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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° 003085319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 085 319
Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L, 2-8 rue Julien Vesque, 2668 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Scientis SA, Avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, Suisse (titulaire), représentée par Paul Cosmovici, Cosmovici Intellectual Property, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 28/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 085 319 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 452 714 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 452 714 pour la marque verbale « CYSPERA ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Benelux n° 996 432 pour la marque verbale « CYSTERA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 319 page: 2 de 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical.
Suite à la limitation reçue de la titulaire le 12/03/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3 : Cosmétiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques pour la peau; lotions et crèmes à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; crèmes contre les taches de rousseur; crèmes pour atténuer les taches séniles; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l’apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; crèmes pour éclaircir la peau; produits pour éclaircir la peau.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
De plus, en référence aux observations de la titulaire relatives aux activités spécifiques des parties, la division d’opposition juge utile de clarifier que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé tel qu’indiqué dans les listes respectives des produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et des services qui n’est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins du présent examen (voir l’arrêt du 16 juin 2010, T-487/08, « Kremezin
», point 71).
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, l’ensemble des produits contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante. En effet, comme l’a justement rappelé l’opposante, ces produits peuvent avoir la même finalité comme améliorer la qualité de la peau. Ils peuvent être distribués dans les mêmes points de vente, telles les pharmacies. De plus, ces produits peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et être produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 319 page: 3 de 6
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels de la santé ou de l’esthétique.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen, pour les produits en classe 3, à élevé, pour les produits en classe 5.
En effet, il est de jurisprudence constante que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance contrairement à l’argument de l’opposante, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CYSTERA CYSPERA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.
Sur la significations des signes, la titulaire argumente que les deux signes sont composés de radicaux différents : « CYSP » pour « cystéamine » et « CYST » pour « cystite ». La division d’opposition ne peut accueillir une telle argumentation dans la mesure où « CYSP » et « CYST » ne sont pas des prépositions existantes et que la titulaire n’apporte pas de preuve quant à leur utilisation en tant que tels dans les domaines en cause. Par ailleurs, il convient de noter que « cystéamine » est encore plus proche de « CYST » que de « CYSP » et que l’explication fournie par la titulaire n’est dès lors pas fondée.
Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que les deux éléments verbaux « CYSPERA » et « CYSTERA » sont dénuées de sens, et par conséquent, distinctifs.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa
Décision sur l’opposition n° B 3 085 319 page: 4 de 6
renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « CYS*ERA » et de leur sonorité. Les signes ne diffèrent que par leur quatrième lettre respective, « T » dans la marque antérieure contre un « P » dans la marque contestée. Or cette différence est relativement minime dans la mesure où ces lettres sont relativement proches, tant visuellement que phonétiquement. Par ailleurs, il convient d’ajouter que les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des mots (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont similaires. Ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, avec un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé alors que la comparaison conceptuelle n’influence par le présent examen dans la mesure où les signes sont dénués de signification.
La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se
Décision sur l’opposition n° B 3 085 319 page: 5 de 6
fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Dans le cas présent, la seule différence entre les signes résidant dans le fait que leur quatrième lettre, sur un total de sept, est différente, est plus que susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque du Benelux n° 996 432 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 319 page: 6 de 6
La division d’opposition
Vít MAHELKA Cindy BAREL Cristina SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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