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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R1097/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1097/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 1097/2019-2
EMP SERVICES S.A. 10 boulevard Royal 2449 Demanderesse en annulation / Demanderesse Luxembourg au recours Luxembourg représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg contre
GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Groupement d’Intérêt Economique) 151 Bis, rue Saint Honoré 75001 Paris France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 15 381 C (marque de l’Union européenne n° 269 290)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/11/2020, R 1097/2019-2, CB
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 septembre 1997, GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Groupement d’Intérêt Economique) (« la titulaire de la marque de l’UE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CB
pour, après l’inscription d’une renonciation partielle le 9 septembre 2010, les produits et services suivants :
Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureaux (à l’exception des meubles) Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés ;
Classe 35 – Publicité et affaires, à savoir : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; distribution de prospectus, d’échantillons; conseil en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de télépromotions; promotion de vente pour des tiers; publicité radiophonique, télévisée; diffusion de films et d’annonces publicitaires; diffusion d’affiches publicitaires, de magazines, de revues ou de tout document d’information sur les cartes de paiement et de retrait; publicité par correspondance; diffusion d’annonces en ligne et sur des réseaux de communication informatique de type Internet ou intranet ;
Classe 36 – Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires; caisses de prévoyance; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques; services de porte- monnaie électroniques; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire; émission de cartes bancaires non électroniques; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste, transferts électroniques de fonds; services de paiement électronique; services de paiement par cartes; services de cartes prépayées; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets; services d’authentification et de vérification des parties; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication; services d’autorisation et de règlement des paiement par numéros de cartes; service pour le paiement à distance sécurisé; information financière à savoir télécollecte d’information et de données financières.
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2 La demande a été publiée le 10 juin 2002 et la marque a été enregistrée le 29 septembre 2005. L’enregistrement a été dûment renouvelé.
3 Le 3 août 2017, EMP Services S.A. (« la demanderesse en annulation » ou « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir tous les services visés en classe 36.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), et d), du RMUE.
5 La demanderesse en annulation soutenait que la marque « CB », forme abrégée de « carte bancaire », était dépourvue de caractère distinctif et était composée d’un signe devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Elle s’appuyait sur un extrait Wikipédia sur le sigle « CB » (Annexe 1), un extrait du site Internet « Meltingmots » sur l’acronyme « Cb » (Annexe 2) et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2003 relatif à une opposition contre la demande de marque française « CBRechargeable » formée par la titulaire de la marque de l’UE sur la base de sa marque « CB approved ».
6 Par décision rendue le 16 avril 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité et condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Extrait du site Internet Wikipédia afférent à la titulaire ;
• Annexe 2: Extrait du site Internet des banques françaises ;
• Annexe 3: Conditions générales d’utilisation des cartes de paiement de certaines banques ;
• Annexe 4: Contrat de licence conclu entre la titulaire et ses membres ;
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• Annexe 5: Extraits du dictionnaire Larousse en ligne au sujet de « carte ;
• Annexe 6: Copie des rapports annuels fournis par la titulaire de 2010 à 2016 à ses partenaires et au public accompagnés des chiffres de « CB » émises pour ces années et du nombre des opérations utilisant les cartes de crédit « CB » ;
• Annexe 7: Copie de l’extrait Kbis de la titulaire datée du 11 août 2015 ;
• Annexe 8: Copies de brochures de la titulaire dans le cadre de la formation et de l’information sur les programmes de sessions sur les méthodes de paiement reproduisant la marque « CB » et certificats attestant de la délivrance des formations.
A l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes :
• Annexe 1: 07/01/2013, 5 028 C, CB2, (EUIPO) ;
• Annexe 2: 25/02/2016, OPP 12-3956, (INPI) ;
• Annexe 3: Recherche effectuée sur le moteur de recherche Google, à l’aide des mots « payer » et « cb », datée du 28 février 2018 ;
• Annexe 4: Extrait du site Internet « vente-terminal-de- paiement.com » daté du 5 mars 2018 ;
• Annexe 5: Extrait du site Internet « droit- finances.commentçarmarche.com », non daté ;
• Annexe 6: Extrait du site Internet « francctransactions.com », non daté ;
• Annexe 7: Extrait du site Internet « notretemps.com », daté du 16 décembre 2017 ;
• Annexe 8: Forum accessible via le site Internet « forum- sports-sante.com », daté du 26 février 2018 ;
• Annexe 9: Recherche effectuée sur Twitter à l’aide des mots « paye » et « cb » datée de 2018.
