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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° R1294/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1294/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 10 septembre 2020
Dans l’affaire R 1294/2019-4
Torsten Mielke Canal 75 — ST à gauche
22085 Hambourg
Allemagne Contestant/plaignant
représentée par Rose & Partner LLP, Jungfernstieg 40, 20354 Hambourg, Allemagne
contre;
Mustang — Bekleidungswerke GmbH + Co. KG À l’étranger. 10
74653 Künzelsau
Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB, Theodorstr. 9, 90489 Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2963505 (demande de marque de l’Union européenne no 16934879)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/09/2020, R 1294/2019-4, Untamed/Untamed (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Le 29 juin 2017, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
untamed
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants.
Classe 25 — Vêtements; Pantalons; Chaussures [demi-chaussures]; Chaussures plates; Chaussures résistantes à l’eau; Cadres pour chaussures; Chaussures pour femmes; Chaussures d’athlétisme; Chaussures à point haut; Chaussures pour vêtements de loisirs; Chaussures pour vêtements de loisirs; Bonnets; Parapluies; Bonnets [coiffures]; Parapluies [coiffures]; Parapluies pour bonnets;
Chapeaux; Petits chapeaux; Toques [garde]; Fédoras [garde]; Chapeaux de mode; Capuchons et chapeaux de sport; Vestes; Vestes résistant à l’eau; Vestes résistant aux intempéries; Vestes réfléchissantes; Vestes de safari; Vestes tricotés; Vestes épais; Vestes longues; Vestes de sport; Vestes en fourrure; Vestes chaudes; Vestes sans manches; Vestes à manches; Vestes polaires;
Conduire les vestes au snowboard; Vestes pour la lutte contre la pluie; Vestes extérieurs coréens portés par des vêtements [Magoja]; Chemises; Chemises de rugby; Chemises Hawaii; Chemises longues; Chemises tissées; Chemises à basse température; Chemises à basse température; Chemises et chemises pour costumes ou complets; Chemises avec col; Chemises American- Football; Chemises munies d’une barre de chemise cachée; Passer les chemises au sommeil; Chemises à col ouvert; Culottes, chemises et jupes de golf; Chemises pour le sport; Sweatshirts;
Grand pullover sportif (sweatshirts); Shirts à basse température; T-shirts; T-shirts à basse température; Shirts avec col montant; T-shirts imprimés; Shirts et grottes; Shirts rembourrés pour le sport; T-shirts courts ou longs; Écharpe; Foulards; Chaussettes; Les bas; Articles de chapellerie;
Chaussures.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion.
2 Le 26 septembre 2017, le requérant a formé opposition, en se fondant sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 8866881
demandée le 8 février 2010, enregistrée le 5 juillet 2010 et prorogée jusqu’au
8 février 2030 pour les produits suivants:
Classe 20 — Meubles, miroirs, cadres; Les produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés, ou en matières plastiques.
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Pour tous les produits, une renommée a été invoquée en Grèce, au Royaume-
Uni, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et aux Pays-Bas.
b) Marque allemande no 30 2008 000 929
untamed
demandée le 4 janvier 2008 et enregistrée le 21 juillet 2008 pour des produits compris, entre autres, dans la classe 25.
3 Le requérant a fondé son opposition sur les motifs d’opposition prévus à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement et était fondée sur tous les produits de la marque de l’Union européenne antérieure.
4 Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, le requérant a produit trois photographies des produits proposés sous la marque antérieure.
