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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2020, n° 003093003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 093 003
Blackberry Limited, 2200 University Avenue East, N2K 0A7 Waterloo, Canada (opposante), représentée par Brandstorming, 12, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
i-n s t
Rootonesoft, 15th Floor, Mirim Tower, 14, Teheran-ro 4-gil, Gangnam-gu, 06232 Seoul, République de Corée, République de Corée (titulaire), représentée par Cabinet Germain & MAUREAU, 2, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (représentant professionnel).
Le 18/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 003 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. l’enregistrement international no 1 465 874 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 465 874 «BITBERRY» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 882 081 «BLACKBERRY» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08, & T — 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit l’usage avec son droit d’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, tels qu’énumérés ci- dessous.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/03/2019 (date de désignation de l’Union européenne) à une date de priorité de 18/09/2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant le 18/09/2018. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les suivants:
Classe 9: appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; dispositifs d’informatique et de communication mobile, à savoir, téléphones portables, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (PDA), téléphones tablettes, ordinateurs pour tablettes, ordinateurs portables, appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images; logiciels; logiciels pour dispositifs informatiques et de communication sous forme d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images, d’équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, et d’appareils informatiques mobiles et de communications sous la nature de téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, téléphones, tablettes électroniques, ordinateurs portables, appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images; les logiciels intégrés utilisés comme une caractéristique des dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; \ ajouter les logiciels pour systèmes de navigation GPS utilisés comme une caractéristique des dispositifs de calcul et de communication et des dispositifs informatiques et de communication mobiles qui précèdent; logiciels téléchargeables pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul
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et de calcul mobiles précités; logiciels d’applications mobiles pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; contenu de divertissement téléchargeable, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités, et leurs produits et services; contenus de divertissement téléchargeables, sous forme de jeux, de sujets, de musique et de vidéos, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités, et leurs produits/services connexes; logiciels de système d’exploitation pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; logiciels d’entreprises pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; kits de développement logiciel pour les dispositifs d’informatique et de communication et dispositifs de calcul et d’informatique mobile précités; Logiciels de navigation GPS pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; accessoires pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; accessoires sous forme de batteries, chargeurs, casques, écouteurs, appareils pour le libre-service sans mains, étuis de protection, boîtiers de transport pouvant être portés, enceintes et câbles de charge, pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités; pièces et parties constitutives de portes de batteries des dispositifs informatiques et de communication ainsi que des dispositifs mobiles d’informatique et de communication; pièces et accessoires de l’informatique par dispositifs informatiques et de communication et dispositifs mobiles d’informatique et de communication; cartes d’achat et cartes cadeaux d’achat prépayées à paiement à l’avance, pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités, et leurs produits/services correspondants.
Classe 38: télécommunications; services de messagerie instantanée; services de télécommunications, à savoir, transmission de données, de sons ou d’images; services de télécommunications, à savoir transmission de navigation GPS, messages, textes, courriers électroniques, alertes de notification, mises à jour du statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audio vidéo, transmission en flux continu, multimédia, renseignements et informations en mode de réception; services de télécommunications, à savoir fourniture d’accès à des données, des sons ou des images; services de télécommunications, à savoir fourniture d’accès à GPS, messages, textes, courriers électroniques, alertes, mises à jour du statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audio et vidéo en continu, fichiers multimédias, informations concernant la localisation et informations en matière de messagerie.
Classe 42: services technologiques; services de soutien technique, à savoir résolution de problèmes pour matériel et logiciels pour le diagnostic de matériels informatiques et de logiciels concernant des appareils d’informatique et de communication sous la forme d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, et d’ordinateurs mobiles et d’appareils de communication sous forme de téléphones mobiles, de smartphones, d’assistants numériques personnels, de téléphones tablettes, d’ordinateurs, d’ordinateurs mobiles et d’appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images et pour les produits/services pour ceux-ci; installation, maintenance et réparation de logiciels pour les dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et d’informatique mobiles précités ainsi que pour les produits/services pour ceux-ci; cloud computing, comprenant des logiciels destinés aux applications de l’informatique et des dispositifs informatiques et de communication, ainsi que des dispositifs informatiques et de calcul mobiles, et leurs produits/services; logiciel-service (SAAS); services contenant un logiciel utilisé dans le domaine des dispositifs informatiques et de communication précités et des dispositifs informatiques et de calcul mobiles; et produits/services pour ceux-ci; services de médias
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sociaux et de réseautage social fournis en ligne ou par le biais des dispositifs informatiques et de communication et dispositifs de calcul et de calcul mobiles précités.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Les logiciels,logiciels d’applications pour smartphones; programmes d’ordinateurs pour devises électroniques; logiciels pour le traitement de transactions financières; logiciels de gestion de monnaies virtuelles; matériel informatique pour la gestion de monnaies virtuelles; logiciels pour plateformes de monnaies virtuelles; logiciels de courtage de devises virtuelles; logiciels pour le commerce de monnaies virtuelles; logiciels de change de devises; logiciels pour la fourniture d’informations sur les prix par monnaie virtuelle; logiciels de commerce électronique; certificats d’étudiants cadeaux électroniques téléchargeables; documents électroniques téléchargeables; matériel informatique; matériel informatique pour l’exploitation minière de monnaies; supports de données lisibles par ordinateur avec un logiciel enregistré; portefeuilles électroniques; cartes de circuits intégrés comprenant des fonctions de paiement électronique en monnaie; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement].
Classe 36: courtage en devises virtuelles; fourniture d’informations sur les prix par monnaie virtuelle; courtage de transactions de change de monnaie virtuelle; services de commerce de devises virtuelles; émission et rachat de bons de valeur; courtage en valeur de bons de valeur; question de cybersécurité; services d’échange de fonds de cybersécurité; émission de bons financiers; négociation financière; services de paiement fournis par le biais d’Internet; transfert électronique de fonds; traitement électronique de paiements; services fiduciaires d’éléments personnels; services de porte-monnaie mobile équipés de services de paiement mobile; émission de coupons financiers applicable sur portefeuille électronique;
Classe 42: services scientifiques et technologiques; chaînes de blocs, BSaaS; logiciel- service [SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; hébergement de plates- formes de fourniture de contenus en ligne; construction de plateformes internet pour le commerce électronique; l’hébergement de plates-formes pour la production et la gestion de chaînes de blocs; la plateforme en tant que service [PaaS] pour la production et la gestion de monnaies virtuelles; l’hébergement de plates-formes pour la production et la gestion de bons de valeur; recherche technologique liée aux ordinateurs; recherches technologiques en matière de chaînes de blocs; recherches sur l’informatique dans le domaine des monnaies virtuelles; conception et développement de logiciels; développement de logiciels pour portefeuilles électroniques; développement de logiciels pour monnaies virtuelles; développement et maintenance de sites Web; informations en matière de technologie informatique par l’intermédiaire d’un site web; fourniture d’informations en matière de technologie de chaînes de blocs; fourniture de conseils techniques
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/02/2020, l’opposante a présenté des observations et des preuves à l’appui de la renommée de la marque antérieure.L’opposante a fait valoir qu’elle avait fait un usage de la marque maison BLACKBERRY et d’autres marques liées depuis au moins 1999 heures, lorsqu’elle a révolutionné le secteur des communications en introduisant au monde le premier appareil de communication portable portable. Il ajoute qu’en 2005 les appareils mobiles BLACKBERRY ont été utilisés dans le monde entier et sont devenus un outil important pour les dirigeants d’entreprises, les fonctionnaires du gouvernement et de nombreux autres professionnels, profondément modifiés par rapport à la façon dont les personnes s’exerceront, communiquées et socialisées. Elle a également fait valoir que pendant près de 20 ans, la
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renommée de Blackberry avait été développée dans un nombre croissant de solutions technologiques innovantes, y compris des dispositifs mobiles, des services de télécommunication, des solutions de sécurité et de sécurisation de l’internet et des solutions de connectivité Internet, des logiciels intégrés, des dispositifs de cloud et des services de communication en nuage, des dispositifs de communication en nuage, des logiciels pour machines-machines, de l’intégration de communications informatiques, des plateformes de développement de logiciels, la gestion de la mobilité d’entreprise, la gestion de dispositifs mobiles, la gestion des applications mobiles, l’automatisation et le contrôle des processus.
Les éléments de preuve, particulièrement volumineux, consistent en les documents suivants.
Pièce 1: les preuves de l’enregistrement des marques antérieures.