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La demanderesse ne peut pas élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure. Les causes de déchéance et de nullité ne peuvent pas être regroupées en une seule demande, mais doivent faire l’objet de demandes séparées; elles entraînent le règlement de taxes distinctes. La déchéance pour dégénérescence invoquée en cours d’action est donc irrecevable.
La date pertinente dans la présente action est la date de dépôt de la marque contestée.
Il est rappelé que la marque contestée a d’abord été refusée en date du 9 juillet 1999 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE mais que cette décision a été annulée par la décision du 17/10/2001, R 579-1999-2, CB.
Il convient d’examiner également si le signe « CB » présentait à sa date de dépôt, du point de vue du consommateur moyen et professionnel francophone dans le domaine des services financiers, un rapport direct et concret avec les services visés en classe 36, de nature à faire tomber la marque sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b), ou d), du RMUE.
Concernant le public ciblé, il y a lieu de constater que les services en classe 36 s’adressent au consommateur moyen et à un public professionnel. Les parties ne contestent pas ce point. La marque en question est une marque européenne, mais la demanderesse se réfère au public francophone, à savoir le public en France, Belgique et Luxembourg. En conséquence, la Division d’Annulation considérera que ce public est le public pertinent et que le niveau d’attention varie de moyen à plus élevé.
La demanderesse argue du fait qu’une des significations attribuées par le public francophone aux lettres « CB » est « carte bancaire » et partant le signe n’est pas distinctif pour le public francophone. Or, il n’a pas été démontré par la demanderesse que tel était le cas à la date de la demande, à savoir le 25 septembre 1997. Les preuves déposées sont largement postérieures. S’agissant d’une abréviation, les dates ont leur importance dans la mesure où il est connu que l’usage des abréviations s’est démultiplié et qu’en une décennie ou plus, il est possible qu’un sigle distinctif soit entré dans le langage courant.
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Les preuves devraient extrapoler à la période pertinente afin de prouver que le consommateur moyen francophone attribuait au signe « CB » contesté la signification de « carte bancaire » dépourvue de caractère distinctif ou devenu usuel dans le langage courant. L’extrait Wikipédia daté de fin 2015, mentionne que les lettres « CB » sont entre autres l’abréviation possible de Carte Bancaire (parfois confondue avec Carte Bleue (Visa)). La décision de la Chambre de recours du 17/10/2001, R 579/1999-2, CB contre la marque contestée mentionne qu’à cette date, « la signification de l’abréviation 'CB’ n’est pas immédiate ou instantanée pour l’usager et le destinataire de services 'affaires, assurances et finances'. Un effort intellectuel est nécessaire de la part du public de destination pour traduire ce sigle en une information rationnelle ». Aucune des preuves déposées par la demanderesse ne permettent de contredire cette conclusion.
Il n’est pas démontré par la demanderesse qu’au moment du dépôt, les lettres « CB » informaient immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés étaient des services financiers liés aux cartes bancaires.
En l’absence de preuves pertinentes et d’arguments concrets de la demanderesse également par rapport aux services en cause, la Division d’Annulation est limitée aux moyens invoqués par la demanderesse et ne peut chercher à établir un lien entre le signe et certains services. La Division d’Annulation n’est pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui pourrait l’amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou d), du RMUE. Dans le cadre de la procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartenait à la demanderesse d’invoquer devant l’Office des éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.
Enfin, il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable.
Le fait que l’EUIPO ait refusé une marque identique le 9 juillet 2018 est sans impact sur la présente décision dans la mesure où les dates et les preuves dans chaque cas sont différentes et ont un impact décisif.
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Le fait que la titulaire s’appelle « Groupement des Cartes Bancaires » n’est pas non plus en mesure de refléter le lien prétendu entre l’appellation « CB » et le terme « carte bancaire » dans la mesure où seule la perception du signe contesté est pertinente. Le public sera soumis au signe qui doit être utilisé tel qu’enregistré et à titre de marque et la dénomination de la titulaire n’est pas incluse dans la marque. Les décisions d’oppositions citées par la titulaire n’ont pas pour objet de se prononcer sur le caractère distinctif des marques en cause et ne peuvent en aucun cas servir de précédent. Le seul précédent pertinent en l’espèce est bien la décision précitée de la Chambre de recours (17/10/2001, R 579/1999-2, CB) car elle avait pour objet l’examen du caractère distinctif de la marque attaquée. Les preuves versées dans la présente affaire ne permettent pas de remettre en question les conclusions auxquelles était arrivée la Chambre de recours à l’époque de la décision.