5 Sur demande de la défenderesse du 2 mai 2018, l’Office a invité le requérant à apporter la preuve de l’usage des marques antérieures. Il a présenté les documents suivants:
Lettre du plaignant à Qingdao R&H International Trading Co. Ltd., Chine, ayant pour objet «Authorization of export» (annexe 1);
«Proforma Invoice» de Qingdao R&H International Trading Co. Ltd., Chine au plaignant du 22 mars 2012 concernant la production de vêtements (annexe 2);
Trois photos de T-shirts de l’UNTAMED (annexe 3);
Version imprimée du site internet www.whois.com sur le domaine untamed- store.com du 26 juillet 2018 (annexe 4);
Trois factures adressées à des bénéficiaires en Allemagne, datées du 4 mars — 6 mars 2013 pour les T-shirts «UNTAMED GARMENTS©» (annexes 5 à 7);
Catalogue de produits «Untamed» T-shirts non daté (annexe 8);
Lettre de la fondation Lawaetz au plaignant du 25 juin 2013 concernant l’octroi de crédits (annexe 9);
Description du produit des vêtements de la collection «Untamed Garments», en partie datée «Season 2015» (annexes 10, 11, 23);
«Proforma Invoice» de Xinhexian International Co., Ltd. au plaignant du 6 juillet
2013 concernant la production de vêtements (pants, jackets, shirts et caps)
(annexe 12);
Impressions du site internet www.amazon.de de R dos, pantalons, Hoodies sous la marque «UNTAMED» du 8 juillet 2018 (annexes 13, 17, 19, 21, 27);
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Les comptes de résultat à court terme de l’entreprise du requérant pour les quatrièmes trimestres des années 2013 à 2017 (annexes 14, 24, 29, 31 et 35);
Affiches de vente non datées (appendices 15 et 16);
Photo «Untamed» pantalon (annexe 18);
Photo «Untamed» Hoodie (annexe 20);
Extrait du registre des entreprises Untamed GmbH (annexe 22);
Trois factures adressées à des destinataires en Allemagne et au Royaume-Uni du
5 avril 2014 au 11 avril 2014 pour différents vêtements (shirts, pantalons) décrivant le produit «UNTAMED» (annexe 25);
Bulletin «Untamed», 2015 (annexe 26);
Photo d’un sac «Untamed» non datée (annexe 28);
Quatre factures adressées à des destinataires en Grèce, en Allemagne, en France et en Italie du 16 février 2015 au 12 novembre 2015 pour différents vêtements
(pantalons et t-shirts) décrivant le produit «UNTAMED» (annexe 30);
Trois factures adressées à des destinataires en Allemagne du 2 janvier 2016 au 17 octobre 2016 concernant des pantalons (annexe 32);
Confirmation d’un compte vendeur du requérant auprès d’Amazon.de du 28 avril 2018 et confirmation de l’enregistrement en tant que titulaire de la marque «Untamed» (annexe 33);
Lettre de Commerzbank à Untamed GmbH du 9 juillet 2018 concernant la confirmation d’un prêt (annexe 34);
Quatre factures adressées à des destinataires en Allemagne et en Autriche du 22 janvier 2017 au 13 décembre 2017 concernant un sac et un pantalon.
6 Par décision du 16 avril 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposant aux dépens.
7 La division d’opposition a rejeté comme non étayée l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure, au point 2 b) ci-dessus, au motif qu’aucune preuve de renouvellement n’avait été produite dans le délai de motivation. En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, point 2, sous a), ci-dessus, l’opposition a été rejetée au motif que la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits n’avait pas été apportée. Une partie des documents serait datée ou non datée en dehors de la période pertinente. Les documents relatifs à la production de produits en Chine n’indiqueraient rien quant à l’importance de l’usage de la marque dans l’Union européenne. D’autres documents ne contenaient aucune indication sur l’importance de l’usage de la marque. Les «comptes de résultats à court terme» ne seraient pas utilisables, étant donné qu’il n’est pas possible d’identifier les marques auxquelles elles se rapportent. Les
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autres factures produites pour la vente des pantalons et des T-shirts, en particulier, ne concernent qu’un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 1,920 EUR, soit environ 30 EUR par mois. Ce n’est donc pas un usage sérieux de la marque antérieure dans la vie des affaires qui a été établi, mais, au mieux, un acte sporadique et occasionnel. D’autres documents relatifs à l’importance de l’usage, tels qu’une déclaration sous serment, des indications sur les chiffres d’affaires, les chiffres de vente ou les dépenses publicitaires, n’ont pas été produits.