Pièce 2: une présentation générale de l’opposante et de son offre de produits et services consistant en des impressions issues du site web de l’opposante http: //global.blackberry.com; la société est décrite comme «leader mondial dans les communications mobiles ayant révolutionné l’industrie mobile lors de son introduction en 1999, qui vise désormais à inspirer le succès de ses millions de clients dans le monde en repoussant en permanence les limites des expériences mobiles».Les produits présentés sont des smartphones sécurisés, de la myrtille d’entreprise, un bbm d’entreprise (logiciel crypté vocal et de messagerie), concomitants à des mûres sauvages pour la communication de situations de crise/d’urgence, de mûre noire QNX & Radar pour systèmes de transport intégrés, automobiles et connectés, plate-forme «Core blackberry IoT» (internet des objets).
Pièces 3 à 5: décisions de l’EUIPO, des offices/tribunaux nationaux et du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et reconnaissant la notoriété/renommée de la marque «BLACKBERRY» (dans la langue d’origine, traduction en anglais, dans son intégralité, d’une traduction en anglais);
Pièce 6: de nombreux classements datés de 2008 à 2011. Par exemple:
— 2ème position dans le classement «Business Superbrands» établi par le Centre de Analyse et analyses (3e sur la même position des 2 010.23 en 2012);
— 6e position dans l’affaire 2011/2012 CoolBrands de The Centre for Brand Analyse (catégorie technologique «télécommunications»);
— 14e position dans le classement général et à la 6e position dans la section «technologies» du classement des 100 marques les plus importantes au niveau mondial, 2010. Une mûre mûre se situait à la 25e position en 2011, soit le 8e dans la partie supérieure technologie, avec, dans les «temps forts», une indication que ce service fonctionne en tant que tel pour deux groupes de courroies: les hommes et femmes d’affaires;
— 56e section des «Best Global Brands» 2011, avec l’indication que la bûte noire est considérée comme une norme de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’appareils sans fil et que la marque de mûre rouge reste puissante; l’expression «public consommateur consacré est utilisée»;
— 54e rang sur le plan mondial, dans le classement des «Best Global Brands 2010», qu’il désigne par le fait qu’il s’agit de la marque de smartphone la plus populaire dans le monde de l’entreprise et qu’elle est en train de se diversifier, en passant des dispositifs aux services en réseau et en étendant sa gamme de produits;
— 93e classement des marques mondiales 2012;
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— 45e place sur la classe sociale 2012 du flux 100;
— 10e position dans l’impression générale, rapport sur la valeur médiatique, analyse du risque de marques pour le T4 2011.
Pièce 7: extrait de l’étude de CoolBrands de 2005, par l’organisation Superbrands organisation où l’arroserie était située en troisième position parmi les «marques de technologie refroidissement».
Pièce 8: études de marché de la société Penn, SCHOEN & Berland Associates, Inc., datée d’avril 2007, dirigée dans le 2006/2007 des professionnels mobiles au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France, signalant une augmentation de la notoriété de la marque de mûre, de sa connaissance ou de sa prise en compte dans tous les territoires par rapport à la marque de forge.
Pièce 9: liste des prix reçus par l’opposante depuis 1994 en tant que tables/listes de caractère interne, ou tels que publiés sur le site web de l’opposante; Par exemple:
— notoire de Bold 9000 dans la marque «Best Business Device» à l’occasion de l’édition 2009 du prix de l’industrie mobile (Royaume-Uni);
— «Demande de mise en œuvre de messages de la meilleure information: Attribution d’une activité au 6e prix annuel de messagerie mobile mondiale (2009) (Royaume- Uni);
— Une solution de mûre noire a remporté des prix pour le «meilleur produit commercial» dans le cadre du Start Your Business awards de 2010 (marque britannique);
— notoire entreprise v5.0 «Best Mobile Enterprise Product or Service» lors du congrès mondial de 2010 à Barcelone;
— noisier Z30 appelé «Consumer Product of the Year» (produit de consommation «Les produits de l’année» dans le prix de Biz Awards 2014).
Pièce 10: des extraits des pages Facebook et Twitter de l’opposante datées de la Wayback Machine de l’opposante et de l’Internet Archive; La page Facebook était «aimée» de plus de 28 millions de personnes et compte plus de 4.5 millions d’abonnés de la page Twitter (chiffres de 2015).
Pièce 11: une liste des marques Facebook «Markenclassement» pour les années 2010 à 2012, dressée par la société allemande Werben & verkaufen, où la marque de mûre est mentionnée parmi les 50 marques mondiales les plus importantes avec le nombre le plus élevé de fans Facebook (30e en 2010, 18e en 2011 et 37e en 2012);
Pièce 12: un document daté de 2016 émis par l’opposante intitulé «The CIO’ Guide to UEM» de la marque antérieure. L’introduction du document précise que les UEM (gestion unifiée des points) couvrent la gestion, la sécurité et l’identité sur tout appareil mobile. Il présente, en effet, la mobilité des entreprises de mûre, comme une solution pour les entreprises dont les exigences de sécurité sont les plus élevées ou qui doivent garantir une conformité réglementaire dans le domaine de la mobilité.
La pièce jointe inclut un «blanc» publié par Briberry [noir, blanc] et relative à la sourire de mûre, suite à hélium. Selon ce document, les solutions entreprises de la baie noire soutiennent 16 des 10 plus grands cabinets d’avocats, toutes des 5 grandes entreprises pétrolières et gazières et l’ensemble des plus grandes entreprises pétrolières et gazières et toutes les 20 banques commerciales de Fortune 100 (toutes organisations ayant des exigences de sécurité
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les plus élevées et/ou qui doivent garantir une conformité réglementaire dans le domaine de la mobilité).
Sont également inclus les extraits de la page LinkedIn de l’opposante, imprimés en juillet 2017, sur lesquels l’entreprise se décrit comme une société de logiciels offrant une sécurité standard pour la gestion du réseau d’appareils mobiles et portables, ainsi que des ordinateurs portables et des ordinateurs portables, et d’autres fins au sein des entreprises.Un article intitulé «Software is the New blackberry is the New blackberry is a new blackberry is a software est une entreprise de logiciels ayant une sécurité standard pour la gestion du réseau d’appareils mobiles et portables et autres points de terminaison».Elle indique également que la bûte noire a plus de 80 certifications de sécurité, elle occupe la première position dans l’étude de Gartner à haute sécurité en matière de gestion de la mobilité et que tous les gouvernements G7 et 15 des gouvernements du G20 sont des clients en situation de berçonnerie, tandis que les logiciels de gestion unifiée de quai de mûres (UEM) sont les plus largement déployés parmi les sociétés de Fortune 500.
Enfin, la pièce jointe comprend des extraits de statistiques sur la mûre mûre — de la même date, indiquant que la chaîne compte environ 240 000 abonnés et fournissant les mêmes informations concernant les réalisations des logiciels d’entreprise de mûres; et de ses clients.
Pièces 13 à 22: regardez les images du site web de l’opposante, datées de Wayback Machine concernant les solutions informatiques de l’opposante. Les dates sont de 2004 à 2016 et les captures d’écran sont rédigées dans plusieurs langues (anglais, allemand, italien, français et espagnol).
Ils font référence à des solutions de communication mobiles, essentiellement pour les professionnels et l’environnement des sociétés, afin de satisfaire les besoins des entreprises et des organisations gouvernementales. Un extrait de 2011 contient une déclaration du directeur du service «Enterprise» au Royaume-Uni indiquant que «comparé aux autres solutions disponibles, il n’existait pas d’alternative crédible à l’époque du point de vue de l’entreprise. La solution de mûre est la plus connue sur le marché».D’autres extraits datés de 2013 font référence au service 10 de la canberry entreprise, pour une gestion efficace de la mobilité des entreprises.
