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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R1899/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1899/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 1899/2018-5
Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik — GmbH & Co KG Ambossstraße 4
80997 München
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Weickmann Patent- Und Rechtsanwälte Partmbb, Richard-Strauss- Str.80, 81679 München (Allemagne)
contre
Meler, Aplicadores de hot-melt, S.A. Polígono Industrial Los Agustinos
Calle G Nave D-43
31160 Orcoyen (Navarre) Opposante/défenderesse Espagne représentée par AB Asesores, Calle Bravo Murillo, 219-1° B, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 915 125 (enregistrement international no 1 331 995 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/10/2020, R 1899/2018-5, ORIGINAL MEILLER HYDRAULIK (marque fig.)/MMEER (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juin 2016, Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik — GmbH
& Co KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative ci-dessous pour différents produits compris dans les classes 7 et 12
2 La demande a été publiée le 24 février 2017.
3 Le 22 juin 2017, Meler, Aplicadores de hot-melt, S.A. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition à l’encontre d’une partie de demande, à savoir pour les produits compris dans la classe 7, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»). L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 420 239 pour la
marque figurative déposée le 20 octobre 2003 et enregistrée le
22 février 2005 pour des produits et services compris dans les classes 7 et 39.
4 Par décision du 14 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion et a rejeté l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour les produits contestés. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
5 Le 26 septembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 janvier 2019.
6 L’opposante a répondu le 13 mars 2019, demandant que le recours soit rejeté.
7 Le 30 avril 2019, la procédure de recours a été suspendue dans l’ attente d’une décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 34 758 C contre le seul droit antérieur de l’opposante, qui a été introduite par la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce. Aucune décision n’a été rendue étant donné que la demande en nullité a été retirée par un accord conclu par les parties.
8 Le 13 juillet 2020, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours du retrait de l’opposition suite à un accord conclu avec la titulaire de l’enregistrement international.
3
9 Le 23 octobre 2020, les parties ont informé le greffe des chambres de recours qu’elles ne nécessitaient pas de décision concernant les frais.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours a un effet suspensif. En conséquence, une opposition peut être retirée avant que la décision des chambres de recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et l’enregistrement international désignant l’UE peut être enregistré pour tous les produits visés par la demande.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Cependant, dans le cas d’espèce, les parties ont informé l’Office qu’elle ne nécessitait pas de décision sur les frais.
14 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend acte du fait que les parties ne sont pas tenues de statuer sur les frais.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Prend acte du fait que les parties ne demandent pas de décision sur les coûts.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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