Exposé des parties
8 Le 13 juin 2019, l’opposant a formé un recours contre cette décision, qu’il a motivé le 16 août 2019. Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de faire droit à l’opposition.
9 La décision attaquée rejetterait à tort un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure et se fonderait uniquement sur les factures produites à titre d’exemple. D’autres éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure d’opposition n’auraient pas été pris en compte, tels que les documents fiscaux. Le requérant produit des documents complémentaires, à savoir des évaluations économiques du conseiller fiscal concernant les chiffres d’affaires réalisés sous la marque antérieure au cours des années 2012 à 2017 (annexe B 1), de nombreuses autres factures relatives aux ventes sous la marque antérieure (annexe B 2), des déclarations sous serment de clients (annexe B 3) ainsi que des photographies d’une culotte d’entraînement UG FLOW pants avec l’apposition de la marque «Untamed» (article 1313001) (annexe B 4). Compte tenu du montant du chiffre d’affaires réalisé, l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure serait prouvé. En raison de l’identité des produits et de la similitude des signes, il existerait un risque de confusion.
10 La défenderesse objecte que, dans la confirmation du conseiller fiscal (annexe B
1), le signe «Untamed» est clairement utilisé à des fins commerciales. Les augmentations de chiffre d’affaires confirmées ne seraient pas rattachées à une marque concrète. Il ne ressortirait pas des factures produites en annexe B 2 si, et comment, lesdits produits étaient désignés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Seule l’entreprise «Untamed Garments©» figure dans les en-têtes et les pieds. Même dans la mesure où «Untamed Garments©» figure dans les dénominations des articles, il s’agit d’un usage purement commercial. Dans le cas d’autres factures, il n’apparaît pas de quels produits il s’agit ou la dénomination «Untamed» n’est absolument pas mentionnée. Les déclarations sous serment produites, pour autant qu’elles soient lisibles, sont manifestement rédigées à l’avance par le requérant et ne constituent pas des indications propres aux assurés. La photographie d’un pantalon présentée en annexe B 4 ne provient pas de la période d’usage pertinente. À titre conservatoire, elle fait valoir que les documents produits sont tardifs. On ne voit pas pourquoi les documents n’auraient pas déjà pu être produits dans le cadre de la procédure d’opposition. Le faible chiffre d’affaires global ne serait pas suffisant par rapport à l’importance du marché des vêtements pour un usage propre à assurer le maintien des droits.
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Considérants
11 Le recours a été partiellement accueilli. Le requérant a prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les «vêtements» compris dans la classe 25. En raison de l’identité ou de la similitude des produits ainsi que de la similitude des marques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, pour les produits de la classe 25 et les produits «sacs» compris dans la classe 18. Pour les services contestés compris dans la classe 35 et les produits «bagages, portefeuilles et autres contenants» compris dans la classe 18, l’opposition doit être rejetée en raison de l’absence de similitude des produits.
Preuve de la marque allemande antérieure no 30 2008 000 929
12 La marque allemande antérieure no 30 2008 000 929 «untamed» a été rejetée à juste titre par la division d’opposition comme étant non étayée, le requérant n’ayant pas produit de preuve de renouvellement dans le délai de motivation. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la plainte. L’examen de l’opposition s’effectue donc sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 8866881.
Sur la preuve de l’usage
13 La chambre considère que la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure a été apportée pour les produits compris dans la classe 25
«vêtements».
14 Sur demande de la défenderesse, le requérant devait prouver l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du
RMUE (dans la version gülti-gengen au moment du dépôt de l’opposition) et à la règle 22, paragraphe 2, du REMC. La marque de l’Union européenne contestée a été demandée le 29 juin 2017; la période d’usage pertinente en vertu de l’article
47, paragraphe 2, du RMUE est la période allant du 29 juin 2012 au 28 juin 2017.
