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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° R2821/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2821/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 23 juillet 2020
Dans l’affaire R 2821/2019-1
B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1
34212 traites
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par FRIEDRICH GRAF VON Westphalen & PARTNER mbB, Kaiser- Joseph-Str. 284, 79098 Fribourg i. Br., Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18063460
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par MM. G. Humphreys (président), Ph. v. Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/07/2020, R 2821/2019-1, SONORITÉ DE BASS: D3; A3, ACHTENPAUSE ET HAUTEURS; E6; A5
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 mai 2019, B. Braun Melsungen AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement d’une marque sonore, disponible sur le lien suivant http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000018063460, en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services des classes 3, 5, 9, 10, 11, 41 et 44.
2 Le 11 juin 2019, la demande d’enregistrement a été partiellement contestée pour défaut de caractère distinctif, et ce pour des produits et services compris dans les classes 9, 10, 11, 41 et 44. L’examinatrice a déclaré que la marque sonore demandée ne permettrait pas au public de distinguer les produits et services désignés en fonction de leur origine commerciale. De tels bruits seraient largement répandus pour indiquer que les appareils électroniques des classes 9, 10 et 11 sont prêts à fonctionner après la pression d’un bouton de démarrage. En ce qui concerne les services compris dans les classes 41 et 44, un tel son ne ferait que communiquer un bruit inspirant ou motivant.
3 Le 29 juillet 2019, la demanderesse a présenté des observations sur les objections, en maintenant sa demande d’enregistrement. En particulier, elle a indiqué que la marque sonore demandée était une suite sonore «jingle» constituée d’une mélodie reconnaissable, très prégnante et facilement perceptible. La demanderesse a estimé que la demande d’enregistrement s’inscrivait dans la pratique antérieure de l’Office en matière d’enregistrement des marques sonores et a renvoyé à plusieurs enregistrements antérieurs consistant en des séquences de notes comparables ou parfois plus simples.
4 Par décision du 29 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués («les produits litigieux»), à savoir:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Matériel informatique de traitement des données, ordinateurs; Logiciels informatiques;
Les données enregistrées; Médias enregistrés; Publications électroniques stockées sur des supports informatiques; Bases de données électroniques stockées sur support informatique; Les manuels d’utilisation sous format électronique; CDROM enregistrés; DVD enregistrés; Fichiers d’images à télécharger; Supports d’éducation téléchargeables; Musique numérique téléchargeable mise à disposition sur l’internet; Musique numérique téléchargeable sur l’internet; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; Enregistrements musicaux téléchargeables; Sonnettes téléphoniques téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables avec musique; Modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; Livres audio; Sonneries pour téléphones portables; Disques compacts enregistrés avec musique; DVD enregistrés avec musique; Enregistrements musicaux; Fichiers musicaux à télécharger; Supports musicaux;
Manuels de formation sous forme électronique; Manuels de formation sous forme de programmes informatiques; Puces sons contenant des enregistrements musicaux; Enregistrements audio et vidéo; Enregistrements sonores; Musique numérique [téléchargeable] mise à disposition par l’intermédiaire d’une base de données informatique ou de l’internet; Modèles de réalité virtuelle; Logiciels; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Programmes informatiques téléchargeables à partir de l’internet; Plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; Logiciels interactifs; Logiciels pour appareils mobiles; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones; Logiciels d’appareils électroniques numériques portatifs; Logiciels de surveillance, de contrôle et d’exécution d’opérations dans le monde physique, applications web
3
et logiciels de serveurs; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications informatiques; Les applications informatiques à des fins éducatives; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications pour appareils mobiles; Logiciels d’application informatique destinés à être utilisés avec des appareils informatiques portables; Logiciels médicaux; Logiciels d’apprentissage; Applications mobiles; Applications mobiles à des fins éducatives; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Applications mobiles téléchargeables destinées à être utilisées avec des appareils informatiques portables; Applications logicielles téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Applications logicielles téléchargeables destinées à être utilisées avec des appareils mobiles; Logiciels de formation; Logiciel de simulation; Logiciel de simulation
