suédoise antérieure n’a pas été transférée. Par conséquent, la division d’opposition doit tenir compte de deux opposants différents.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:2De9
précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé aux opposantes de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 811 765.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 25/11/2018. Les opposants étaient donc tenus de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 25/11/2013 au 24/11/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: programmes informatiques (enregistrés); programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels de jeux électroniquesmachines et appareils à sous, distributeurs automatiques de pièces.
Classe 41 : services de divertissement, services d’informations en matière de divertissement; services de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne; Mise à disposition de services de casino; services de casino (jeux) en ligne; services d’éducation et d’instruction pour salles de jeux, casinos et jeux; location et crédit-bail de distributeurs automatiques de pièces et de jeux (divertissement).
Classe 45: soutien technique concernant les services de divertissement et de jeux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 22/05/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné les opposants à la preuve de l’usage de la marque antérieure jusqu’au 30/07/2019. Les opposantes ont demandé une prolongation du délai accordé jusqu’au 30/09/2019. Le 30/09/2019, dans le délai imparti, les opposants ont présenté la preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Les rapports annuels 2015-2017, ils comprennent des informations relatives aux recettes et que la société Cherry est autorisée à proposer des paris casino, loterie et sportive à Malte, Curaçao et Schleswig-Holstein en Allemagne. Les
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:3De9
sites de jeux de cerises du site englobent CherryCasino.com. Most a été en ligne (pour la plupart, les jeux en ligne), qui représentaient environ 80 % de ses recettes (dont beaucoup de SEK), un des sites internet sont CherryCasino.com. Certaines se rapportent également à l’activité des casinos de restaurants, à savoir que les opposantes mangent traditionnellement des produits de casinos (BLACKJACK et Roulette), sur la licence de la société suédoise de produits de casinos (BLACKJACK et Roulette), sur la licence de la société de jeux d’argent suédoise sur quelque 250 restaurants, boîtes de nuit et hôtels suédois. Elle montre également que les opposantes sont une liste d’entreprises et que ses résultats font donc l’objet d’un audit.
Extraits du site Internet de l’opposante (histoire de l’entreprise, explications, jeux de hasard), datés d’septembre 2019.
Liste des événements et des jeux de hasard des années 2016 à 2019 et situés dans différents endroits de la Suède à travers le territoire de la Suède. Il montre qu’il existe 281 jeux de hasard en Suède et 397 jeux de jeux.
Article du 13/12/2017 au sujet de CherryCasino.com détaillant l’histoire de la marque et concernant le jeu responsable
Liste des marques enregistrées dans le monde entier
Impression du registre suédois des sociétés
Impression des jeux de hasard internationaux datés de 13/12/2017 mentionnant Cherry Casino en tant que «Online Gaming Operator» de l’année européenne pour les années 2014, 2015 et 2016
Extraits de pages Facebook et Youtube des opposantes en matière d’événements et d’expositions (datés de 30/09/2019)
Captures d’écran non datées du site internet CherryCasino.com Livre annuaire de 50 ans en suédois
Exemples de films commerciaux et de dépenses de promotion et de marketing
Extraits de dictionnaires, moteur de recherche de l’EUIPO
Il convient de noter que même si les éléments de preuve consistent principalement en des rapports annuels, les méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La division d’opposition n’a aucune raison de douter de la véracité des données figurant dans ce rapport étant donné que les opposantes sont des entreprises énumérées et les résultats annuels font l’objet d’un audit. Les informations qui peuvent être tirées de ce rapport sont principalement les opposantes interviennent dans les jeux de paris en ligne dans plusieurs Etats de l’Union européenne. La nature des jeux en ligne qui rend la présentation presque impossible auprès des consommateurs d’un endroit où les consommateurs retirent de manière évidente et pratiquent clairement des factures adressées aux consommateurs lorsqu’ils se heurtent normalement à l’introduction d’une carte de crédit, il convient de tenir compte de ces éléments. Les casinos de restauration en Suède font également partie des activités et, dès lors, la division d’opposition estime que les éléments de preuve contiennent des indications suffisantes sur le lieu de l’usage.
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:4De9
l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents présentés, notamment les rapports annuels, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;Par conséquent, la division d’opposition considère que les opposantes ont fourni des indications suffisantes sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La marque a également été utilisée sous la forme sous laquelle CherryCasino.com a été ou n’est pas altéré par le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T- 29/04, Cristal Castellblanch, EU: T: 2005: 438, § 34).Lorsque l’ajout n’est pas distinctif, faible et/ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU: T: 2009: 475, § 29-33 et suivants; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU: T: 2010: 229, § 36 et suivants).Cela s’applique également au cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve témoignent effectivement d’un usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés, au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les preuves produites par les opposantes suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 41: services de jeu; services de jeux proposés en ligne; mise à disposition de services de casino; mise à disposition d’installations de casino en ligne (jeux).
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les services susmentionnés dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:5De9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: services de jeu; services de jeux proposés en ligne; mise à disposition de services de casino; mise à disposition d’installations de casino en ligne (jeux).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: services de casino en ligne; Services de jeux en ligne; Location de jeux de casino; Services de paris en ligne; Services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Services de divertissements interactifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de casino contestés «services en ligne»; Services de jeux en ligne; Services de paris en ligne; Services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; Les services de divertissement interactifs se chevauchent avec les services de distribution en ligne des services de casino (jeux) et sont donc identiques.
Fourniture de services contestés Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques récréatives; La location-bail de jeux de casino est similaire aux services de distribution en ligne d’installations de casino (jeux), étant donné qu’ils proviennent des mêmes fournisseurs, s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:6De9
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
CERISES ULTRA CERISE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun CHERRY a un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme le public situé en Irlande ou à Malte;
Le mot «ULTRA» du signe contesté signifie «extrême», est manifestement dépourvu de caractère distinctif, car il est laudatif et renforce la qualité des services proposés sous la dénomination «CHERRY» (23/08/2018, affaires jointes R 1496/2017-1 et R 1572/2017-1, evolution ultra, § 64).
L’élément «CHERRY» qui constitue la marque antérieure et le seul élément distinctif dans le signe contesté sera compris comme étant un fruit de pierre notoirement connu (voir Oxford Online Dictionary).Ce mot est totalement distinctif pour les services concernés.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «CHERRY», qui constitue la marque antérieure et par le seul élément distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les signes seront associés à une cerise, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:7De9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après les opposants, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par les opposantes pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les services sont identiques ou similaires. Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont fortement similaires en raison du fait qu’ils coïncident par le seul élément distinctif, à savoir CHERRY, qui constitue la marque antérieure; Le niveau d’attention de ce public est moyen; Le caractère distinctif de la marque antérieure est au moins moyen;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la différence dans l’élément verbal non distinctif «ULTRA» placé au début de la marque contestée n’est pas suffisante pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques des signes. Par conséquent, il est hautement concevable que le public pertinent puisse confondre les signes ou croire que les services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:8De9
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 5 811 765 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que le droit antérieur «CHERRY» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par les opposantes (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser aux opposants sont la taxe d’opposition
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Lars Helbert Gonzalo BILBAO Tejada Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 077 097 page:9De9
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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