Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2021, n° R1551/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1551/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 février 2021
Dans l’affaire R 1551/2020-2
STORY PRODUÇMARIN ES LTDA — EPP Rua Itobi 106, Sumare,
São Paulo, São Paulo São Paulo Paulo
Brésil Demanderesse/requérante
représentée par Casas Asin, S.L., Av. San Francisco Javier, 9Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018, Séville (Espagne)
contre
Sony Interactive Entertainment Europe Limited 10 Great Marlborough Street
Londres W1F 7LP
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 692 (demande de marque de l’Union européenne no 17 970 813)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2021, R 1551/2020-2, Formula dreams/Dreams
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2018, STORY PRODUÇmarin ES LTDA
— EPP (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RÊVES DE FORMULE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — applications téléchargeables; jeux téléchargeables en ligne; publications téléchargeables. films cinématographiques impressionnés; DVD et disques compacts enregistrés; logiciels de jeux; Enregistrements audio; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements vidéo; Fichiers vidéo téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables; Podcasts téléchargeables;
Musique numérique téléchargeable; Fichiers de musique téléchargeables; Enregistrements sonores téléchargeables; Fichiers multimédias téléchargeables; Applications téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Jeux électroniques téléchargeables; Disques compacts; Disques compacts enregistrés; DVD; DVD préenregistrés;
Classe 41 — Services de divertissement; divertissement télévisé; production de spectacles télévisés, de spectacles de réalité, de films, de films, de vidéos, de dessins animés (autres qu’à usage publicitaire); production de podcasts, webcasts; production de contenus audio et vidéo à des fins culturelles et de divertissement; mise à disposition en ligne de publications, musique, vidéos, livres et revues électroniques non téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de compétitions sportives (divertissement); mise à disposition de programmes télévisés, de manifestations de réalité, de films, de vidéos, de dessins animés, de podcasts, de webcasts et de jeux, tous les services précités non téléchargeables et par le biais de services de vidéo à la demande ou de sites web; mise à disposition d’informations sur des programmes télévisés, des spectacles, des films, des films, des vidéos, des films, des podcasts, des podcasts, des webcasts et des jeux télévisés, tous les services précités non téléchargeables et par le biais de services de vidéo à la demande ou de sites web; création de concepts de jeux et de formats pour les spectacles télévisés; Production d’émissions télévisées; Production de films; Production de films vidéo; Production de films de cinéma; Production de films télévisés; Production de films cinématographiques; Production de films d’animation; Mise à disposition de divertissement par le biais de podcast; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Production de divertissements sous forme de programmes télévisés; Production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; Production de divertissements sous forme de séries télévisées; Production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; Mise à disposition de publications en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de romans graphiques en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition de journaux de bandes dessinées en ligne, non téléchargeables; Organisation de compétitions sportives; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Développement de formats pour les programmes télévisés.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2019.
3
3 Le 21 mars 2019, Sony Interactive Entertainment Europe Limited (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 14 241 749 pour la marque verbale
RÊVES
– déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 7 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines à sous; jeux vidéo; dispositifs électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages; publications électroniques téléchargeables; enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique, du divertissement et des jeux; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; logiciels applicatifs téléchargeables; enregistrements et supports audio et vidéo téléchargeables;
Classe 38 — Services de diffusion en continu de supports numériques; diffusion en flux de matériel audio sur l’internet, par le biais de téléviseurs, de téléphones portables et de consoles de jeux; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet, par le biais d’ordinateurs, de téléviseurs, de téléphones portables et de consoles de jeux; diffusion en flux de matériel audio et vidéo par le biais de dispositifs de tiers; tous les services précités étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo et l’hébergement en ligne de contenus, de fichiers vidéo et sonores concernant des personnages, des thèmes, des niveaux, des lignes de stockage d’un jeu informatique ou d’un jeu vidéo;
Classe 41 — Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Jeux sur Internet (non téléchargeables); organisation de jeux; organisation de jeux; éducation; services de divertissement; services de divertissement fournis en ligne et/ou via une base de données informatique pour la mise en correspondance d’utilisateurs pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication; organisation, réalisation et mise à disposition de tournois en ligne; divertissement par le biais d’émissions télévisées sans fil; fourniture de pages Web personnalisées pour contenir des informations sur les joueurs de jeu, y compris des informations sur l’identité d’un joueur et ses préférences; fourniture de publications électroniques en ligne; services de divertissement fournis en ligne et via une base de données informatique pour le transfert ou le partage de jeux informatiques, d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication; services de jeux électroniques fournis via l’internet permettant aux joueurs de partager des images de jeux en direct avec d’autres joueurs dans le but soit de leur permettre de prendre le contrôle du jeu, soit d’autoriser un joueur de jeux multijoueurs; des informations relatives à tous les services précités; tous les services précités étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo et l’hébergement en ligne de contenus, de fichiers vidéo et sonores concernant des personnages, des thèmes, des niveaux, des lignes de stockage d’un jeu informatique ou d’un jeu vidéo;
Classe 42 — Hébergement d’installations web en ligne pour jeux interactifs; services informatiques sous forme de pages web personnalisées pour la fourniture d’informations sur
4
les joueurs de jeux, y compris des informations sur l’identité d’un joueur et sur ses préférences; hébergement de jeux vidéo et informatiques ou parties de jeux vidéo ou informatiques créés par des tiers sur un service informatique pour un réseau mondial; tous les services précités étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo et l’hébergement en ligne de contenus, de fichiers vidéo et sonores concernant des personnages, des thèmes, des niveaux, des lignes de stockage d’un jeu informatique ou d’un jeu vidéo.