[formation]; Logiciels de simulation destinés à être utilisés dans des ordinateurs numériques; Logiciels d’enseignement; Applications de tablettes à des fins éducatives; Les équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques;
Classe 10 — Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux; Appareils et instruments dentaires; Appareils et instruments médicaux; Dispositifs thérapeutiques et de soutien adaptés aux personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, appareils et objets pour nourrissons; Appareils de thérapie physique; Appareils à usage thérapeutique pour la chasse d’eau; Stimulants nerveux transcutanés; Instruments de stimulation nerveuse électrique transcutanée; Électrodes électriques de stimulation nerveuse transcutanée; Les aides à l’alimentation; Appareils pour la stimulation musculaire électrique; Appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; Appareils pour l’administration de solutions intraveineuses; Appareils d’application de préparations antiseptiques; Appareils d’application de médicaments; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques;
Outils automatiques de prélèvement sanguin; Analyseurs automatisés de fluides corporels (à usage médical); Appareils de collecte de sang; Dialyseurs; Appareils de dialyse à usage médical;
Stimulants nerveux électroniques à usage médical; Stimulants électroniques à usage médical; Appareils d’alimentation entérale; Appareils de perfusion à usage thérapeutique; Appareils de perfusion; Pompes à perfusion pour l’administration de médicaments; Instruments d’injection de produits pharmaceutiques; Matériel de criblage; Appareils médicaux de dialyse rénale; Appareils médicaux; Appareils médicaux pour soulager la douleur; Appareils médicaux pour l’introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; Dispositifs médicaux; Matériel médical pour les soins stomaiques; Pompes à perfusion médicale; Appareils médicaux par inhalation; Instruments médicaux pour cadavres d’animaux; Les instruments médicaux à utiliser sur les carcasses d’animaux; Instruments médicaux destinés à être utilisés sur des carcasses d’animaux; Les instruments médicaux destinés à être utilisés dans les carcasses d’animaux; Les instruments médicaux destinés à être utilisés sur le corps humain; Les instruments médicaux destinés à être utilisés dans le corps humain; Les instruments médicaux destinés à être utilisés sur le corps humain; Les instruments médicaux destinés à être utilisés dans le corps humain; Pompes à usage médical destinées à l’administration de médicaments provenant de récipients; Pompes à usage médical destinées à l’administration de médicaments à partir de récipients; Trousses de drainage à usage médical; Aspirateurs de muqueuses; Appareils et instruments urologiques; Appareils d’analyse à usage médical; Appareils de mesure de la glycémie; Appareils de test de glycémie; Appareils de surveillance de la glycémie; Appareils électroniques à usage médical; Dispositifs médicaux électroniques; Endoscopes; Endoscopes à des fins de diagnostic; Endoscopes à usage médical; Endoscopes à usage thérapeutique; Appareils endoscopiques; Appareils endoscopiques; Les doigts à des fins de diagnostic; Appareils d’endoscopie; Dispositifs de diagnostic médical; Appareils de mesure de la glycémie; Appareils de stimulation nerveuse; Appareils médicaux pour le contrôle de la glycémie; Instruments optiques d’endoscopie médicale; Sondes à usage médical; Endoscopes rigides; Endoscopes rigides à usage médical; Dispositifs de contrôle du flux d’urine;
Sondes chirurgicales; Stimulants nerveux électriques; Endoscopes électroniques à usage chirurgical; Endoscopes électroniques à usage médical; Endoscopes à usage chirurgical; Appareils d’algésie épiduralienne à usage chirurgical; Appareils de mesure de la pression des bulles d’urnes; Appareils à usage orthopédique; Appareils de mesure de la pression de la bulle d’urée; Sondes de tubes d’urine; Pompes pour perfusion; Instruments de mesure de la pression des bulles d’urée; Instruments de mesure de la pression de la bulle d’urée; Pompes à perfusion intraveineuse à usage médical; Pompes médicales; Appareils médicaux de coupe; Fraises médicales et chirurgicales destinées à la découpe de tissus et d’organes humains et animaux; Pompes à usage médical;
4
Classe 11 — Installations et installations sanitaires, installations d’approvisionnement en eau, installations de purification de l’eau, installations de dessalement de l’eau et installations de traitement de l’eau; Installations de traitement de l’eau par osmose; Appareils de dessalement de l’eau par osmose inverse; Les éléments d’osmose inverse utilisés à des fins professionnelles afin de réduire la salinité dans l’eau; Éléments d’osmose inverse pour réduire la salinité dans l’eau; Filtres à osmose inverse [appareils de traitement de l’eau]; Installations de traitement de l’eau; Appareils de traitement de l’eau pour adoucir l’eau; Appareils de traitement de l’eau; Désinfecteurs à eau; Appareils de purification de l’eau et machines.