Dans la mesure où il n’a pas été prouvé qu’aux dates pertinentes, la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif ou était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, l’examen des preuves du « caractère distinctif accru [de la marque] du fait de son usage » présentées par la titulaire est sans pertinence.
7 Le 17 mai 2019, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 août 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 2 janvier 2020, la titulaire demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les services en classe 36 s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et/ou à un public professionnel. Compte tenu de la nature des services en question, la sensibilisation du public concerné sera supérieure à la moyenne.
Il n’est pas nécessaire, pour prouver qu’une marque est descriptive, d’apporter la preuve d’entrées dans les dictionnaires. Il est important que la signification du terme soit évidente, et qu’elle ait été évidente au moment du dépôt.
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Malgré les différentes acceptions du terme « CB », il suffit que l’une d’entre elles soit communément comprise par le public pertinent pour que l’enregistrement de marque en question soit annulé.
Le terme « CB » n’est et n’était pas distinctif pour l’ensemble des services désignés en classe 36 en ce sens qu’une, voire plusieurs, des acceptions de ce terme se réfèrent directement au domaine bancaire et financier.
Il est particulièrement difficile de trouver des documents datant du jour de la demande d’enregistrement de la marque contestée ou des documents étant antérieurs à celle-ci, soit plus de 20 ans avant l’année 2019. Dès lors, les documents exposés ci-après, même si leur nombre n’est pas élevé, sont particulièrement probants quant à l’absence de distinctivité de la marque « CB ».
Le sigle « CB » est et était notamment connu pour les termes « carte de crédit ». Dans l’article du journal français L’Humanité, du jeudi 28 juillet 1994 (Annexe 1), il est mentionné « La carte de crédit avait également disparu du sac de Monique Rabiet. D’autres parallèles sont établis entre les deux assassinats, outre la disparition des fameuses 'CB'». Cet article est pertinent en ce qu’il date de 1994, soit 3 ans avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et s’adresse à un public général.
Le sigle « CB » désigne la « Commission bancaire », un organisme qui contrôlait les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/commission- bancaire). De nombreux articles font référence au sigle « CB » pour désigner cette Commission bancaire (revue La Semaine Juridique Entreprise et Affaires du 11 mai 1995, du 12 mars 1992 et du 11 juin 1992, Annexe 2). Sur le site Internet de la Bibliothèque Nationale Française (BNF), la recherche par termes exacts « CB » a directement révélé des articles sur la Commission bancaire, alors même que le sigle « CB » n’apparaît pas dans le résumé desdits documents.
Le sigle « CB » est et était, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, fortement connu pour les termes « carte bancaire », comme en attestent le deuxième rapport d’activité du Conseil de la concurrence pour l’année 1988, l’article du journal Le Monde « Le système de paiement par carte est unifié » du 1er novembre 1985, l’article du journal Libération du 21 décembre 1994, la réponse à la question écrite à M. Emmanuel Hamel, du Ministère délégué à l’Industrie
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française du 22 février 1996, l’article « DES CHIFFRES ET DES MOTS CB : UTILISATION EN HAUSSE » publié le 3 octobre 1996 dans le journal l’Humanité et l’article « SKEPTICISM LINGERS OVER THE BUSINESS CASE FOR SMART CARDS STATESIDE » paru dans le journal américain American Banker le 3 mars 1997 (Annexe 3). Les termes « carte bancaire » sont directement associés au sigle « CB ». Le public était donc très souvent confronté à cette association et pouvait donc facilement reconnaître au sigle CB la signification de « carte bancaire ».
La titulaire soutient dans ses arguments que la marque « CB » est utilisée non seulement pour désigner le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES mais surtout pour désigner un réseau interbancaire (Système CB – coopération provoquée entre des banques concurrentes) nécessitant l’agrément des membres du réseau et des moyens mis en place. Elle ajoute que le sigle « CB » ajouté à « carte bancaire » est utilisé à titre de marque pour identifier un type de cartes bancaires parmi d’autres. Or, la demanderesse rappelle que le public concerné est un public large qui ne saurait connaître suffisamment les relations B to B (interbancaires) pour considérer le sigle « CB » et les termes « carte bancaire » comme distincts et ayant une signification propre à un système de coopération entre banques.
De plus, dans les documents précédemment cités il n’apparaît à aucun moment une quelconque différenciation des cartes bancaires « CB » avec d’autres cartes de paiement. Le public est donc fondé à croire que toute carte de paiement peut être nommée « carte bancaire CB », « carte CB » ou même « carte de crédit CB ».