15 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, un usage symbolique n’étant pas suffisant pour préserver les droits conférés par la marque. Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’exploitation effective de la marque dans le commerce; parmi celles-ci figurent notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Un usage sérieux suppose également que la marque, telle qu’elle est protégée sur le territoire en cause, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (19.12.2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11.03.2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37, 43; 8.7.2004, T-
203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39).
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16 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé par des présomptions de probabilité ou des présomptions, mais doit reposer surdes éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12.12.2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 6.10.2004, T-
356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28.
17 Les documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition montrent déjà, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, au cours de la période pertinente allant de 2012 à 2017 pour les produits «vêtements» compris dans la classe 25.
18 Les reproductions de produits sur le site Internet www.amazon.de (annexes 13,
17, 19, 21, 27), les autres photos (annexes 18 et 20) et les catalogues (annexes 3,
8) montrent le signe «Untamed» sous la forme enregistrée sur des vêtements, en particulier les pantalons et les T-shirts.
19 Au cours de la période d’usage pertinente, les vêtements ont été fabriqués en Chine en quantités allant jusqu’à 880 pièces/articles (ProformaInvoice de Qingdao R&H International Trading Co. Ltd., Chine du 22 mars 2012 et
Xinhexian International Co., Ltd. du 6 juillet 2013) et livrés à l’Allemagne.
20 Les factures produites dans le cadre de la procédure d’opposition pour une vente des produits principalement en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, en
Grèce, en France, en Italie et en Autriche, prouvent déjà que les pantalons, les te- shirts et les vestes à capuchon ont été commercialisés de manière suffisante au cours des années 2013 à 2017. Les factures produites montrent un usage continu de la marque pendant toute la période d’usage. Les factures produites à titre d’exemple, qui couvrent chacune des semaines de la période d’usage, prouvent, dans le cadre d’une appréciation globale, une importance suffisante de l’usage (8.7.2010, T-30/09, Peerstorm M, EU:T:2010:298, points 43 et suivants;
16.12.2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, points 59 et suivants). Les trois factures adressées à des destinataires en Allemagne du 4 mars, produites en tant qu’annexes 5 à 7, — Le 6 mars 2013 pour les T-shirts «UNTAMED GARMENTS©», le chiffre d’affaires s’élève à près de 800 EUR en trois jours. À cet égard, les «comptes de résultats à court terme» de l’entreprise (annexes 14, 24, 29, 31 et 35) ne sont pas déterminants pour la solution du litige, mais ils montrent également des recettes provenant de l’activité d’entreprise d’Unitamed GmbH, dont l’objet social est notamment la production et le commerce d’articles et d’accessoires de sport, d’un montant à cinq chiffres (annexe 22). Ainsi, les documents produits en première instance prouvent déjà un volume suffisant de la marque pour des vêtements.
21 Tant à l’en-tête qu’à l’en-tête, les factures montrent le signe «Untamed» sous la forme enregistrée, indépendamment de la dénomination et de l’adresse de la société. Une grande partie des factures contient en outre, dans la description du produit, les mentions «UNTAMED GARMENTS©» (annexes 5 à 7) ou «UNTAMED®» (annexes 25 et 30). L’objection de la défenderesse selon laquelle les factures montrent un usage uniquement à des fins commerciales est donc erronée, d’autant plus que les photographies de produits confirment également que la marque est apposée sur les produits.
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22 Il ressort également des descriptions de produits mentionnées dans la facture que les factures se trouvent sur Shirts (par exemple, facture du 6 mars 2013, annexe 7:
«UG Shirt Purple») et les pantalons (par exemple, facture du 11 avril 2014, annexe 25: «UG Flow Pant»). Les numéros d’article cités correspondent à ceux du catalogue de T-shirt «Untamed» (annexe 8) (par exemple, «Sioux-T-Shirt, no
10211 et facture du 4 mars 2013, annexe 5).