5 À l’appui de son rejet, l’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La marque auditive contestée, composée de quatre notes, n’est pas de nature à attirer l’attention des consommateurs. Ce type de séquence sonore, communément utilisée dans le domaine des appareils électroniques, ne permet pas au public concerné d’éclairer l’origine commerciale de ces produits.
– Dès lors, la marque demandée ne permet pas au consommateur desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière. En particulier, compte tenu du fait qu’il sera difficile d’attirer l’attention des consommateurs sur le grand nombre de signaux différents qui apparaissent sur les appareils électroniques.
– La séquence sonore est très simple et banale et n’est pas reconnaissable. Les deux premiers sons sont moins bruyants que les deux derniers et sont séparés par une pause. Les deux premiers sons sont donc mal perçus, mais seulement les deux derniers.
– Ce faisant, le consommateur ne reconnaît pas de «véritable mélodie» facilement mémorisée ou concise dans la séquence sonore. Au contraire, en raison de cette pause ou de cette interruption dans la séquence sonore, l’ensemble de la sonnerie n’est pas perçu comme un jingle ou comme une melodie de reconnaissance mémorisable.
– Les effets percutifs et échos ne suffisent pas non plus à créer un message musical sensible ou mémorable. La suite de son en cause ne s’écarte donc pas d’autres séquences ou sons qui, aujourd’hui, doivent normalement être entendus sur le marché d’un grand nombre d’appareils électriques et électroniques différents.
– Le signe demandé n’a pas de degré de reconnaissance et ne permet pas au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement cette suite de son en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
– Les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse ne constituent pas un fondement ou un droit à l’enregistrement de la marque demandée en l’espèce.
5
Motifs du recours
6 La demanderesse a formé un recours le 11 Le 1er décembre 2019, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la même date peuvent être résumés comme suit:
– Le rejet de la marque sonore en cause repose sur des exigences trop élevées, qui sont en outre contraires aux décisions des chambres de recours (R
0087/2014-5 et R 2056/2013-4) et aux directives de l’Office.
– L’examinatrice a appliqué les mêmes critères au caractère enregistrable des Jingles musicaux que pour les marques de forme ou 3D. En revanche, dans le cas des jingles musicales, les consommateurs sont habitués à ce qu’ils disposent d’une fonction d’origine, de sorte que les critères établis par l’examinatrice pour les marques de forme ne peuvent pas être transposés.
– Une demande de marque sonore composée d’une séquence sonore musicale concise et courte ne doit pas se distinguer de manière significative des autres jingles usuels dans le commerce pour être distinctive. Si un jingle s’écartait si significativement d’autres séquences sonores habituelles, il serait inutilisable en tant qu’indication de l’origine commerciale, car il serait perçu par le public comme gênant.
– La marque demandée n’est pas un simple bruit ou un signal. Certes, la séquence sonore demandée n’est certainement pas particulièrement complexe
d’un point de vue musical. Toutefois, un jingle musical doit être court pour être facilement mémorisé et reconnu. Le son contesté est conforme à ce droit.
– La marque sonore se compose de quatre notes et gagne d’une dynamique notable du fait d’un début légèrement atténué, avec un effet percussif et écho, ainsi que de l’augmentation du volume et de la hauteur du son qui s’ensuivra.
– La demande d’enregistrement sera perçue par les consommateurs ciblés comme une suite sonore unique qui renvoie à une entreprise déterminée. À cet égard, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il transmet également d’autres informations, telles que la fonctionnalité d’un appareil électrique.
– Nous renvoyons une nouvelle fois à la pratique de l’Office en matière d’enregistrement des marques sonores.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le
6
texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est également fondé, étant donné que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas à la demande de marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifieque cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc dedistinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises(09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 31).
11 Toutefois, ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (26/02/2014, T-331/12, Gelber Barc am bas d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 19).
12 En ce qui concerne le caractère distinctif des marques sonores, il convient tout d’abord de constater que le règlement sur la marque de l’Union européenne ne fixe pas de critères spécifiques pour l’appréciation du caractère distinctif ou d’autres motifs de refus (13/09/2016, T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM, EU:T:2016:468, § 41).
13 Le seul élément déterminant pour l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est de savoir si la suite sonore demandée permet au public pertinent d’identifier les produits et services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer des produits et services d’autres entreprises.
14 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur la perception du signe par le public visé par les produits ou services revendiqués (12 juillet 2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 24).
15 Dans ce cas, les produits litigieux compris dans les classes 9, 10 et 11 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux consommateurs spécialisés des différents domaines, notamment de l’informatique, de la santé et des appareils médicaux ou sanitaires. Lepublic pertinent accordera à ces produits une attention moyenne à élevée.
