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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003109275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 275
Baharani Investments, S.L., C/.Sisones, 5 (Pol.IND. Cascajal), 28320 Pinto, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of.412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou Puyin Electronics Co., Ltd., 4th Floor, West Building 2, No 8 South Street, Institute de recherche agricole, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st, 1065
Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 109 275 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 176 498 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 176 498 pour la marque verbale «VIV PROTONE».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marqueespagnole no 3 600 392 pour la marque verbale «PROTONE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 109 275 page:2De 5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement;Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;Mécanismes à prépaiement;Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;Logiciels;Extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Câbles électriques;Fils électriques;Fils magnétiques;Fils d’identification pour fils électriques;Interfaces audio;Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles];Serre-fils [électricité];Manchons de jonction pour câbles électriques;Diaphragmes [acoustique];Haut-parleurs;Bobines électriques;Bobines électromagnétiques;Cornes de haut-parleurs;Appareils pour la transmission du son;écouteurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Câbles électriquescontestés;fils électriques;fils magnétiques;fils d’identification pour fils électriques;matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles];serre-fils
[électricité];manchons de jonction pour câbles électriques;bobines électriques;Les rouleaux électromagnétiques sont identiques à la catégorie plus large des appareils et instruments pour la conduite ou la transformation de l’électricitéde l’opposante, étant donné qu’ils y sont inclus, ou du moins similaires à cette large catégorie des produits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur finalité (dans la mesure où tous ces produits sont liés à la conduite ou à la transformation de l’électricité), peuvent s’adresser au même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Les interfaces audio contestées;diaphragmes [acoustique];haut-parleurs;cornes de haut-parleurs;appareils pour la transmission du son;Les écouteurs sont en partie contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (appareils de transmissiondu son) ou sont identiques aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son de l’opposante tels qu’ilsy sont inclus, et ils sont en partie similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son de l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
Décision sur l’opposition no B 3 109 275 page:3De 5
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similairess’adressent au grand public et aux professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du degré de sophistication des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
PROTONE VIV PROTONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «PROTON», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’un des deux mots du signe contesté, peut être associé à une particule présente dans le noyau nucléaire («protón» en espagnol).Étant donné qu’il n’a pas de signification directe et claire par rapport aux produits pertinents, il est considéré comme distinctif.
Le mot «VIV» du signe contesté est dépourvu de signification en espagnol et est distinctif.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé dans la mesure où ils coïncident par le mot «PROTONE», son son et le concept qu’il évoque.Ils diffèrent par le second mot «VIV» du signe contesté (et son son).Le mot différent n’a pas de signification en espagnol.L’élément commun est le seul élément de la marque antérieure et le second mot, mais beaucoup plus long, du signe contesté et joue un rôle indépendant dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 109 275 page:4De 5
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemblen’a pas de signification directe et claire en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (à tout le moins) similaires.Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comptetenu de tout ce qui précède, il est considéré que, étant donné que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence du mot «PROTONE», qui est le seul élément distinctif normal de la marque antérieure et joue un rôle indépendant au sein du signe contesté, les consommateurs, même si leur niveau d’attention est accru, peuvent être amenés à croire que les produits identiques ou (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 600392 del’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 275 page:5De 5
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Justyna Gbyl Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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