6 Par décision du 25 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. La décision peut être résumée comme suit:
Comparaison des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «jeux téléchargeables en ligne; applications téléchargeables; applications téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables» sont inclus dans la catégorie générale des «logiciels téléchargeables pour applications logicielles» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «fichiers vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; podcasts téléchargeables; musique numérique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables» sont inclus dans la catégorie générale des
«enregistrements et supports audio et vidéo téléchargeables et supports» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «publications téléchargeables» contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les «publications électroniques téléchargeables» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les «programmes de jeux informatiques» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «logiciels de jeux informatiques» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «films cinématographiques impressionnés; DVD et disques compacts enregistrés; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; les enregistrements vidéo comprennent, sont inclus dans les «enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, du divertissement et des jeux» de l’opposante ou les chevauchent. Les produits sont identiques.
Les «CD» contestés sont au moins similaires aux «dispositifs électroniques» de l’opposante pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages, tels que des disques durs, des clés USB. Ils ont la même destination et ont généralement le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
5
Les «CD préenregistrés» contestés chevauchent les «enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique, du divertissement et des jeux» de l’opposante. Les produits sont identiques.
Les «DVD» contestés sont au moins similaires aux «dispositifs électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages, tels que les disques durs, clés USB» de l’opposante. Ils ont la même destination et ont généralement le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les «DVD préenregistrés» contestés chevauchent les «enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique, du divertissement et des jeux» de l’opposante. Les produits sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les «services de divertissement» contestés figurent à l’identique dans les deux listes de services et sont donc identiques.
Les services contestés «divertissement télévisé; production de spectacles télévisés, de spectacles de réalité, de films, de films, de vidéos, de dessins animés (autres qu’à usage publicitaire); production de podcasts, webcasts; production de contenus audio et vidéo à des fins culturelles et de divertissement; production d’émissions télévisées; production de films; production de films vidéo; production de films de cinéma; production de films télévisés; production de films cinématographiques; production de films d’animation; mise à disposition de divertissement par le biais de podcast; production audio, vidéo et multimédia; production de divertissements sous forme de programmes télévisés; production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme de séries télévisées; création de concepts de jeux et de formats pour les spectacles télévisés; développement de formats pour programmes télévisés» sont inclus dans les «services de divertissement» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
Il en va de même pour la «mise à disposition de programmes télévisés, de réalité, de films, de films, de vidéos, de films, de films, de podcasts, de podcasts, de jeux télévisés, tous les services précités non téléchargeables et par le biais de services de vidéo à la demande ou de sites web» contestés; mise à disposition d’informations sur des programmes télévisés, des spectacles, des films, des films, des vidéos, des films, des podcasts, des podcasts, des webcasts et des jeux télévisés, tous les services précités non téléchargeables et par le biais de services de vidéo à la demande ou de sites web; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; fourniture de musique, de vidéos et
6
de services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique», d’une part, et «services de divertissement» de l’opposante, d’autre part. Par conséquent, ces services sont également identiques.
Les services contestés «organisation de compétitions sportives (divertissement); organisation de compétitions sportives» et le
«divertissement» de l’opposante ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. Ces services sont donc similaires.