16 En tant que simple séquence sonore sans éléments textuels, l’appréciation de la marque demandée doit se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.
7
La marque demandée
17 La marque demandée est une marque sonore, définie conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous g), du REMUE, qui «est composée exclusivement d’un son ou d’une combinaison de sons». Il s’agit en l’espèce d’une séquence sonore générée par voie électronique, d’une durée d’environ deux secondes.
18 Quatre notes sont au centre du son: D3, A3, suivie d’une pause huit, E6 et A5, dont la sonorité est toutefois modifiée par des effets percusifs et par l’écho. Ainsi que l’expose la demanderesse, cette séquence sonore présente une certaine dynamique grâce au début quelque peu modéré, avec un effet percutant et écho, ainsi qu’à l’augmentation ultérieure du volume et de la hauteur du son. Il s’agit donc bien d’une déclaration musicale qui fait apparaître une certaine mélodie et une certaine structure. La séquence sonore est courte et mémorisable (ce qu’il est convenu d’appeler le «jingle»). Elle n’est toutefois pas trop courte pour être perçue comme un signe.
19 Contrairement à ce qu’affirme l’examinatrice,il ne s’agit pas d’une séquence sonore habituellement utilisée lors de l’utilisation d’appareils électroniques, ce qui n’a d’ailleurs pas été démontré par l’examinatrice. Le présent jingle présente une séquence sonore légèrement plus complexe que les signaux d’exploitation habituels d’appareils électroniques, qui ne sont perçus que comme de simples signaux (comme, par exemple, le message banal «PLIM-PLIM» de l’arrêt
13/09/2016,T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM, cité par l’examinatrice, EU:T:2016:468, § 41, ou d),il estperçu comme un son fonctionnel «Ping» d’un stand de chrétiens dans la décision définitive de la chambre de recours 31/10/2014, R 2444/2013-1, marque sonore, qui avait également une signification fonctionnelle). En effet, il existe des doutes quant à l’hypothèse d’un caractère distinctif initial pour les marques sonores pour des sons banals extrêmement courts, à l’instar des signes très simples d’autres catégories.
20 Il est conforme à l’expérience générale que les séquences sonores, par exemple de la longueur de la séquence sonore demandée en l’espèce, permettent la reconnaissance de différents produits et services ou sont également perçues comme mémorables dans la publicité (radio ou télévisée). À cet égard, les chambres de recours ont statué dans les décisions 19/09/2019, R 620/2019-4,
KLANG EINER TONFOLG E (sonit.), § 26 et 16/12/2013, R 2056/2013-4, marque sonore, § 12. Ainsi, la marque sonore en cause en l’espèce peut également produire un effet de rappel.
21 Même si la séquence de notes demandée indiquerait le caractère fonctionnel d’un appareil, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas également être perçue comme une indication de l’origine. C’est précisément le fait que les séquences sonores apparaissent souvent lors du lancement de différents appareils à commande électronique que les consommateurs, du moins en ce qui concerne ces produits, sont habitués à ceux-ci et les perçoivent comme une indication de l’origine, pour autant qu’ils soient mémorisables (par exemple, les séquences sonores qui se manifestent lors de l’utilisation de téléphones portables de certains fabricants).
22 L’examinatrice n’a pas prouvé que la suite sonore demandée était liée aux produits concernés. Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, il ne s’agit pas
8
d’un simple signal d’exploitation. L’examinatrice n’a pas non plus démontré que ce ton était usuel dans le domaine des produits litigieux, et ce principalement dans celui des appareils informatiques, de la santé et des appareils médicaux ou sanitaires au moment de la demande d’enregistrement.
23 Il y a donc lieu de conclure que la marque demandée est un jingle avec un rythme de quatre sons qui devrait «aller à l’oreille» aux clients non spécialisés dans la musique en cause en l’espèce. On ne voit pas pourquoi, comme l’examinatrice l’explique, la suite sonore demandée serait trop simple. Rien ne s’oppose à ce que cette suite sonore se distingue des autres et soit donc en mesure d’identifier les produits litigieux comme provenant d’une entreprise déterminée.
24 Le caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait donc être dénié au signe. Le signe est apte à remplir la fonction d’individualisation d’une marque, c’est-à-dire à distinguer les produits concernés en fonction de leur origine.
25 Il est fait droit au recours et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de marque pour les produits litigieux.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande de marque de l’Union européenne est renvoyée pour poursuivre la procédure.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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