En général, les extraits se réfèrent à des logiciels essentiellement destinés à un public de professionnels: Solution de communication sans fil de mûres pour les professionnels; Gackberry Enterprise Server (BES) (un logiciel et un réseau informatique reliant les serveurs de messagerie et les applications de la société via un réseau sécurisé permettant aux employés de rester connectés partout); Service d’entreprise de mûre, service de gestion de la mobilité de l’entreprise (en temps réel), comprenant la solution de gestion de la mobilité de la plateforme multiplateforme de gestion de la mobilité de l’entreprise BLACKBERRY:
En ce qui concerne les logiciels destinés au grand public, ceux cités sont, par exemple, «blackberry Messenger» (logiciels de messagerie instantanée) (extraits en anglais, en allemand, en italien et en français, datés de 2013 et indiquant que les logiciels seront bientôt disponibles sur les appareils Android et iOS; Mackberry Media ensemble de PC/mackberry Desktop Software pour Mac (pour la synchronisation de la musique, des photos et des fichiers multimédias de l’ordinateur à l’appareil mobile); Gackberry App World (une plate-forme permettant aux clients de télécharger un logiciel sur leurs appareils mobiles); logiciels d’exploitation pour les dispositifs de mûre,
Pièce 23:deux brochures datées de 2014 émises par l’opposante. Le premier intitulé «Blackberry Enterprise Portal to the end of mobile comprometts» («Blackberry Enterprise portfolio — Welcome to the end of mobile comprometts») est fondé sur les solutions de mobilité interplateformes englobant les technologies EMM, les télécommunications
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sécurisées et les services d’informatique en nuage. Le second intitulé «Solutions noires pour la mobilité des professionnels — Welcome to Today Blackberry» («Welcome to Today Blackberry») renvoie également à des solutions de mobilité pour des entreprises. Il indique qu’il s’agit du prénom féminin dans la mobilité des entreprises et compte tenu, d’une manière sécurisée, de plus de 30 ans d’expérience de protection des informations les plus sensibles, au service des cinq plus grandes entreprises mondiales du secteur pétrolier et gazier, des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, de l’ensemble des 10 plus grandes banques et des cabinets d’avocats mondiaux, des 7 des des gouvernements du G7 et de l’ensemble des 16 pays du G20.
Pièce 24: écran capture les partenaires de l’opposante dans l’UE pour la mise en œuvre des solutionns. EMM
Pièce 25: brochures commerciales concernant plusieurs solutions logicielles, datées de 2018
— suite de mûre noire AtHoc: pour l’unification des communications en situation de crise/d’urgence au sein de et entre les organisations, les personnes, les dispositifs et les entités externes (en indiquant que «blackberry AtHoc» est le principal fournisseur de communications de crise en réseau aux & militaires, les agences gouvernementales fédéles, les autorités publiques locales, les services de santé et les entreprises commerciales à l’échelle mondiale).
— Dynamics de mûre, qui fournit les bases d’une mobilité sûre d’entreprise en proposant un conteneur avancé, mature et testé pour des applications mobiles.
— Très mûre: solution qui combine le courrier électronique, le calendrier, les contacts, la présence, l’accès aux documents, l’édition des documents….
— espaces de travail en noir de mûre: fourniture d’un stockage et d’une synchronisation et d’un partage des fichiers sécurisés grâce à des espaces de travail collaboratifs et à créer de manière sécurisée et à collaborer sur les dossiers avec les utilisateurs internes et externes.
— Gestionnaire unique pour les coupes noires: pour le traitement complet d’un système de gestion de la flotte de dispositifs et d’applications. L’UEM désigne une architecture et une approche qui commande différents types de dispositifs, tels que des ordinateurs, des smartphones et des dispositifs idoines d’un point de commande centralisé.
— Une suite de mobilité noirs pour les entreprises, qui vise à garder le contrôle de l’ensemble de la flotte mobile et à financer la productivité des utilisateurs en fournissant un accès mobile aux principaux outils utilisés aux entreprises.
— UEM Cloud Cloud, une solution EMM permettant aux organisations de gérer des appareils iOS, Android, Windows et des mûres.
Pièce 26: extraits d’une brochure intitulée «blackberry — Stores Success Stories — Serious Business», datée de 2014.
Une étude de cas concerne un club de football en Allemagne, une autre concerne le gouvernement local de la ville de Beuningen (Pays-Bas) («Avec la Balance de mûre, les membres du personnel peuvent diviser le travail et les contenus personnels, etc.»).Il est également mentionné qu’un fournisseur d’informations sur les produits d’investissement en Irlande est mentionné («Nous avons profité du programme d’expansion des systèmes de mûres, qui a permis de mettre en place, depuis de nombreuses années, des licences de nos clients mûres pour les berites noires»), ainsi qu’une société espagnole de conseil en matière de prévention des risques [«Nous utiliserons la solution de blackberge depuis de nombreuses années et nous continuerons de faire confiance au prestataire de services de gestion de la mobilité de l’entreprise») et aux entreprises du Royaume-Uni («nous disposons d’une gestion de la mobilité et de l’application grâce à un seul console de gestion»).En règle générale, les études de cas comprennent des observations des entreprises en question, faisant ressortir le
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fait que celles-ci ont obtenu une communication sécurisée via le service d’entreprise (BES) du service d’entreprise, y compris la gestion de la mobilité de bérandre.
Pièce 27: un document provenant du site www.gov.uk a été publié afin de démontrer que les solutions de gestion de la mobilité de mûre mûres ont été adoptées par le gouvernement britannique.
Pièce 28: études de cas plus récentes publiées par l’opposante en 2017/2018 montrant également l’utilisation par plusieurs entreprises et organisations publiques de produits et services informatiques portant la marque BLACKBERRY-marqués. Les sociétés en question sont, entre autres, une société britannique de location-bail; une banque espagnole; une entreprise informatique allemande; une entreprise de construction allemande, une société d’avocats britannique («cherchant à satisfaire à ses propres exigences internes strictes en matière de sécurité intérieure tout en permettant à ses avocats de travailler à distance»), une entreprise informatique néerlandaise; une agence gouvernementale du gouvernement national du G8; une société de jeux en ligne dont les bureaux sont au Royaume-Uni; la bourse d’Oslo; un hôpital à Birmingham; une union commerciale au Royaume-Uni. Toutes ces entreprises ont recouru à des solutions de gestion de la mobilité de mûre noire (pour une sécurité au point de mûre), à notoire AtHoc (pour communication de crise), en nombre d’effectifs de mûre, de mûres, de postes de travail (pour un partage de fichiers sécurisé), de maquillage de mûre noire (boutique d’applications).Les sections relatives à ces résultats soulignent la satisfaction des clients en termes de connectivité, de productivité, de protection des données sensibles, de sécurité des demandes, d’amélioration de l’expérience des usagers, etc.
Pièce 29: communiqués de presse concernant les solutions de bûte mûre dans l’UE.
— Article du 2016 concernant la plate-forme européenne de communication temporaire sur les crises, et le fait qu’il soutient désormais les clients internationaux.
— communiqué de presse daté de 2016 et indiquant que «blackberry» Athoc a été choisi par le conseil municipal de la ville de Rosny sous Bélice, il convient d’améliorer la sécurité publique et l’intervention d’urgence.
— communiqué de presse daté de 2014 et indiquant que «blackberry Enterprise Service 10» a été choisi par DATEV, par une société de logiciels et par un fournisseur de services de TI en Europe pour les conseillers fiscaux, les auditeurs et les avocats; («À chaque quotidien, nos employés utilisent leurs appareils portables pour effectuer des transactions confidentielles et exigent un smartphone fiable, qui puisse sécuriser les données commerciales de chaque point de fin, y compris l’appareil, le serveur et le réseau»),
— communiqué de presse daté de 2014: le recours concerne BES12 qui fournit des capacités accrues en matière de MCE.Le document mentionne que la marque noire a obtenu une note supérieure dans la stratégie EMM au sein de FORRESTER Wave et indique que, en tant que fournisseur principal d’EMM, les clients des mûres sauvages comprennent tous les gouvernements du G7, et 16 des gouvernements du G20, 10 sur 10 des plus grandes entreprises mondiales de chacun des produits pharmaceutiques et de la loi et des automobiles, et les cinq principales entreprises pétrolières et gazières du monde.
— communiqué de presse daté de 2014 intitulé «Global multinationales Invest in blackberry Enterprise Transport Solutions» indiquant que Daimler AG et Airbus Group comptent parmi les 80 000 entreprises sécurisées par la mûre,
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— communiqué de presse daté de 2014 intitulé «blackberry Limited» (NASDAQ: BBRY) (TSX BB), leader mondial dans les communications mobiles, annonce aujourd’hui que Daimler AG et Airbus sont parmi les plus récents multinationales afin d’adopter des smartphones noirs ® Enterprise Service 10 (BES10) et des téléphones noirs ® 10.
— communiqué de presse intitulé «Blackberry Enterprise Service 10 Hosted Service Now Avponible, disponible sur le site du gouvernement britannique G- Cloud».
— communiqué de presse daté de 2013 sur le déploiement de 10,000 mûres 10 smartphones et migration vers BES10 chez PSA Peugeot Citroen.(«blackeris 10 est la meilleure plateforme de mobilité pour nous en termes d’intégration, de sécurité, de connectivité et de prix» a déclaré Eric Marchand, Head of Telecom to PSA Peugeot Citroën).