Dans ce cadre, la demanderesse souhaite notamment relever que la titulaire a elle-même entretenu cette confusion dans l’esprit du public. En effet, la titulaire a publié des magazines/périodiques dont le titre était, dans un premier temps Cartes bancaires actualité (Paris) , puis est devenu Cartes bancaires info et enfin CB mag (Annexe 3, pages 270 et 271). Ces périodiques sont signés de l’auteur Groupement des Cartes Bancaires « CB ». La confusion réside dans les titres des périodiques puisque les termes « cartes bancaires » ont été sciemment remplacés par le sigle simple « CB ».
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La marque « CB » était utilisée à la date de son dépôt, comme cela est également le cas aujourd’hui, pour désigner
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les produits et services proposés par le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES mais surtout un réseau interbancaire (Système « CB » – coopération provoquée entre les banques concurrentes) nécessitant l’agrément des membres du réseau et des moyens mis en place. En effet, le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB est un groupement d’intérêt économique privé qui réunit la plupart des établissements financiers français dans le but d’assurer l’interbancarité des cartes de paiement.
Le système « CB » a été fondé en 1984, sous l’impulsion de l’Etat et des banques françaises. Son objectif est garantir que chaque porteur de carte, quelle que soit sa banque, puisse payer chez tous les commerçants, en toute sécurité. Une interbancarité qui a permis la massification de l’usage de la carte bancaire en France, surtout à partir de 1992. Ce schéma « CB » est géré par un groupement d’intérêt économique à but non lucratif, le GIE Cartes Bancaires (CB), financé par les banques actives en France. Depuis lors, la majorité des cartes bancaires françaises portent le logo « CB » car elles sont émises par un établissement membre du Groupement des cartes bancaires « CB ». On trouve souvent un logo complémentaire relatif à un autre réseau de cartes pour l’utilisation à l’étranger (Visa, MasterCard). Toutes les transactions effectuées en France au moyen de ces cartes sont collectées par les serveurs gestionnaires des transactions (généralement ceux de la banque du commerçant). Puis la transaction est envoyée vers la banque du porteur de carte via le réseau « CB » sauf si le commerçant (et en dernier ressort le porteur) a fait le choix d’utiliser l’autre réseau disponible sur la carte.
Comme l’a récemment précisé un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 : « (…), le GIE CB a pour mission de constituer, à son profit et celui de ses membres, un réseau national de paiement par carte efficace et sécurisé et de gérer un système de paiement interbancaire identifié par les marques CB qui ont pour fonction de distinguer les produits et services proposés par le GIE CB et ses membres des produits et services proposés au titre de marques commerciales concurrentes telles que VISA, MASTER CARD, JCB ou American Express, les marques étant par ailleurs apposées sur les cartes de paiement. » (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, n°°RG 18/04511 du 5 décembre 2019, G.I.E. GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES c/ S.AS. X-GIL COMPANY, Annexe 5).
Par ailleurs, la Chambre de recours a considéré dans sa décision du 17/10/2001, R 579-1999-2, CB, qu’à cette date, « la signification de l’abréviation 'CB’ n’est pas immédiate ou
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instantanée pour l’usager et le destinataire de services 'affaires, assurances et finances'. Un effort intellectuel est nécessaire de la part du public de destination pour traduire ce signe en une information rationnelle ».
Les expressions « cartes bancaires 'CB’ », « carte CB » ou « carte bancaire de type 'CB’ » ont toujours permis de considérer que la dénomination « CB », en adjonction des termes « cartes bancaires » est utilisée à titre de marque pour identifier un type de cartes bancaires parmi d’autres et non à titre d’abréviation du terme générique « carte bancaire », qui recouvre une notion plus large.
Les articles soumis par la demanderesse ne démontrent pas un usage à titre d’abréviation du terme générique « carte bancaire » mais, bien au contraire, un usage de la dénomination « CB » à titre de marque, pour identifier les produits et services du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES.
En effet, les expressions « cartes bancaires 'CB’ » » ou « carte bancaire (CB) » , « l’étiquette 'CB'», « CB debit or credit card », « CB cards » au sein des éléments apportés par la demanderesse ne traduisent pas une utilisation générique du sigle « CB » ni une substitution de ce sigle pour désigner les « cartes bancaires » mais, bien au contraire, les dissocient et permettent d’identifier clairement un type de cartes bancaires, à savoir spécifiquement celles du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, et ce, parmi d’autres, telles que VISA, MASTERCARD , Union Pay, JCB, American Express, Discover.
