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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R0711/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0711/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 711/2020-2
RG Verlag GmbH Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3
Objekt 15
2355 Wiener Neudorf
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par PEPELNIK majoritaire KARL RECHTSANWÄLTE GMBH, Czerninplatz 4, 1020 Wien (Autriche)
contre
MAXIMA International Sourcing, UAB Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lituanie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par METIDA LAW FIRM ZABOLIENE AND PARTNERS, Business center VERTAS Gynéjų str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 20 961 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 977 573)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2021, R 711/2020-2, Maxima FAVORIT/maxima WAS Frauen wirklich INTERESSIERT (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2008, MAXIME GRUPÉ, UAB, prédécesseur en droit de MAXIMA International Sourcing, UAB (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAXIMA FAVORIT
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Toile abrasive; papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; pierres d’alun [antiseptiques]; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; cire pour cordonniers; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; toile émeri; papier émeri; adhésifs pour fixer des cils postiches; cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; ongles postiches; produits pour fumigations [parfums]; toile de verre; papiers de verre; encens; bâtonnets pour joss; laques (produits pour enlever les -); préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour parfumer le linge; bains de bouche, non à usage médical; produits pour enlever la peinture; shampooings pour animaux de compagnie; papier à polir; pots-pourris odorants; pierre ponce; toile abrasive; papier de verre; bois odorants; shampooings; pierres à barbe, antiseptiques; cire pour cordonniers; pierres à adoucir; aérosols pour rafraîchir l’haleine; tampons [produits de toilette]; cire pour tailleurs; produits de toilette; motifs décoratifs à usage cosmétique; Tripoli pour le polissage; vernis (produits pour enlever les -); cire pour cordonniers; cire pour tailleurs;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux et pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (autre que matériel); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); polices de caractères; clichés d’imprimerie;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles; Albumine à usage alimentaire; alginates à usage alimentaire; amandes moulues; bouillons; préparations pour bouillons; concentrés de bouillons; bouillons; concentrés de bouillons; caséine à usage alimentaire; croquettes; nids d’oiseaux comestibles; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; gélatine à usage alimentaire; ichtyocolle à usage alimentaire; varech grillé; champignons conservés; fruits à coque préparés; arachides préparées; pectine à usage alimentaire; pollen préparé pour l’alimentation; protéine pour l’alimentation humaine; présure; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; préparations pour faire de la pope; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; varech grillé; truffes conservées; extraits d’algues à usage alimentaire;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; condiments; glace à rafraîchir;
3
Classe 31 — Produits agricoles, de jardin et de forêt ainsi que maïs non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux et bétail; malt; Additifs pour fourrages, non à usage médical; produits pour l’engraissement des animaux; chaux pour fourrage; produits pour litières pour animaux; sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; tourbe pour litières; produits pour l’engraissement des animaux; masque pour l’engraissement du bétail; papier sablé pour animaux de compagnie
[litière]; protéine pour l’alimentation animale; vinasse [résidu de vinification]; paille [litière];
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
2 La demande a été publiée le 14 avril 2009 et la marque a été enregistrée le 17 mai
2016.
3 Le 26 mars 2018, RG Verlag GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie. photographies.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et l’article 60, paragraphe 2, point c), et point d), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Marque non enregistrée utilisée en Autriche pour
Zeitschriften; Magazines;
b) Droit de propriété industrielle autrichien «MAXIMA WAS Frauen wirklich
INTERESSIERT»;
c) Droit d’auteur autrichien «MAXIMA WAS Frauen wirklich INTERESSIERT».
6 Par sa décision du 27 février 2020 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais.
7 Le 17 avril 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juin 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de deux mois du délai afin de présenter des observations en réponse.
4
9 Par la suite, le 28 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter des observations en réponse, l’informant que la titulaire de la MUE envisageait une proposition de règlement avec la demanderesse en nullité.
10 Le 13 octobre 2020, les parties ont envoyé une demande de suspension, confirmant qu’elles avaient entamé des négociations.
11 Le 25 janvier 2021, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’elle retirait sa demande en nullité et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant sa demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe en outre que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et qu’en conséquence, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures de recours et d’annulation;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Prend acte de l’accord sur les frais.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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