— Le communiqué de presse de 2013 intitulé «Les clients de l’entreprise en Allemagne passent à la mûre mûre entreprise»
— communiqué de presse daté de 2013 et intitulé «KPMG achète 3500 blackberry 10 Smartphones and Migrates to blackberry Enterprise Service 10».(concernant KPMG en Italie).
— le communiqué de presse daté de 2013 intitulé «NCG Banco chooSE Banco Banco Enterprise Service 10 to Manage BYOD Environnement» («NCG Banco, une des grandes banques d’Espagne, a choisi de notoire ® Enterprise Service 10) en tant que solution unique de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM)».
Pièces 30 à 32: brochures commerciales en allemand, datées de 2014 à 2016, avec une traduction en anglais concernant les solutions EMM de l’opposante.
Cette pièce comprend également un document en anglais intitulé «Quelle que n’ importe l’entreprise de premier plan au monde se fiant à la mûre mûre», délivré par la société britannique Livvy, et indique par exemple que «les entreprises et les gouvernements du monde entier avancent des solutions de mûre mûre» et que les solutions de gestion de la mobilité des entreprises de bûcheron sont utilisées par les 7 gouvernements du G7 et par les 16 G20, soit par 5 des plus grandes entreprises mondiales de production de pétrole et de gaz, et par l’ensemble des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques, automobiles et d’avocats.
Pièce 33: informations sur le «sommet de la sécurité au mûre 2018» à Londres.
Pièce 34: de nombreux articles de presse provenant de différents pays de l’Union (traduits partiellement) concernant le lancement et le succès commercial des solutions informatiques et des dispositifs de télécommunications de l’opposante, notamment:
— article du site http: //www.wallstreet-online.de (en anglais), février 2014, «blackberry Introduces BES12 en tant que nouvelle fondation pour la mobilité des entreprises» (se référant à la mûre, en tant que leader mondial dans les communications mobiles).
— Article du http: //www.infodsi.com (en français), novembre 2014, concernant le lancement de la BES12 et d’une solution de MEM multiplateforme par mûre.
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— Article du http: //www.itpro.co.uk (en anglais), avril 2015, faisant référence au lancement de BES12 Cloud, une solution totalement malaisienne de gestion de la mobilité d’entreprise fondée sur le nuage, annoncée lors du congrès mondial sur la mobilité de mois, à Barcelone.
— article du site http: //www.silicon.de (en allemand), octobre 2015, intitulé «BlackBerry EMM Suite BES12 now» sur Telekom également sur le fait que The Telekom allemand Telekom a étendu son offre aux clients d’entreprises en intégrant dans son portefeuille la solution de Blackberry Enterprise Services 12 (BES12).
— Article du https: //bb10qnx.de (en allemand), mars 2015, «PSA Peugeot Citroën choisit la plateforme EMM» (en indiquant que «Par upgrading de BES10 à BES12, PSA Peugeot Citroën a renforcé sa confiance dans la mûre noir, et développe la flexibilité et l’évolutivité de la nouvelle plateforme de gestion, d’ajout et de déploiement aisée de dispositifs mobiles sans compromettre la sécurité).
— article http: //www.standaard.be (en néerlandais), publié en septembre 2015, indiquant que Blry berry développe des applications qui aident les employés à travailler en toute sécurité avec leurs smartphones.
— Article du site https: //www.forbes.com (en anglais), février 2017, «blackberry escabes debath, Sets Its thèse On A Security and moindre logiciel Comeback» (l’article mentionne: «Les téléphones intelligents et les mûres sont presque synonymes en un seul point»).
— article du www.brianmadden.com, (en anglais), décembre 2016, informant que la famille des produits de la mûre, de la mûre et de la gestion unifiée des propriétés chimiques pour la gestion des appareils mobiles, la mûre (plateforme de développement d’une application), les espaces de travail en forme de mûres pour le fichier d’entreprise et, d’autre part, l’activité «Blackberry» (client de messagerie électronique), l’accès (navigation), le réseau Connect (messagerie instantanée), l’identité (gestion des fichiers et le partage des fichiers), la gestion des fichiers (gestion et partage des fichiers), les espaces d’accès aux postes de mûre, et les notes et Blackberry Enterprise Identifier à l’identité) sont aujourd’hui appelés «couture de mûres sauvages».Il est fait mention du fait que AtHoc pour les communications d’urgence relève également de la coupure de noirs Secure Umbrella.
Pièce 35: des communiqués de presse et des articles de presse montrent que l’opposante a reçu la reconnaissance officielle et professionnelle de sa suite UEM/EMM, et de voir notamment:
— https: //www.gartner.com, juillet 2018, référence au rant Magic de Gartner, l’un des principaux prestataires de recherches et d’analyses sur l’industrie mondiale des technologies de l’information: l’article explique qu’UEM désigne une nouvelle classe d’outils qui peut servir d’interface de gestion unique pour les appareils mobiles, PC et autres (combiner la gestion des types multiples d’endables dans une seule canette) et que je & O les leaders devraient s’attendre à remplacer des outils de gestion de la mobilité d’entreprise et de gestion de leurs clients avec UEM pour soutenir des systèmes d’exploitation modernes. La mûrtille est mentionnée parmi les leaders dans le domaine magique des outils de gestion des pointes unifiés.
— http: //blogs.blackberry.com, août 2017, intitulé «Lackberry regate as a Leader in Gartner 2017 EMM Magic Quadrant» (pour la deuxième année consécutive, la mûre se nomme chef de chef du secteur Magic de la gestion de la mobilité de Gartner).
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— Livys.co.uk, octobre 2014, «blackres nommée chef de direction dans les entreprises mobiles de l’entreprise» (par FORNOTER Research Inc.).
— communiqué de presse de la mûre, décembre 2015, «notoire bannière baptisée un chef d’entreprise de la gestion de l’entreprise de l’Independent Research Firm (FORRESTER Research Inc.)».
— https: //www.barchart.com , août 2018, «notoire d’armure reconnue comme un chef de file au sein du rapport de MarketScape 2018 sur l’IDC», accompagné d’une explication selon laquelle la méthodologie de la « IDC MarketScape» évalue les stratégies et les capacités des fournisseurs de logiciels EMM.Indiquant également que le produit ÉM principal de la baie de Blackberge, gestionnaire Unifié pour les fonctions des systèmes unifiés en matière d’opérations de gestion d’appareils, dispose d’une solide configuration de gestion des dispositifs et de mesures de sécurité, force de Blackberry depuis ses jours, depuis ses jours, fait partie des plateformes originales de la MDM.
Communiqué de presse de noirs de octobre 2013 indiquant que l’OTAN a approuvé le service d’entreprise de berûre noire (BES) 10 pour des communications classifiées jusqu’au niveau de restriction.
Pièce 36: un article de http: //fr.reuters.com daté de 2015, en français, traduit, intitulé «The performance of blackberry qui emporte les marchés», ainsi que d’autres articles de presse ou communiqués de presse de blackberry faisant référence à des chiffres de vente toujours croissants de noirs relatifs à des logiciels;
Pièce 37: brochure datant de 2018 concernant les services de messagerie instantanée de l’opposante [huissier de beresse] (bbm) pour les entreprises).
Pièce 38: des articles de presse faisant référence à l’application de messages de messagerie (2013, 2014 et 2016).
— article https: //www.theguardian.com, daté de octobre 2013: «noire de mûres, d’environ 20 m de nouveaux utilisateurs depuis la première semaine sur iPhone et Android».L’article indique que le fait que la demande a été téléchargée au cours du premier mois par de nombreux utilisateurs n’est pas particulièrement révélatrice et que le véritable test sera le fait pour lequel les usagers s’en rejoignent pour le long. Il s’agit notamment d’une comparaison avec les 350 millions d’utilisateurs de WhatsApp.
— Un article de https: //blogs.blackberry.com, «bbm, the First 24 Hours are une Amazing Success».
— Un article de http: //bgr.com, octobre 2014, «l’évocation continue des d’imperfections», qui indique que l’enroulement de iPhone est accrocheur à la fente 2 de l’application gratuite des applications, passe sous forme graphique. L’article souligne le succès de la demande en France et en Allemagne.
— Article http: //lesechos.fr, mars 2015, «blackberry:La messagerie des bbm atteint 100 millions de téléchargements sur Android.»
Pièce 39: extrait de l’encyclopédie collaborative Wikipédia en mentionnant les nombreux modèles de téléphones intelligents fabriqués et vendus par l’opposante. La liste montre que de nombreux modèles différents ont été lancés au cours de la période 2007-2014 et font également référence à certains modèles lancés en 2015-2017.