Si le sigle « CB » correspondait au moment du dépôt de la marque « CB » à l’abréviation de « carte bancaire » comme le soutient la demanderesse, alors la dénomination « CB » pourrait être utilisée en association avec les marques « VISA », « MASTERCARD » pour désigner les cartes bancaires de ces deux réseaux distincts du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES. Or, à l’époque du dépôt de la marque « CB » et comme cela est toujours le cas aujourd’hui, seuls les membres du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES ayant notamment signé le contrat de licence « CB » peuvent utiliser la marque « CB », ces membres étant sélectionnés sur des critères prédéfinis par le Groupement.
Sont fournis plusieurs articles dont la date de parution prévaut au dépôt de la marque « CB » qui permettent d’identifier clairement les différents réseaux de cartes (Annexes 1 à 3).
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Les arguments de la demanderesse selon lesquels la dénomination « CB » était utilisée à l’époque pour désigner la « Commission Bancaire » ou encore « carte de crédit » sont dénués de pertinence dans la présente procédure.
L’utilisation de « CB » à titre de sigle de la « Commission Bancaire » est totalement étrangère à la marque « CB » du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et ne sert aucunement à désigner de façon générique les produits et services proposés par le groupement. Il s’agit par ailleurs d’un exemple illustrant le fait que le signe « CB » peut recouvrir plusieurs acceptions différentes et n’est donc pas générique en relation avec les produits et services désignés par la marque « CB ».
Il n’y a aucun lien direct entre les termes « carte de crédit », dont le sigle serait par ailleurs davantage « CC » et non « CB », et la marque « CB ». Par ailleurs, l’usage de l’expression « fameuses 'CB’ » au sein de l’article soumis par la demanderesse ne démontre pas une utilisation générique de la marque du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES mais vient, au contraire, identifier et désigner sa marque « CB ».
L’argument, selon lequel il est particulièrement difficile de trouver des documents datant du jour de la demande d’enregistrement de la marque « CB » pour tenter de justifier le caractère descriptif de cette dernière n’est pas recevable dans la mesure où s’il est difficile de trouver de telles preuves, c’est que ce signe « CB » n’était pas perçu comme descriptif.
La marque de l’UE « CB » a acquis un caractère distinctif accru du fait de son usage.
S’agissant des preuves d’usage, la Chambre est invitée à se référer aux observations en réponse accompagnées de ses annexes, soumises par le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES le 5 octobre 2017 dans le cadre de la procédure de nullité.
Le rapport Les cartes de retrait et de paiement dans le cadre du SEPA de janvier 2009, réalisé par M. Hervé SITRUK pour le Comité consultatif du secteur financier (Annexe 6) permet de voir que le système « CB » est distinct d’autres réseaux concurrents tels que VISA, MASTERCARD.
La Chambre de recours de l’EUIPO a déjà pu considérer que, compte tenu du caractère intensif et long de l’usage qui est fait de la marque « CB », celle-ci a acquis un haut degré de
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distinctivité, notamment pour les services de la classe 36 (27/08/2014, R 944/2013-4, CCB/CB ; Annexe 4).
Depuis cette décision, la poursuite de l’usage réel, sérieux, public et constant qui est fait de la marque « CB » par le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES n’a fait qu’accroître et accentué ainsi son caractère distinctif.
En ce sens, le tribunal de grande instance de Paris a consacré en 2009 la renommée des marques « CB » du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, et notamment la MUE contestée (Annexe 5):
« Il résulte des pièces versées aux débats que le GIE CB justifie d’un usage considérable des (…) marques de l’Union européenne n° 269 290 (…) sur le territoire français dans le domaine de la finance , des affaires financières, des cartes de débit et de crédit . (…) Aussi, compte tenu du nombre considérable de cartes 'CB’ en circulation, de transactions effectuées sur le territoire national grâce à ces cartes, de l’ampleur des campagnes de communication du GIE CB auprès des porteurs et des commerçants, les marques du GIE CB, qui font l’objet d’un usage intensif en France, sont familières aux consommateurs français et ont acquis une forte notoriété auprès d’un très large public. Il y a donc lieu de reconnaître à ces marques le caractère de marques renommées au sens (… ) des articles 8 et 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne ».
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
13 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
14 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
15 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont composées
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exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
16 En vertu de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, points b), ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
17 En l’espèce, concernant le public ciblé, comme le soutient la demanderesse, les services en classe 36 s’adressent au consommateur moyen et à un public de professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Il est constant que la demanderesse se réfère au public francophone, à savoir le public en France, Belgique et Luxembourg.
