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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° R2373/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2373/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 avril 2020
Dans l’affaire R 2373/2019-2
Robert Bosch GmbH Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernernerstraße 1, 70469 Stuttgart (Allemagne)
contre
Stora Enso Oyj Kanavaranta 1
FI-00160 Helsinki
Finlande Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 061 603 (demande de marque de l’Union européenne no 17 928 187)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/04/2020, R 2373/2019-2, Stora enso — tout peut être réalisé aujourd’hui avec des matériaux fossiles à partir d’un arbre de demain/l’affaire
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2018, Stora Enso Oyj (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STORA ENSO — une chose faite à l’aide de matériaux fossiles aujourd’hui peut être réalisée à partir d’un arbre de demain
pour désigner des produits et services compris dans les classes 1, 4, 16, 17, 19,
21, 35, 37, 40 et 42.
2 La demande a été publiée le 24 juillet 2018.
3 Le 9 août 2018, Robert Bosch GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «STORA», déposée le 20 mai 2011 et enregistrée le 29 septembre
2011 pour des produits et services compris dans les classes 9, 11 et 37.
6 Par décision du 4 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
– En l’espèce, l’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne enregistrée; par conséquent, l’opposante n’était pas tenue de produire des preuves ou des documents concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de cet unique droit antérieur ou son droit à former l’opposition;
– Au moment d’un dépôt de l’opposition, l’opposante, Robert Bosch GmbH, a déclaré être le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, au stade de la justification, l’examen des informations disponibles auprès de l’Office en rapport avec le droit antérieur a montré que le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure était Bosch Thermotechnik GmbH. Dans le délai imparti à l’opposante pour présenter des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, qui expirait le 13 mars 2019,
3
l’opposante n’a produit aucune preuve du changement de titulaire de la marque antérieure et le registre de l’Office ne démontre pas un changement de titulaire depuis le jour de l’introduction de l’opposition. Dès lors, d’après les informations et éléments de preuve disponibles, l’opposante n’est pas le titulaire du seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
– L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
7 Le 21 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 décembre 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mars 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Bosch Thermotechnik GmbH est une filiale à 100 % de Robert Bosch GmbH, ainsi qu’il ressort de l’ extrait court de la liste des participations du groupe Bosch, qui montre la part de capital Robert Bosch GmbH à Bosch Thermotechnik GmbH (100 %). La liste des participations du groupe Bosch peut également être considérée dans le rapport annuel 2018 de Bosch, en page 144, à l’adresse suivante: https// www.bosch.com/company/annual-report/.
– le employé représentant r eprésente Bosch Thermotechnik GmbH et Robert Bosch GmbH dans toutes les affaires relatives aux marques devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «EUIPO») et a déposé l’objection susmentionnée au nom de Robert Bosch GmbH à la place du dépôt de l’opposition en au nom de Bosch Thermotechnik GmbH.
– Le nom du titulaire erroné était indiqué, mais le nombre d’autorisation de représentation devant l’EUIPO pour Bosch Thermotechnik GmbH et Robert Bosch GmbH est le même.
– C’est la raison pour laquelle la lecture erronée de la demande d’opposition devrait être considérée comme une erreur manifeste. Le réexamen du rejet de l’opposition contre la marque de l’Union européenne no 17 928 187, «STORA ENSO — Everything passé avec des matériaux fossiles
4
aujourd’hui, peut être réalisé à partir d’un arbre de demain», compte tenu de ces circonstances.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’opposante n’a pas respecté le délai de présentation de la preuve de la propriété du seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. En vertu de l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, il n’est pas tenu compte des observations ou documents qui n’ont pas été présentés ou dûment traduits dans la langue de procédure. L’existence et la validité de la marque antérieure, ainsi que l’habilitation de l’opposante à former opposition, n’ont pas été étayées dans le délai imparti, qui a expiré le 13 mars 2019.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Au fond
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, si […] il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Au moment d’un dépôt de l’opposition, l’opposante, Robert Bosch GmbH, a déclaré être le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, au stade de la justification, l’examen des informations disponibles auprès de l’Office en rapport avec le droit antérieur a montré que le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure est, en fait, Bosch Thermotechnik GmbH.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante explique que le représentant employé représente à la fois Bosch Thermotechnik GmbH et Robert
Bosch GmbH dans toutes les affaires relatives aux marques qui se tiendra à l’EUIPO et a mal formé l’opposition au nom de Robert Bosch GmbH en raison d’une omission plutôt qu’en au nom de Bosch Thermotechnik GmbH. Elle demande à la Chambre de traiter ce point comme une erreur manifeste et d’infirmer la décision.
5
16 Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office a inscrit au registre ou rendu une décision qui contient une erreur manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que le texte soit annulé ou que la décision soit révoquée. Toutefois, cet article n’est pas applicable aux situations dans lesquelles ce qui a été considéré comme une erreur a été considéré par l’opposante (04/12/2012, R 2433/2011-4, SAN Fabio/SAN, § 29).
Conclusion
17 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’opposante n’est pas le titulaire de la marque antérieure visée par l’opposition et, de ce fait, l’opposition doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18 En conséquence, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Coûts
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
20 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV,
EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
6
LA CHAMBRE
Signé Signé
H. Salmi C. Negro
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