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Pièce 40: des communiqués de presse de l’opposante pour annoncer le lancement de plusieurs de ses produits de smartphone au Royaume-Uni en 2003, 2004 et 2006; Elle souligne l’engagement de l’opposante envers les clients professionnels («les nouveaux modèles de rêbûrir offrent aux clients la possibilité de travailler de manière harmonieuse à l’extérieur de l’Office et en mouvement dans le monde»; «l’extension de notre éventail d’appareils de mallusion est essentielle pour satisfaire les besoins d’accès mobiles de la clientèle professionnelle et des consommateurs.»«mise à disposition à l’utilisateur de toutes les capacités de travail à l’extérieur de l’office, de la mûre, de la mûre…»);
Pièces 41 à 45: lise les sites web des magasins en ligne 2007-2016 obtenus grâce à la Wayback Machine et montrant que les smartphones «noirs» ont été vendus en ligne au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Italie et au Danemark (voir www.mobiles.co.uk en 2007; Sur http: //clove.co.uk en 2009, 2011, 2013, 2014; sur www.phonehouse.fr en 2007, 2009, 2011; sur www.fnac.com (un site web français) en 2014, 2015 et 2016 (avec l’observation selon laquelle «combiner vie et travail, ne pas être meilleur qu’un smartphone de baies noires»); sur www.euronics.it en 2013; sur www.vergelijk.be en 2009; sur www.gsmweb.nl et www.pdashop.be en 2012, 2014 et 2015; sur http: //ldlc.be en 2016; et sur www.pixmania.com/dk en 2009, 2010 et 2013).
Pièce 46: documents relatifs aux campagnes menées par les principaux opérateurs de télécommunications de l’UE pour les smartphones «BLACKBERRY»:
Campagnes organisées par l’ensemble des principaux opérateurs boursiers français pour le lancement de divers smartphones (noirs de mûre Bold 9900, noire 9700 et courbe de mûre 8900), sur leur site internet et de la publicité dans le tableau de facturation. Certaines campagnes s’adressaient spécifiquement à des clients professionnels. L’opposante indique que les téléphones intelligents en question ont été lancés en 2011, 2009 et 2008.
— campagnes menées par les opérateurs de télécommunications britanniques pour le lancement de smartphones noirs en 2009.
— Photographies de magazines/impressions de campagnes en ligne/publicités dans les voies publiques par des opérateurs de télécommunications espagnols pour des smartphones de maçonnerie. Les dates, en 2009, 2010 et 2011, sont indiquées par l’opposante à côté des captures d’écran.
— de campagnes menées par des opérateurs de télécommunications belges pour le lancement de la mûre [téléphonie mobile] Z10, ainsi que de la nouvelle maquillage du système d’exploitation qui lui est associé, 10. Les captures d’écran, des liens www.orange.be et www.astel.be, font référence au lancement de ce produit en Belgique en 2013.
— des campagnes menées par les opérateurs de télécommunications allemands pour le lancement des téléphones mobiles Z10, Q10 et Z30 en 2013.
Pièce 47: un très grand nombre de photographies relatives aux campagnes promotionnelles pour les smartphones noirs en France, à des campagnes de conservation en ligne, à des bannières, à des campagnes de vente en ligne et à des publicités sous la forme de dépliants, dans des journaux, dans des bulletins d’information et sur des panneaux d’affichage. Ces campagnes ont été réalisées par de nombreux opérateurs de télécommunications différents et par les principaux détaillants. L’opposante indique que ces campagnes concernent des modèles de smartphones lancés entre 2012 et 2015.
Pièce 48: selon les explications de l’opposante, des photos de lancement aux Pays-Bas de la mûre Mackberry Z10 en 2013.
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Annexes 49 à 51: supports publicitaires pour illustrations montrant les activités promotionnelles de l’opposante (publicités à la presse, affiches publicitaires et publicités dans les bulletins d’information) pour ses propres appareils, dans plusieurs langues (anglais, allemand, néerlandais et français) pour divers modèles de smartphones noirs.
Les dates peuvent être les suivantes: 2006, 2011, 2013, 2014 et 2015. Une illustration de Barack Obama tenant un smartphone de mûre noire avec le titre «I’m Berry Attached» et le texte dispose du texte suivant: «certaines habitudes sont difficiles à éliminer, raison pour laquelle le président élu Barack Obama, contre la volonté d’avocats et son propre service secret, exerce des activités de lobbying pour maintenir la facilité, le confort et la fiabilité de sa mûre,».Une publication en allemand mentionne «Avec le passeport de mûre, vous avez la classe affaires des smartphones dans vos mains […] du 1 octobre au 31 décembre 2014, vous recevrez une bonification…».
Pièce 52: rapports annuels relatifs aux exercices 1999 à 2013.
Pièce 53: articles de presse provenant du Benelux, de la presse britannique, française et espagnole (traduite en partie), entre autres.
Belgique
— article du site http: //www.parool.nl, en néerlandais daté de 2010, intitulé «Blackberry super populaire parmi les jeunes du Amsterdam» et mentionnant qu’ «At KPN et Vodafone, un sur trois téléphoniques vendus à Amsterdam est actuellement une couche noire»;
— article du https: //tweakers.net (en néerlandais), datant de juillet 2011, intitulé «blackberry: nous sommes toujours en tête aux Pays-Bas» («en mai, l’entreprise a vendu plus de smartphones que Samsung, Nokia, HTC et Apple»);
— article du site http: //www.standaard.be (en néerlandais), datant de janvier 2013, intitulé «Alicia Kings devient directeur créateur à noirs noirs» et «blackberry 10: quelque chose pour tous» («Le fabricant de téléphone ouvrira cette année au moins 6 nouveaux appareils cette année»);
— Article du http: //geeko.lesoir.be (en français), daté d’février 2016, intitulé «The blackberry Priv est disponible en Belgique».
Royaume-Uni
— Articles issus des sites Internet de The Guardian, The Telegraph et The Times, datés de 2009, portent sur le fait que Barack Obama a voulu utiliser blackberry en tant que président;
— L’ article http: //crackberry.com, datant de 2012, intitulé «blackberry is UK top smartphone» (téléphonie mobile au niveau de la chambre de recours, figure parmi les smartphones de la Grande-Bretagne — encore une fois);
— articles du site https: //www.theguardian.com, intitulés: «noire Q10» est «jamais vendu comme étant le plus vendu», sous le nom de capuchons, en tant que société snap qu’il consomme», datant de 2013; «David Cameron: Je peux gérer le pays sur mon mûre noire», en date de 2014; «Why KIM Kardashian a une stature pour les téléphones à blackberge, datant de 2014»;
— article tiré du site http: //story.news.yahoo.com, comportant une image de l’ancien germanophone Gerhard Schroeder et de son épouse qui affiche deux appareils de bûcheronnage en 2005.
France
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— l’article http: //www.lepoint.fr, daté de 2008, faisant référence à Barack Obama en tant que privé de sa mûre,
— article http: // www.sudouest.fr, daté de 2011, indiquant que Nicolas Sarkozy a dû renoncer à sa mûre fine après son mandat de président;
— article fromhttp: //archives-leposthuffingtonpost.fr, daté de août 2011, montrant l’image de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, à l’aide d’un smartphone de canneberge
— articles du site http: //www.lemonde.fr, intitulé «The blackberry, téléphone mobile permettant de gérer les triomphes emails avec des dirigeants», datant de 2005, et de la «mûrtille d’arrone» avec sa blackberry Z10», datant de 2013;
— L’article http: //www.latribune.fr, daté de 2010, intitulé «blackberry» devient l’un des cinq mobiles les plus vendus dans le monde».
Espagne:
— Un article publié en 2010 par l’ouvrage d’El País intitulé «blackberry wiches markets malgré l’expansion médiatique iPhone»;
Annexes 54 à 54 quater: articles de presse en anglais, en allemand, en français, en italien (non traduit) datés de 2017 et 2018 relatifs aux nouveaux smartphones de l’opposante KEYone et KEY2, à savoir, entre autres, les articles suivants en anglais:
— article du site https: //www.chipchick.com, daté d’février 2017, intitulé «Best of Mobile World Congress 2017» (indiquant que le téléphone «Bestberry KEYone» a été désigné par les «meilleurs Enterprise Device» lors du congrès mondial de l’entreprise à 2017);
— article du site https: //www.androidcentral.com, daté de août 2017, faisant référence au fait que les ventes de mûre KEYone se sont avérées être étonnantes;
— L’article du site hptts: //9to5google.com, daté d’février 2018, intitulé «blackberry vendu 850,000 Keyone, et déclare la mission effectuée» vise à capter 3 % de la valeur du marché des smartphones»;
— article du site www.theregister.co.uk, datant de avril 2017, intitulé «Well, shtdigberging damn, blackber’s KEYONE a of a comeback»;
— article https: //www.dailymail.co.uk, vidéo intitulée «An Icon Reborn»: «blackberry» dévoile son nouveau téléphone, «KEY2»».