18 La Division d’Annulation a retenu à juste titre, sans être contestée, que la date pertinente pour l’appréciation des motifs absolus de nullité est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 25 septembre 1997.
19 La demanderesse allègue que le sigle « CB » est et était, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, fortement connu pour les termes « carte bancaire ».
20 La Chambre relève que la demanderesse ne conteste pas que les preuves apportées devant la Division d’Annulation étaient manifestement insuffisantes pour démontrer qu’au moment du dépôt de la marque, le signe « CB » était perçu comme l’abréviation de « carte bancaire ». Or, en application de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Il n’y a pas donc lieu de remettre en cause les arguments et conclusions de la décision attaquée à cet égard, que la Chambre adopte.
21 Devant la Chambre, la demanderesse apporte des pièces supplémentaires au soutien de ses arguments.
22 En application de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement
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compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 En l’espèce, les pièces fournies en vue de démontrer que le signe « CB » était, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, connu pour les termes « carte bancaire
» semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et complètent les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile et qui avaient été jugés insuffisants dans la décision attaquée. De plus, la titulaire ne s’oppose pas à ce qu’elles soient prises en compte. Elles sont dès lors recevables.
24 Premièrement, la demanderesse cite le deuxième rapport d’activité pour l’année 1988 du Conseil de la concurrence et affirme que le sigle « CB » sert à y désigner les « cartes bancaires ».
25 La phrase « L’article 4-3 des conditions générales prévoit que le commerçant doit accepter les cartes bancaires 'CB’ pour le paiement du prix de tout achat ou service offert à sa clientèle », à laquelle se réfère la demanderesse, est tirée de la Décision n° 88-D-37 du Conseil de la concurrence relative au groupement des cartes bancaires « CB ». Dans cette décision, le sigle « CB » n’est pas utilisé comme l’abréviation générique de « carte bancaire ». Le terme « carte bancaire » y est toujours écrit en entier. En revanche, le sigle « CB » se rapporte au Groupement des cartes bancaires « CB », comme repris dans l’intitulé de la décision et dans les phrases « (…) le protocole d’accord passé entre les membres fondateurs du Groupement des cartes bancaires 'CB’ (…) » (page 174 de l’annexe 3) ; « la gamme des cartes bancaires actuellement proposées sur le marché par les membres du Groupement des cartes bancaires 'CB’ comprend quatre niveaux (…) » (page 175 de l’Annexe 3).
26 Deuxièmement, la demanderesse cite un article du journal Le Monde « Le système de paiement par carte est unifié » du 1er novembre 1985 : « On compte actuellement en France un peu plus de 5 millions de porteurs de carte bleue et environ 600 000 détenteurs de carte Eurocard. En cours de remplacement par des 'cartes bancaires', elles pourront continuer à être utilisées pour régler les achats effectués auprès de commerçants affichant l’étiquette 'CB’ ou pour retirer de l’argent dans les DAB (distributeur automatique de billets) » (Annexe 3, page 256). La demanderesse affirme que dans cet article, publié plus de 10 ans avant la demande d’enregistrement de la marque contestée, on apprend que les commerçants utilisent, déjà à cette époque, le sigle « CB » pour
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signifier aux consommateurs qu’ils acceptent les paiements via carte bleue, carte Eurocard mais principalement au moyen de toutes cartes bancaires.
27 Or, la phrase citée doit être replacée dans son contexte. Dans cet article, il est expliqué que « Cette opération [l’unification des systèmes de paiement par carte] vise à unifier les deux grands réseaux existants réunis au sein du groupement 'carte bancaire’ (CB) ». Au dernier paragraphe, on lit : « Pour les clients du Crédit agricole, la détention de la nouvelle carte 'CB’ permettra d’accéder à 350 000 commerces (…) ».
28 Le signe « CB » n’est pas utilisé ici comme l’abréviation générique de « carte bancaire », même si l’on peut supposer que les lettres « CB » reprennent les premières lettres de « carte » et « bancaire ». Il est utilisé comme indicateur d’origine identifiant la titulaire ou bien les cartes bancaires « CB » acceptées sur le réseau interbancaire de la titulaire, comme l’a précisé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 cité par la titulaire : « (…), le GIE CB a pour mission de constituer, à son profit et celui de ses membres, un réseau national de paiement par carte efficace et sécurisé et de gérer un système de paiement interbancaire identifié par les marques CB qui ont pour fonction de distinguer les produits et services proposés par le GIE CB et ses membres des produits et services proposés au titre de marques commerciales concurrentes telles que VISA, MASTER CARD, JCB ou American Express, les marques étant par ailleurs apposées sur les cartes de paiement. » (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, n°°RG 18/04511 du 5 décembre 2019, G.I.E. GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES c/ S.AS. X-GIL COMPANY, Annexe 5).