Les services contestés de «production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs» se chevauchent avec les services d’ «éducation» de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les services contestés «mise à disposition non téléchargeables de publications électroniques, livres et revues électroniques téléchargeables; mise à disposition de publications en ligne, non téléchargeables; mise à disposition de romans graphiques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition de journaux dessinés en ligne, non téléchargeables» sont inclus dans les services de «fourniture de publications électroniques en ligne» de l’opposante ou synonyme de ceux-ci. Dès lors, ces services sont identiques.
La «photographie» contestée et la «fourniture de publications électroniques en ligne» de l’opposante peuvent avoir la même finalité. Leur origine habituelle, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Par conséquent, ces services sont considérés comme hautement similaires.
Comparaison des signes
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «DREAMS» et diffèrent par le mot «FORMULA», qui n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur. Ils présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, les deux marques seront comprises comme faisant référence à «DREAMS». L’ajout du mot «FORMULA» dans le signe contesté ne crée pas une signification unitaire et ne confère pas à ces deux mots un concept différent. Les deux mots gardent leur signification individuelle et le mot additionnel «FORMULA» n’affaiblit ou ne retire en rien la signification de «DREAMS». Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
7
7 Le 27 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 27 juillet 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 novembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition aurait dû comparer les produits contestés avec les produits réellement commercialisés par la marque antérieure.
– Près de 300 MUE comprenant l’élément «DREAM» ont été enregistrées dans les classes 9 et 41 et ont coexisté pacifiquement sur le marché.
– Les marques en conflit ne sont pas similaires compte tenu de l’élément supplémentaire «Formula» présent dans le signe contesté,
– Le caractère distinctif de la marque antérieure «Dream» est faible.
10 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande, en substance, la confirmation de la décision attaquée et une répartition des frais.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
12 Les produits compris dans la classe 9 ne sont pas nécessairement onéreux et sont achetés régulièrement. Le niveau d’attention à l’égard de ces produits sera moyen.
13 Les services contestés compris dans la classe 41 «Production de podcasts, casquettes web; production de contenus audio et vidéo à des fins culturelles et de divertissement, organisation de compétitions sportives (divertissement); création de concepts de jeux et de formats pour les spectacles télévisés; production d’émissions télévisées; production de films; production de films vidéo; production de films de cinéma; production de films télévisés; production de films cinématographiques; production de films d’animation; mise à disposition de divertissement par le biais de podcast; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; production de divertissements sous forme de programmes télévisés; production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; production de divertissements sous forme de séries télévisées; production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; développement de formats pour les programmes
8
télévisés» s’adresse au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
14 Les autres services compris dans la classe 41 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
15 La demanderesse fait valoir que «bien que la marque antérieure couvre une description générale des produits, la division d’opposition a comparé à tort les produits visés par la demande avec une description aussi large au lieu de comparer les produits demandés avec les produits réellement commercialisés par la marque antérieure». Toutefois, il est constant que la comparaison des produits doit se faire au regard des spécifications et non de l’utilisation envisagée ou effective par les parties (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
16 La chambre de recours confirme la conclusion à laquelle est parvenue la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits et services exposée au paragraphe 6 ci-dessus.
Comparaison des marques
RÊVES RÊVES DE FORMULE
Marque antérieure Signe contesté
17 Les signes à comparer sont les suivants:
18
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où elle est clairement visible et conserve une position indépendante. La différence découlant de l’élément verbal supplémentaire «Formula» n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique (08/03/2017, T-504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA,
EU:T:2017:150, § 48).
19 Sur le plan conceptuel, les deux mots sont connus du consommateur anglophone.
Compte tenu de l’élément commun «DREAMS» et du fait que «FORMULA» signifie, entre autres, une méthode (Cambridge Dictionary online) et qualifie donc le substantif «dreams», les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
9
20 La marque antérieure se compose du mot «DREAMS», qui n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services couverts par la marque antérieure. Il est donc distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
21 Les produits et services sont identiques ou similaires et les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion entre les signes.
22 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
23 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Sac ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Logiciel ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Application ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Opposition ·
- Dispositif ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Degré
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Part ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Jouet ·
- Linguistique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Signification ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Logiciel
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Finlande ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Recours ·
- République de corée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Savon ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Preuve
- Opposition ·
- Droit national ·
- Droit antérieur ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Allemagne ·
- Langue ·
- Identification ·
- Protection ·
- Marque verbale
- Métal précieux ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Marketing ·
- Papier ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Boisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.