23 Les produits facturés correspondent en outre aux descriptions de produits de la collection «Untamed Garments», à savoir les vestes à capuchon et les pantalons
(annexes 10, 11, 23). Ceux-ci, pour autant qu’ils soient datés, datent de la période d’usage pertinente (par exemple, saison 2015).
24 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours doivent être pris en considération en tant que preuves supplémentaires, étant donné qu’ils ne font que compléter l’exposé du requérant en première instance, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du REMUE. En particulier, les nombreuses factures datant de la période d’usage pertinente concernant la vente de vêtements sous le signe «Untamed» (annexe B 2) confirment l’usage de la marque antérieure déjà prouvé en première instance. Compte tenu du grand nombre de factures pour les années 2012 à 2017, dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à cinq chiffres par an pour les vêtements «Untamed», il ne fait aucun doute que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. En tout état de cause, l’exigence d’usage ne vise pas à évaluer le succès commercial de la marque, à contrôler la stratégie commerciale du titulaire de la marque ou à délimiter précisément l’étendue de la protection de la marque antérieure en ce qui concerne les produits ou services concrètement utilisés
(14.7.2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 42 et 43).
25 La preuve de l’usage est donc apportée pour les produits de la classe 25
«vêtements».
26 En revanche, les documents relatifs à l’usage ne permettent pas d’établir un usage pour les produits compris dans les classes 20 et 24 et pour les «chaussures et chapellerie» compris dans la classe 25. Un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque n’a pas été prouvé pour ces produits.
27 Par conséquent, aux fins de la procédure d’opposition, la marque antérieure ne doit être considérée comme enregistrée que pour les produits «vêtements», conformément à l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
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produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29.9.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17.
29 Les produits en cause compris dans les classes 18 et 25 s’adressent au grand public des consommateurs, qui doivent être considérés comme étant normalement informés, attentifs et avisés. En revanche, les services de publicité et de marketing compris dans la classe 35 s’adressent au public spécialisé. Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, l’ appréciation du risque de confusion doit se fondersur la perception des consommateurs de tous les États membres de l’Union européenne.
Sur la comparaison des produits et des services
30 Pour apprécier la similitude des produits ou des services, il y a lieu de prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29.9.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le public pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produits ou des services concernés
(4.11.2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande partie les mêmes (11.7.2007,T -150/04,
Tosca Blu,EU:T:2007:214, § 37).
Produits contestés compris dans la classe 18
31 Les produits contestés compris dans la classe 18 «sacs et autres récipients pour portières» sont moyennement similaires aux «vêtements» de la marque antérieure.
Même si les produits des deux parties poursuivent des finalités différentes, les sacs, en particulier les sacs à main, sont généralement utilisés comme accessoires à l’habillement, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la jurisprudence, et déterminent l’apparence globale d’une personne. À cet égard, les produits ont un caractère complémentaire. Par conséquent, il existe d’importants chevauchements dans les circuits de distribution et les produits sont souvent commercialisés dans les mêmes points de vente (11.7.2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, points
42 à 51; voir a. 16.12.2009, T-483/08, Giordano, EU:T:2009:515, points 22 et suivants). Il doit en aller de même pour la notion générale large de «autres contenants de port», qui englobent, par exemple, également des sachets dont l’utilisation est comparable.
32 En revanche, pour les produits de la classe 18 «bagages, portefeuilles», il n’existe pas de similitude avec les «vêtements» de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas des articles de mode achetés en raison de leur fonction esthétique, mais remplissent essentiellement une fonction d’usage, à savoir la conservation et le transport d’objets (29.4.2014, T-647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 48). Les produits diffèrent en fonction de leur nature, de leur finalité et de leur mode d’utilisation.
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33 Il n’existe pas non plus de similitude du point de vue d’un rapport de complémentarité. Selon une jurisprudence constante, la recherche d’une certaine harmonie esthétique est largement répandue dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, ce qui conduit à un certain degré de similitude lorsqu’il s’agit d’une véritable nécessité esthétique, en ce sens qu’un produit peut être indispensable ou significatif pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs peuvent supposer que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12.2.2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 59; 16.12.2009, T-
483/08, Giordano, EU:T:2009:515, § 25 et jurisprudence citée).