29 Troisièmement, la demanderesse cite un article du journal Libération du 21 décembre 1994 : « D’ici au 31 mars 1995, la totalité des 138 000 publiphones qui fonctionnent aujourd’hui avec les télécartes vont être accessibles aux cartes bancaires. Le test effectué depuis mars 1984 à Lyon et à Paris la Défense a été concluant. Toutes les cabines sur Paris arborent déjà la petite affichette – un CB blanc sur fond bleu et vert – qui signale l’ouverture du service. Seules sont concernées les cartes bancaires françaises, toutes équipées d’une puce, qu’elles soient nationales ou internationales. Les cartes de crédit émises par les établissements financiers sont exclues (…) » (Annexe 3, pages 257 et 258). Selon la demanderesse, cet article indique que le sigle « CB » est utilisé pour informer les consommateurs que le paiement par carte bancaire est possible.
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30 Or, dans cet article, il est seulement fait référence à la marque figurative représentant « un CB blanc sur fond bleu et vert » et non à la marque verbale « CB ».
31 Quatrièmement, la demanderesse cite la réponse à la question écrite à M. Emmanuel Hamel, du Ministère délégué à l’Industrie française du 22 février 1996 : « Les banques françaises, pour leur part, ont fait le choix dès 1990, d’équiper toutes les cartes bancaires 'CB’ d’un microprocesseur. Cette technologie permet notamment aux commerçants de procéder au contrôle du code secret des cartes bancaires 'CB’ dans de parfaites conditions de sécurité. Les résultats ont été immédiats : le taux de finaude a été divisé par quatre en quatre ans. Il y a actuellement 24 millions de cartes bancaires 'CB’ en France. » (Annexe 3, page 260).
32 Or, dans cet article l’expression « cartes bancaires 'CB’ » s’entend comme les cartes bancaires portant le sigle « CB ». « CB » n’est donc pas utilisé comme l’abréviation générique de « carte bancaire ». Si tel avait été le cas, le signe « CB » n’aurait pas été mis entre guillemets après « cartes bancaires ».
33 Cinquièmement, la demanderesse soutient que l’article « DES CHIFFRES ET DES MOTS CB : UTILISATION EN HAUSSE » publié le jeudi 3 octobre 1996 dans le journal l’Humanité démontre que le sigle « CB » était déjà fortement utilisé pour désigner les cartes bancaires car il indique que « Les Français sont 62 % à posséder une carte bancaire (CB) confiée 57 % en 1994 » (Annexe 3, page 262).
34 Or, ici encore, l’expression « carte bancaire (CB) » s’entend comme des cartes bancaires portant le sigle « CB ».
35 Sixièmement, la demanderesse cite l’article « SKEPTICISM LINGERS OVER THE BUSINESS CASE FOR SMART CARDS STATESIDE » paru dans le journal américain American Banker le 3 mars 1997 : « The largest Smart card scheme in the world, Cartes Bancaires (CB), does not support stored value applications. […] (In France), payments with a CB debit or credit card typically do not require on-line authorizations, and are therefore every bit as convenient as stored value from the customer’s perspective. Furthermore, CB debit and credit cards are used for small value transactions, at payphones, metro tickets and motorway tolls. […] More significantly, the consumer is less concerned about card theft or loss since CB cards are PIN-protected and can be blocked. […] The majority of Smart card transactions are simply traditional debit and credit payments. This is because CB cards, which make up the bulk of Smart card transactions, do not support stored value. » (Annexe 3, pages 265 et 266) (traduction fournie par la demanderesse : « Le plus grand réseau de cartes à puce au
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monde, Cartes Bancaires (CB), ne prend pas en charge les applications de valeur stockée. […] (En France), les paiements par carte de débit ou de crédit CB ne nécessitent généralement pas d’autorisation en ligne et sont donc tout aussi pratiques que la valeur stockée du point de vue du client. De plus, les cartes de débit et de crédit CB sont utilisées pour les transactions de petite valeur, dans les cabines téléphoniques, les tickets de métro et les péages autoroutiers.