— article https: //www.phonandroid.com, daté d’juin 2018, en français, «Pierberry KEY 2 nous fait procéder
Éléments de preuve concernant les campagnes marketing mettant en scène le téléphone cellulaire KEYone dans plusieurs pays de l’UE.
Des photographies de la campagne «Une iccon» et des revues de presse du téléphone en anglais, en français, en allemand et en italien; (dispositif KEY2)
Pièce 55:Des photos de célébrités manipulant leur dispositif de mûre ( notamment Beyoncé Knowles, Madonna, Tom Cruise, KIM Kardashian, Hilary Clinton, Angela Merkel, Barack Obama, Michael Douglas, Leonardo di Caprio).
Pièce 56:Décisions de l’EUIPO, du Centre de médiation et de médiation de l’OMPI et des offices nationaux ou juridictions reconnaissant l’existence d’une similitude entre les marques antérieures «BLACKBERRY» et «BERRY» comme «BLUEBERY», «STORE BERRY», «berrymobile», «Clickberry», «UtterBerry», «HiFiBerry», «ICEBERRY», «Crowdberry», «MazeBerry», «STRAWBERRY», «GREENBERRY», «SIMBERRY», «MazeBerry», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY»,
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«SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY», «MazeBERRY», «SIMBERRY»,
Pièce 57: des extraits du site web de l’opposante concernant les certifications obtenues des organismes de certification indépendants pour ses logiciels, dispositifs et systèmes de gestion (tels que ISO, Cyber Essentials (qualifiés de délivrés par le bras de sécurité de l’information du gouvernement britannique en matière de sécurité informatique au Royaume-Uni, restriction de l’OTAN, etc.).
Les éléments de preuve indiquent une renommée exceptionnellement élevée des smartphones Blackberry jusqu’à au moins 2011 ou même 2013. Elle montre que l’opposante a été une pionnière sur le marché des smartphones lorsqu’elle a introduit ses premiers modèles avec des claviers à la fin des années 1990 et que la marque «BLACKBERRY» a fait l’objet d’un usage intensif dans plusieurs pays de l’Union européenne, en particulier au cours de la période 2005-2011. Durant cette période, l’opposante a lancé plusieurs nouveaux modèles de téléphones mobiles smartphones chaque année, facilement accessibles au public par l’intermédiaire des principaux opérateurs de télécommunications et de nombreux magasins en ligne. De plus, il ressort des documents que, dans plusieurs pays de l’Union européenne (France, Royaume-Uni, Allemagne et Benelux), les téléphones mobiles de mûrir ambulaient font l’objet de publicités de différents moyens (au moyen de dépliants de vente, sur les panneaux affichant, par l’intermédiaire des campagnes de boutiques, etc.), dans plusieurs pays de l’Union européenne (France, Royaume-Uni, Allemagne et Benelux), du degré élevé de connaissance de la marque par rapport aux smartphones dans l’ensemble du public. De nombreux éléments de preuve démontrent que la réussite commerciale des smartphones de l’opposante a été rapportée dans la presse au sein de l’Union européenne. Certains des éléments de preuve indiquent qu’un dispositif de mûrier noire a été, à un moment donné, un service incontournable de célébrités, hommes d’affaires et dirigeants politiques. L’ensemble des considérations qui précèdent fait état d’un degré extrêmement élevé de reconnaissance de la part du public durant cette période. En outre, les articles de la presse européenne montrant que Barack Obama, Nicolas Sarkozy et David Cameron utilisent un smartphone notoire sont susceptibles d’avoir une incidence forte et durable sur le public de l’Union européenne.
Les éléments de preuve indiquent aussi clairement un usage continu et même un succès commercial après 2011: De nouveaux smartphones noirs ont été introduits en Belgique en 2013 et des articles indiquant les succès commerciaux ont été publiés en 2013, par exemple: www.theguardian.com, en («la mûre Mir Q10 est «le plus vendu le plus rapidement», sous le nom de sociétés de Selfridges sous la forme de capuches) et du 2014 («David Cameron: Je peux gérer le pays sur ma mûre noire»).Le lancement de la mûrtille Z10 en 2013 a été annoncé par un article publié à l’adresse www.lemonde.fr, intitulé «blackberry entrant» avec sa blackmûre Z10» et par des articles de la presse belge. Des opérateurs de télécommunications en Allemagne et en Belgique ont organisé des campagnes de promotion cette année-là pour le lancement de ces dispositifs. Plusieurs modèles de téléphones mobiles en lignes noirs étaient toujours en vente par l’intermédiaire des grands magasins en ligne en 2016.
Bien que les classements les plus récents aient révélé que la marque «BLACKBERRY» n’était plus occupée par la plus haute position qu’en 2013, il n’en demeure pas moins que, même sur un marché en évolution rapide tel que le marché des smartphones, une grande réputation, autrement dit, la reconnaissance immédiate par une partie significative du public ne peut pas être contredite par la prise en tête des concurrents. Le marché en cause est effectivement très compétitif, mais le nombre de grands «grands acteurs» n’est pas élevé, ce qui fait qu’il est peu probable que les consommateurs les oublient lorsqu’ils ne sont plus des acteurs occupant une position de chef de file dans ce secteur. Les campagnes de marketing menées
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en ce qui concerne les nouveaux smartphones publiés en 2017 et 2018 (KEYone et KEY2) jouaient en effet jouir d’une renommée toujours très importante pour ces produits (campagne «un icône reborn») et les preuves montrent que ces modèles présentent un grand intérêt chez la presse spécialisée, qu’ils ont connu un succès sur le marché et que même s’ils ont obtenu des prix,
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits permettent de conclure que la marque antérieure jouissait, à une date proche de la date pertinente, d’un degré de reconnaissance au sein du public dans l’Union européenne, ce qui suffit à établir une renommée forte pour les téléphones intelligents.
Les éléments de preuve démontrent également, à l’ évidence, la renommée importante de la marque antérieure parmi les professionnels de l’Union européenne pour les solutions logicielles destinées aux entreprises dans le domaine de la gestion de la mobilité. Il ressort des éléments de preuve que la gestion de la mobilité est liée aux technologies et aux processus mis en œuvre par les entreprises en matière d’utilisation du dispositif mobile au sein de leurs organisations. L’objectif est de garantir que les dispositifs mobiles utilisés par le personnel soient sécurisés et qu’ils puissent traiter des données sensibles et être productif en effectuant des tâches de travail à distance. Ce que l’on peut également déduire des éléments de preuve, c’est que la gestion de la mobilité est un champ en pleine évolution et que les outils y afférents ont évolué, ainsi que leurs noms (de la gestion des appareils MDM à la gestion de la mobilité de l’entreprise) puis aux UEM (gestion unifiée des points), à savoir la gestion de tous les paramètres (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, Internet des objets et dispositifs de gestion des objets en continu) par le biais d’une seule console).Dans l’intérêt de cette décision et par souci de clarté, la Division d’opposition fera référence à la gestion de la mobilité au lieu d’utiliser les désignations pour les terminologies spécifiques et leurs abréviations.
Les éléments de preuve contiennent des indications sur le succès commercial fort des solutions logicielles de gestion de la mobilité de l’opposante, effectuées dans divers domaines d’activité, dans plusieurs pays de l’Union européenne. Au-delà de cela, les éléments de preuve démontrent que les solutions de gestion de la mobilité de l’opposante sont utilisées par la majorité des gouvernements du G7 et du G20. L’opposante a présenté des articles de presse de l’Union qui font référence à l’opposante en tant que leader mondial dans ce domaine, comme en atteste le fait que les solutions logicielles en question sont classées en qualité de chefs de file par des sociétés spécialisées dans l’informatique (FORRESTER Research Inc., Gartner, IDC) et ont reçu de nombreux prix. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, on admet un degré de connaissance très élevé de la part du public pertinent de l’Union européenne, ce qui revient clairement à conclure à l’existence d’une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, les preuves démontrent la renommée de la marque antérieure pour les smartphones (pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée dans la classe 9) et pour des solutions de logiciels de gestion de la mobilité pour des entreprises, dans plusieurs pays de l’Union européenne comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (pour lesquelles la marque antérieure bénéficie d’une protection dans la mesure où elle est enregistrée pour les logiciels compris dans la classe 9);
La Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée de toute exploitation sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU: C: 2009: 611).Dès lors, la marque antérieure est réputée jouir d’une renommée pour ces produits dans l’Union européenne.