34 Tel n’est pas le cas des «bagages, portefeuilles» compris dans la classe 18 et des vêtements. Contrairement aux «sacs à main» (29.5.2017, R 2015/2016-4, A&E
AEVOGUE (fig.)/VOGUE, § 16; 28 septembre 2011, R 294/2011-4, BCBG/CBGB, § 23), l’achat de «bagages, portefeuilles» s’effectue indépendamment de l’achat ou de la détention de certains vêtements et n’est pas influencé par l’achat ou la détention de bagages ou de portefeuilles (29.4.2014, T- 647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 49; «Valises et sacs»: 11 juillet 2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 44 avec renvoi au 13.12.2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 43). Les produits contestés «bagages, portefeuilles» ne sont pas perçus comme faisant partie de l’apparence extérieure, n’ont pas de fonction esthétique et ne sont normalement pas inclus dans la stratégie commerciale des accessoires de mode.
35 Cette appréciation n’est pas infirmée par le fait que les produits contestés compris dans la classe 18 et les chaussures relevant de la classe 25 peuvent être fabriqués
à partir des mêmes matières premières, à savoir le cuir et les imitations du cuir.
Compte tenu de la diversité des produits qui peuvent être fabriqués à partir de cuir et de cuir d’art, ce fait ne suffit pas, à lui seul, à fonder une similitude des produits pertinente du point de vue du droit des marques (voir 11 juillet 2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 42; 1er mars 2005, Sissi Rossi, T-169/03,
EU:T:2005:72, § 55). De même, les points de vente pour les bagages et les vêtements ne sont généralement pas identiques (pour les «valises et sacs»: 11 juillet 2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 44 avec renvoi au 13.12.2004,
T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 43). Une similitude des produits est donc exclue.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des types spéciaux d’habillement, de chaussures et de chapellerie. Dans la mesure où il s’agit de vêtements, ils sont identiques aux vêtements antérieurs. Dans la mesure où il s’agit de chapellerie et de chaussures, ils sont similaires aux produits antérieurs. Elles ont le même objectif de couvrir, de protéger et de décocher le corps humain.
En outre, ils remplissent également une fonction esthétique en contribuant à l’apparence extérieure du consommateur pertinent, ce qui peut nécessiter une coordination entre les différents composants lors de leur fabrication ou de leur acquisition. Elles s’adressent aux mêmes consommateurs, sont fabriquées par les mêmes entreprises et commercialisées par les mêmes canaux (11.7.2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-50).
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Services attaqués compris dans la classe 35
36 Les services contestés «publicité, marketing et promotion des ventes» ne sont pas similaires aux vêtements de la marque antérieure. Une prestation de services est une prestation fournie normalement contre rémunération (7.7.2005, C-418/02,
Praktiker, EU:C:2005:425, § 28). Les services de publicité et de marketing contestés ne comprennent donc pas la publicité effectuée pour ses propres produits, mais uniquement des services de publicité fournis à titre onéreux à des tiers. Ceux-ci n’ont aucun lien avec les vêtements, étant donné que les prestataires de services de publicité ne fabriquent pas de vêtements et que les fabricants de vêtements ne proposent pas de services de publicité à des tiers. Les produits et services ont une finalité différente, s’adressent à un public différent et ne sont pas proposés par une seule main. En outre, les services ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
11.11.1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 6.10.2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
38 Aux fins de la comparaison, les marques en conflit sontles suivantes:
Marque de l’Union européenne Demande de marque de l’Union européenne antérieure
untamed
39 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «Untamed» sous une forme noire stylisée graphiquement. La lettre initiale «U» est représentée devant un cercle rouge. Au-dessous du mot se trouve une fine trait rouge. En anglais, le mot «untamed» a la signification de «not domesticated or otherwise controlled» (www.lexico.com/definition/untamed),dans la langue de procédure
«nepas paralyser ni contrôlé d’une autre manière», qui ne présente aucun lien descriptif avec les produits protégés. Il constitue donc l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, qui guidera le public pour désigner le signe.
