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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° 003072227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 072 227
BH Bikes Europe, S.L., Perretagana, 10, 01015 Vitoria — Alava, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Cybex GmbH, Riedingerstr.18, 95448 Bayreuth, Allemagne ( demandeur), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 072 227 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 819 «Aton».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 874 381 «tom».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12:Vélos électriques de montagne.
Faisant suite à la limitation déposée le 17/04/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles et leurs pièces et accessoires; rehausseurs de sièges de véhicules pour enfants de véhicules
Décision sur l’opposition no B 3 072 227 page:2De3
automobiles; composants et accessoires pour sièges de sécurité pour enfants destinés aux automobiles, à savoir coussins, rembourrages, ceintures, porte-sièges de voitures, adaptateurs de sièges pour voitures, revêtements de sièges pour automobiles, revêtements pour sièges de voitures; ceintures de sécurité pour sièges de femmes enceintes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou comme étant similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont des sièges pour enfants et leurs pièces et accessoires spécifiquement destinés aux automobiles tandis que les produits de l’opposante sont des bicyclettes électriques. Contrairement à ce que pense l’opposante, ces produits n’appartiennent pas au même domaine d’activité. En effet, ainsi que la demanderesse l’a indiqué à juste titre, les produits contestés possèdent des propriétés et des propriétés qui leur permettent d’être utilisées avec des automobiles et non avec des bicyclettes. Par conséquent, ce ne sont pas des produits qui sont concurrents ou complémentaires. En outre, les produits contestés visent les parents qui doivent se conduire avec des enfants ou des femmes enceintes tandis que les vélos de l’opposante ciblent les cyclistes. La réalité du marché montre également que les produits en question ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et que, de ce fait, les consommateurs ne s’attendront pas à les trouver dans les mêmes points de vente. Par conséquent, les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 072 227 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Sandra IBAÑEZ Marianna KONDAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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