[…] Plus important encore, le consommateur est moins préoccupé par le vol ou la perte des cartes CB car celles-ci sont protégées par un code PIN et peuvent être bloquées. […] La majorité des transactions par carte à puce sont simplement des paiements par carte de débit et de crédit traditionnels. En effet, les cartes CB, qui constituent l’essentiel des transactions par carte à puce, ne supportent pas la valeur stockée. »). La demanderesse s’appuie sur l’article précité pour souligner que l’acception « carte bancaire » pour le sigle « CB » est et était, à la date de la demande de marque, tellement connue du public pertinent que même les journaux américains y ont fait référence.
36 Or, ici encore, l’expression « Cartes Bancaires (CB) » ou « CB debit or credit card » (carte de débit ou de crédit CB) ou « CB cards » (cartes CB) s’entend des cartes bancaires portant le signe « CB ». Répéter « CB » comme l’abréviation générique de « carte bancaire » devant « debit or credit card » ou « cards » n’aurait pas de sens. Contrairement aux dires de la demanderesse, cet article démontre que même la presse américaine percevait « CB » comme un signe distinctif à l’époque de l’article.
37 Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée de l’évolution du titre du périodique, publié par le Groupement des Cartes Bancaires « CB », à savoir « Cartes bancaires actualités (Paris) », puis « Cartes bancaires info » et enfin « CB mag » selon la demanderesse (Annexe 3, pages 270-271). Le document fourni n’indique pas la date de publication de « CB mag ». Cependant, on comprend que « Cartes bancaires actualités (Paris) » était publié de « 198 ?-1994 », qu’il est devenu « Cartes bancaires info » publié de « 1995-1999 », lui- même devenu « CB mag ». Logiquement « CB mag » fut publié à compter de ou après 1999, donc postérieurement au dépôt de la marque. Cet élément est donc dépourvu de pertinence aux fins de la présente procédure.
38 Par conséquent, les pièces supplémentaires présentées devant la Chambre ne sont pas suffisantes pour démontrer que le signe « CB » avait la signification générique de « carte bancaire » et était dépourvu de caractère distinctif ou devenu usuel dans le commerce pour les services visés en classe 36, avant le dépôt
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de la marque de l’UE, pour le public francophone de l’Union européenne.
39 Par ailleurs, les arguments et pièces de la demanderesse selon lesquels la dénomination « CB » était utilisée avant le dépôt de la marque pour désigner la « Commission Bancaire » ou une « carte de crédit » sont nouveaux puisqu’ils ont été présentés pour la première fois devant la Chambre. Par conséquent, ils n’ont pas été présentés en temps utile et ne peuvent pas être considérés comme complétant les faits et preuves pertinents qui avaient été soumis en temps utile car ces derniers se rapportaient uniquement à la signification de « carte bancaire ». Par conséquent, ils ne répondent pas aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et sont donc irrecevables.
40 Par souci d’exhaustivité et puisque la titulaire a apporté des observations sur ces éléments nouveaux, la Chambre relève ce qui suit.
41 En ce qui concerne la signification alléguée de « Commission Bancaire », la Chambre note que le document soumis par la demanderesse donne la définition suivante : « La commission bancaire était un organisme qui contrôlait les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. La commission bancaire avait l’obligation de vérifier le respect des dispositions réglementaires et le cas échéant, de sanctionner les établissements qui ne respectaient pas ces dispositions». Á cet égard, la Chambre relève que la demanderesse n’avance aucun argument établissant un lien entre les services contestés en classe 36 et cet organisme de contrôle.
42 Par ailleurs, la Chambre ne comprend pas pourquoi un lien direct serait établi entre les termes « carte de crédit » (dont le sigle serait par ailleurs « CC » et non « CB ») et la marque « CB », comme le fait valoir à juste titre la titulaire. La Chambre partage aussi l’avis de la titulaire selon lequel l’usage de l’expression « fameuses 'CB’ » au sein de l’article soumis par la demanderesse ne démontre pas une utilisation générique du signe « CB » mais identifie et désigne la marque « CB ».
43 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel il est particulièrement difficile de trouver des documents datant du jour de la demande d’enregistrement de la marque « CB » pour tenter de justifier le caractère descriptif de cette dernière est sans pertinence puisque la charge de la preuve de la nullité d’une marque enregistrée repose sur la demanderesse en annulation.
44 En conclusion, la demanderesse n’a pas démontré que le signe « CB » était dépourvu de caractère distinctif, ni composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenu usuel dans
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le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, à la date de dépôt de la marque, du point de vue du consommateur moyen et professionnel francophone, pour les services visés en classe 36, de nature à faire tomber la marque sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b), ou d), du RMUE.
45 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer la somme de 1 000 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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