Les éléments figuratifs sont perçus par le consommateur comme une configuration purement décorative, d’autant plus que l’utilisation de la couleur
10/09/2020, R 1294/2019-4, Untamed/Untamed (fig.) et al.
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rouge et de figures graphiques simples, comme celle d’un cercle et d’une ligne, est courante dans la publicité.
40 La demande est une marque verbale «untamed».
41 Les signes concordent visuellement par le mot «untamed», qui constitue le seul élément de la demande d’enregistrement et l’élément dominant de la marque antérieure. Cet élément concordant du signe a un caractère distinctif normal; le mot anglais «untamed», même dans la mesure où il est compris par le public dans sa signification «non cousue», n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits. Sur le plan visuel, il existe donc une similitude supérieure à la moyenne.
42 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, car les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas prononcés et l’élément verbal concordant est identique.
43 Sur leplan conceptuel, les signes sont identiques pour le public anglophone, car ils comprennent la signification du mot «untamed». Pour les autres consommateurs, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Sur l’appréciation finale du risque de confusion
44 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services qu’elles désignent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11.11.1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24).
45 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. S’agissant d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, le requérant n’a ni invoqué ni prouvé l’existence d’un tel caractère.
46 Dans le domaine des vêtements et sacs identiques et similaires, il convient de partir du principe d’un niveau d’attention normal des consommateurs finals visés
[24.1.2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY (fig.)/SAM et al.,
EU:T:2019:29, § 48; 19 avril 2013, Snickers, T-537/11, EU:T:2013:207, § 23.
47 Compte tenu de la similitude visuelle supérieure à la moyenne des signes ainsi que d’une identité phonétique et, en partie, conceptuelle des signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’attention normale du public ciblé, il existe un risque de confusion de la part des consommateurs pertinents pour les produits identiques et moyennement similaires pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs et autres récipients pour portières.
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Classe 25 — Vêtements; Pantalons; Chaussures [demi-chaussures]; Chaussures plates; Chaussures résistantes à l’eau; Cadres pour chaussures; Chaussures pour femmes; Chaussures d’athlétisme; Chaussures à point haut; Chaussures pour vêtements de loisirs; Chaussures pour vêtements de loisirs; Bonnets; Parapluies; Bonnets [coiffures]; Parapluies [coiffures]; Parapluies pour bonnets;
Chapeaux; Petits chapeaux; Toques [garde]; Fédoras [garde]; Chapeaux de mode; Capuchons et chapeaux de sport; Vestes; Vestes résistant à l’eau; Vestes résistant aux intempéries; Vestes réfléchissantes; Vestes de safari; Vestes tricotés; Vestes épais; Vestes longues; Vestes de sport;
Vestes en fourrure; Vestes chaudes; Vestes sans manches; Vestes à manches; Vestes polaires;
Conduire les vestes au snowboard; Vestes pour la lutte contre la pluie; Vestes extérieurs coréens portés par des vêtements [Magoja]; Chemises; Chemises de rugby; Chemises Hawaii; Chemises longues; Chemises tissées; Chemises à basse température; Chemises à basse température;
Chemises et chemises pour costumes ou complets; Chemises avec col; Chemises American- Football; Chemises munies d’une barre de chemise cachée; Passer les chemises au sommeil; Chemises à col ouvert; Culottes, chemises et jupes de golf; Chemises pour le sport; Sweatshirts;
Grand pullover sportif (sweatshirts); Shirts à basse température; T-shirts; T-shirts à basse température; Shirts avec col montant; T-shirts imprimés; Shirts et grottes; Shirts rembourrés pour le sport; T-shirts courts ou longs; Écharpe; Foulards; Chaussettes; Les bas; Articles de chapellerie; Chaussures.