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Aux fins de la présente opposition, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la renommée de la marque antérieure a été prouvée pour aucun des produits et services dans la mesure où cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de la procédure.
Par conséquent, l’appréciation sera fondée sur la conclusion selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour, à tout le moins, les produits suivants de la classe 9:Les smartphones,Solutions logicielles de gestion de la mobilité pour entreprises.
b) Les signes
MÛRE BITBERRY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne; Toutefois, étant donné que la renommée a été établie principalement sur la base du public du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Allemagne, de la France et de l’Espagne, la division d’opposition axera l’appréciation sur la perception des signes par le public dans ces territoires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales qui sont composées d’un seul mot.
Le mot «BLACKBERRY» de la marque antérieure est, en anglais, le nom d’un fruit et est, dès lors, pleinement distinctif au regard des smartphones et des logiciels pour le public du Royaume-Uni. Ce public percevra néanmoins le mot comme constitué par la conjonction de l’adjectif «BLACK» et du substantif «BERRY» dans lequel le premier qualifie ce mot dans lequel il qualifie ce dernier. En effet, le fruit est composé, comme indiqué par son nom, d’une baie noire ou foncée (où la «bûla» se réfère à un petit fruit qui grandit sur une brosse ou un arbre).
Le public en Belgique, Allemagne, France et Espagne ne percevrait pas la signification du mot «BLACKBERRY» dans son ensemble (même si le public professionnel en cause peut avoir une bonne compréhension de l’anglais, ce mot n’est pas susceptible d’être connu puisqu’il n’est pas utilisé dans le cadre d’une activité commerciale), mais reconnaîtra le mot anglais très basique «BLACK», qui fait référence à une couleur.
Lorsqu’un consommateur pertinent, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Ce public percevra la marque comme l’adjectif «BLACK» accolé à la séquence de lettres «BERRY» dénuée de sens. Il est probable que l’élément «BLACK» soit associé à la couleur des smartphones pour lesquels la marque antérieure est renommée et sera donc perçu comme un élément très peu distinctif pour ces produits. Elle n’a pas de signification en rapport avec les logiciels et est, dès lors, pleinement
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distinctive pour ces produits. La partie finale «BERRY», dépourvue de signification pour ce public, sera perçue comme étant pleinement distinctive.
Le signe contesté «BITBERRY» n’a pas de signification dans l’ensemble pour le public analysé. Toutefois, pour les motifs précédemment mentionnés, le public anglophone décomposera celui-ci en deux mots existants «BIT» et «BERRY».Le mot «BERRY» n’a aucune signification par rapport aux produits et services contestés et possède dès lors un caractère distinctif normal. Le mot «BIT» a plusieurs significations, entre autres: une petite partie ou une petite partie de quelque chose; dans l’informatique, la plus petite unité d’information tenue dans la mémoire d’un ordinateur. Par ailleurs, le mot pourrait évoquer le public concerné du mot «bitcoin» (qui désigne une monnaie numérique ou cryptée) lorsqu’il sera confronté à la marque en rapport avec les services financiers compris dans la classe 36, dont la plupart concernent en effet un symbole de change. Bien qu’il n’ait de signification particulière en ce qui concerne aucun des produits et services en cause, le mot «BIT» peut donc être perçu par une partie du public du Royaume-Uni comme faisant allusion aux domaines de l’informatique ou de la monnaie virtuelle auxquels se rapportent certains produits et services. Son caractère distinctif est donc légèrement réduit pour cette partie du public alors qu’il est normal qu’aucun lien n’est établi entre le terme et les produits ou services.
Pour le public autre que le Royaume-Uni, il y a lieu d’analyser le mot «BIT» identique étant donné que ce mot existe dans ces langues avec la même signification dans le domaine informatique et que le mot «bitcoin» est également utilisé en tant que tel. Ce public n’attribuera aucune signification à la séquence de lettres «BERRY» du signe, qui est pleinement distinctive;
Sur le plan visuel, les signes, qui sont tous deux constitués d’un terme, ont en commun leur première lettre «B» et les cinq dernières lettres «BERRY», tandis qu’ils diffèrent par les lettres intermédiaires «absence» de la marque antérieure et «IT» du signe contesté.
Le mot commun (pour le public britannique)/la séquence (pour le reste du public) «BERRY» est suffisamment long pour le public, malgré sa position à la fin des signes, et compte tenu également du fait qu’il n’est ni descriptif, faible ni même allusif eu égard aux produits et services en cause; La similitude des marques vient s’ajouter à cette similitude.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Cette conclusion n’est pas sensiblement modifiée par le fait qu’il est probable que le mot commun/la séquence soit plus d’importance dans la marque que le terme «BLACK» par les consommateurs de la Belgique, de l’Allemagne, de la France ou de l’Espagne qui sont confrontés à la marque sur les smartphones pour les raisons qui précèdent ou par le fait qu’une partie du public du Royaume-Uni et des autres pays en cause peut percevoir le terme «BERRY» comme étant plus distinctif que «BIT» dans le signe contesté pour des produits et des services relevant du domaine des technologies de l’information et/ou des cryptomonneries. Si elles sont absolument similaires, elles sont légèrement supérieures à la moyenne pour ce public/ces produits et services.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation, compte tenu, d’une part, des éléments établis ci-dessus concernant le caractère distinctif des éléments composant les signes, en particulier en ce qui concerne l’élément commun «BERRY» et, d’autre part, du fait que les deux signes comportent trois syllabes, les deux dernières syllabes étant identiques, mais partageant également le son de la lettre initiale «B», les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude.
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Sur le plan conceptuel, pour le public anglophone, la marque antérieure est constituée d’un mot qui désigne un type particulier de bûcheron. En principe, le signe contesté dans son ensemble est un terme inventé composé de deux mots combinés qui seront compris individuellement par le public anglophone, le second étant le mot «Berry».Toutefois, dans la langue anglaise, il existe une multitude de mots dont le suffixe «berry», qui renvoie à une plante/à un arbuche, et au fruit engendré sur ces fruits. Cela comprend non seulement les fruits communs comme la framboise, la fraise ou le myrtille, mais également d’autres, moins répandu, comme la nudberry, le bunchberry, la box-berry. Le public ne connaîtra pas nécessairement ces mots de manière spécifique, mais saura qu’il existe de nombreux fruits à baies différents et percevra «Berry» comme désignant un fruit même lorsqu’il est combiné avec le mot «bit».
Par conséquent, pour ce qui est du public anglophone, la partie «Berry» des deux signes sera associée au sens qu’il désigne précédemment d’un fruit que l’on peut trouver sur des buissons ou des arbres. Le simple fait que deux mots puissent être regroupés sous un terme générique commun comme «fruit» ne conduit pas nécessairement à conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle. Cependant, en l’espèce, les deux signes se réfèrent à un fruit à baies. Dès lors, le lien sémantique est considéré comme suffisamment étroit pour établir l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle entre eux.
En ce qui concerne le reste du public, étant donné que le terme «BERRY» n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’au moins «BLACK» sera compris (en tant que terme anglais basique) dans la marque antérieure et que «BIT» peut être compris, au moins une partie du public, par au moins une association sémantique.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582,
§ 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Parmi les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien», il convient de tenir compte (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
— du degré de similitude entre les signes;
— de la nature des produits et des services, y compris du degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que du public pertinent;
— de l’intensité de la renommée de la marque antérieure,
— le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
— l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure, «BLACKBERRY», jouit d’une renommée importante pour au moins les smartphones et pour les solutions logicielles de gestion de la mobilité pour les entreprises. Par ailleurs, il est, dans l’ensemble, intrinsèquement distinctif pour ces produits, même si le terme «BLACK» peut être perçu comme un élément plus faible faisant référence à la couleur des smartphones par partie du public pris en considération. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Ils présentent également un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour le public du Royaume- Uni. En outre, le fait qu’ils ne soient pas, pris en considération, conceptuellement similaires pour le reste public n’est pas un obstacle à la réalisation d’un lien dans l’esprit de ce public eu égard aux évitions évidentes du point de vue visuel et phonétique.
L’établissement d’un lien l’informant de la similitude (ou l’identité) entre les signes exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Il existe en effet un chevauchement du public cible pour les produits et services en cause. D’une part, les téléphones intelligents pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, le grand public, y compris le public professionnel au sein duquel la plupart des produits et services contestés sont spécifiquement destinés. En outre, la marque antérieure est également renommée pour des solutions logicielles de gestion de la mobilité pour des entreprises, à savoir un public professionnel qui pourrait aussi être l’objectif de tous les produits et services contestés.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime que le signe contesté «BITBERRY», lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits et services contestés, est susceptible d’évoquer la marque antérieure «BLACKBERRY» vis-à-vis du public pertinent.
Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
d) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments
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permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante affirme que la titulaire a l’intention de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
À ce stade, il est utile de rappeler que la marque antérieure a été renommée au moins pour les smartphones et pour les solutions de logiciels de gestion de la mobilité pour les entreprises comprises dans la classe 9, et que les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Les logiciels,logiciels d’applications pour smartphones; programmes d’ordinateurs pour devises électroniques; logiciels pour le traitement de transactions financières; logiciels de gestion de monnaies virtuelles; matériel informatique pour la gestion de monnaies virtuelles; logiciels pour plateformes de monnaies virtuelles; logiciels de courtage de devises virtuelles; logiciels pour le commerce de monnaies virtuelles; logiciels de change de devises; logiciels pour la fourniture d’informations sur les prix par monnaie virtuelle; logiciels de commerce électronique; certificats d’étudiants cadeaux électroniques téléchargeables; documents électroniques téléchargeables; matériel informatique; matériel informatique pour l’exploitation minière de monnaies; supports de données lisibles par ordinateur avec un logiciel enregistré; portefeuilles électroniques; cartes de circuits intégrés comprenant des fonctions de paiement électronique en monnaie; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement].
Classe 36: Courtage de devises virtuelles; fourniture d’informations sur les prix par monnaie virtuelle; courtage de transactions de change de monnaie virtuelle; services de commerce de devises virtuelles; émission et rachat de bons de valeur; courtage en valeur de bons de valeur; question de cybersécurité; services d’échange de fonds de cybersécurité; émission de bons financiers; négociation financière; services de paiement fournis par le biais d’Internet; transfert électronique de fonds; traitement électronique de paiements; services fiduciaires d’éléments personnels; services de porte-monnaie mobile équipés de services de paiement mobile; émission de coupons financiers applicable sur portefeuille électronique;
Classe 42:Services scientifiques et technologiques; chaînes de blocs, BSaaS; logiciel-service
[SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; hébergement de plates-formes de fourniture de contenus en ligne; construction de plateformes internet pour le commerce électronique; l’hébergement de plates-formes pour la production et la gestion de chaînes de blocs; la plateforme en tant que service [PaaS] pour la production et la gestion de monnaies virtuelles; l’hébergement de plates-formes pour la production et la gestion de bons de valeur; recherche technologique liée aux ordinateurs; recherches technologiques en matière de chaînes de blocs; recherches sur l’informatique dans le domaine des monnaies virtuelles; conception et développement de logiciels; développement de logiciels pour portefeuilles électroniques; développement de logiciels pour monnaies virtuelles; développement et maintenance de sites Web; informations en matière de technologie informatique par l’intermédiaire d’un site web; fourniture d’informations en matière de technologie de chaînes de blocs; fourniture de conseils techniques
Profit indu (parasitisme)
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En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36.)
Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
Le raisonnement sous-tendant la protection étendue au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est la considération selon laquelle la fonction et la valeur d’une marque ne se limitent pas à leur fonction d’indicateur de l’origine. Une marque peut également transmettre des messages autres qu’une indication de l’origine des produits et services, comme une promesse ou une assurance renouvelée de qualité ou une certaine image, par exemple, de luxe, de style de vie ou d’exclusivité.(«fonction de publicité») (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU: C: 2009: 378).Les titulaires de marques investissent fréquemment de grandes sommes d’argent et déploient des efforts considérables pour créer une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image associée à une marque confère à celle-ci une valeur économique — souvent importante — autonome par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon la Cour, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU: T: 2005: 179, § 41).Il en va de même en ce qui concerne le profit indu que la demanderesse pourrait tirer au détriment de la marque antérieure. Une renommée très forte est à la fois plus facile à dommages et plus tenté de tirer profit de, en raison de sa grande valeur.
Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur notoriété (voir, en ce sens, par analogie, 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU: C: 2009: 378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 67-69).
Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base
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de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 82).En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que la demanderesse peut être amenée à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage.
À l’appui d’un profit indu, l’opposante invoque la renommée élevée de la marque antérieure. Elle mentionne que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires et que les éléments de preuve démontrent qu’ils ont beaucoup investi dans la commercialisation de la marque antérieure.
L’opposante avance aussi que les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42 sont étroitement liés aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée en ce sens qu’il s’agit de produits et services informatiques ou de télécommunications. Elle allègue que la proximité entre les produits et les services renforce le risque que l’image produite par la marque antérieure soit transférée aux services de la titulaire.
L’opposante fait valoir que le dépôt de la demande contestée pour les produits et services susmentionnés n’aurait pas pu être fortuit puisque la titulaire était manifestement au courant de la renommée et de l’usage de la marque antérieure dans des affaires similaires.
En ce qui concerne les services financiers contestés dans la classe 36, l’opposante affirme que ces services sont généralement fournis par l’internet à savoir par des dispositifs de télécommunications. Elle ajoute que les éléments de preuve démontrent que ses smartphones et logiciels d’entreprise sont très vantés par les chefs d’entreprise et pour la sécurité, ils prévoient un échange de données sensibles. Enfin, il fait référence aux certifications obtenues par le logiciel de gestion de la mobilité noire dans le domaine de la sécurité des données et ajoute que ses solutions ont été largement utilisées par les institutions bancaires et financières, telles que décrites dans les deux pièces jointes, dont des études de goûter/des «success Stories».
L’opposante déduit de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée pour les produits et services contestés puisse bénéficier indûment de l’image de la marque antérieure obtenue grâce à des investissements publicitaires importants.
La division d’opposition estime en effet que les produits contestés compris dans la classe 9 (logiciels et matériel informatique, documents électroniques téléchargeables et certificats (accessibles par les logiciels et le matériel informatique) et les services informatiques contestés compris dans la classe 42 sont très étroitement liés aux produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure est renommée et que l’image positive transmise par la marque antérieure en termes de technologie, d’exhaustivité, de sécurité des données, etc., telle que véhiculée par les éléments de preuve, est fortement susceptible d’être perçue par le public comme étant une incitation à acheter les produits contestés en recours aux services informatiques contestés, fournis sous la marque similaire «BITBERRY».À des fins d’exhaustivité, il convient de faire observer que les services scientifiques et technologiques contestés sont tout aussi applicables dans la mesure où les nouvelles connaissances scientifiques et les avancées technologiques (par exemple en termes de nouveaux matériaux, d’intelligence artificielle et d’interaction entre l’homme et l’ordinateur) peuvent déboucher sur de nouvelles demandes d’informatique et de logiciels informatiques.
De surcroît, il ressort clairement des éléments de preuve que la renommée des smartphones/logiciels de baies noires de l’opposante repose sur l’existence d’un fort
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engagement envers les besoins spécifiques de clients professionnels et d’autres organisations en termes de sécurité des données. Les logiciels de gestion de la mobilité de l’entreprise de l’opposante présentent de manière exhaustive les défis liés à l’internet et plus récemment à l’internet, notamment la disponibilité et la sécurité des données. La requérante insiste particulièrement sur cet aspect dans les sites web de l’opposante et dans la presse présentée, et cela ressort également des prix de «l’entreprise» décerné et du fait de reconnaître des entités indépendantes aux produits de l’opposante commercialisés sous la marque «BLACKBERRY».Comme l’affirme l’opposante, les services de manipulation/d’échange de données sensibles de la part de l’opposante constituent également un aspect critique des services financiers contestés dans la classe 36 et l’image positive acquise par la marque antérieure à cet égard est également susceptible d’être perçue comme une valeur ajoutée de la part d’une clientèle pour ces services, compte tenu également du fait que les preuves démontrent que l’opposante a des banques et un établissement financier parmi ses clients.
En conclusion, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contestés est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.La commercialisation des produits et services contestés peut être facilitée par l’association avec la marque antérieure renommée et peut recevoir une «impulsion» abusive résultant des investissements faits par l’opposante.Par souci d’exhaustivité, il est observé que la titulaire n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposante au cours de la procédure.
F) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dès lors, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; L’opposition pouvant être accueillie dans son intégralité sur la base de la renommée de la marque antérieure pour les smartphones et les logiciels de gestion de la mobilité pour les entreprises, il n’est pas nécessaire d’établir si la renommée de la marque est démontrée pour d’autres produits et services.
En outre, étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
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La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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