48 Pour ces produits, il y a lieu d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne.
49 En revanche, le recours n’a pas été accueilli dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Couloirs, portefeuilles.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion.
50 Pour ces produits et services qualifiés de dissemblables, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE fait déjà défaut, de sorte qu’un risque de confusion n’est pas envisageable, aussi proche soit-il des marques (9.3.2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24). Un droit tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est donc à plus forte raison exclu à cet égard.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
51 En ce qui concerne les produits et services qualifiés de dissemblables (point 49), le motif d’opposition de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejeté pour défaut de motivation.
52 Conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous c), du REMC, lorsque l’opposition est fondée sur une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit, dans le délai prévu à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, présenter des documents prouvant la renommée de la marque, c’est-à-dire notamment des documents relatifs à la part de marché détenue par la marque, à l’intensité, à l’étendue géographique et à la durée de l’usage de celle-ci, ainsi qu’à l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14.9.1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Dans le délai de motivation susmentionné, le requérant n’a produit que trois représentations non datées du produit (point 4 ci-dessus), qui sont dépourvues de toute pertinence en ce qui concerne la question de la renommée.
53 À cet égard, le rejet du recours pour les produits et services est maintenu:
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Classe 18 — Couloirs, portefeuilles.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion.
Coûts
54 En ce qui concerne les produits pour lesquels le recours a été accueilli, le requérant a obtenu gain de cause dans la procédure de recours et la partie défenderesse est la partie qui succombe. En revanche, le requérant a succombé dans la mesure où le recours a été rejeté. Il est donc équitable de compenser les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
10/09/2020, R 1294/2019-4, Untamed/Untamed (fig.) et al.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition pour les produits
Classe 18 – Sacs et autres récipients pour portières.
Classe 25 — Vêtements; Pantalons; Chaussures [demi-chaussures]; Chaussures plates; Chaussures résistantes à l’eau; Cadres pour chaussures; Chaussures pour femmes; Chaussures d’athlétisme; Chaussures à point haut; Chaussures pour vêtements de loisirs; Chaussures pour vêtements de loisirs; Bonnets; Parapluies; Bonnets [coiffures]; Parapluies [coiffures]; Parapluies pour bonnets; Chapeaux; Petits chapeaux; Toques [garde]; Fédoras [garde]; Chapeaux de mode; Capuchons et chapeaux de sport; Vestes; Vestes résistant à l’eau; Vestes résistant aux intempéries; Vestes réfléchissantes; Vestes de safari; Vestes tricotés; Vestes épais; Vestes longues; Vestes de sport; Vestes en fourrure; Vestes chaudes; Vestes sans manches; Vestes à manches; Vestes polaires; Conduire les vestes au snowboard; Vestes pour la lutte contre la pluie; Vestes extérieurs coréens portés par des vêtements [Magoja]; Chemises; Chemises de rugby; Chemises Hawaii; Chemises longues; Chemises tissées; Chemises à basse température; Chemises à basse température; Chemises et chemises pour costumes ou complets; Chemises avec col; Chemises American-Football; Chemises munies d’une barre de chemise cachée; Passer les chemises au sommeil; Chemises à col ouvert; Culottes, chemises et jupes de golf; Chemises pour le sport; Sweatshirts; Grand pullover sportif (sweatshirts); Shirts à basse température; T-shirts; T-shirts à basse température; Shirts avec col montant; T-shirts imprimés; Shirts et grottes; Shirts rembourrés pour le sport; T- shirts courts ou longs; Écharpe; Foulards; Chaussettes; Les bas; Articles de chapellerie; Chaussures.
a été rejetée;
2. La demande de marque de l’Union européenne no 16934879 est rejetée pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le reste;
4. La demande peut continuer à être enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 18 – Couloirs, portefeuilles.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion.
10/09/2020, R 1294/2019-4, Untamed/Untamed (fig.) et al.
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5. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
10/09/2020, R 1294/2019-4, Untamed/Untamed (fig.) et al.
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