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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2021, n° 003101753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 753
Glaskoch B. Koch Jr. GmbH + Co. KG, Industriestraße 23, 33014 Bad Driburg, Allemagne (opposante), représentée par Rehberg Hüppe + Partner Patentanwälte Partg mbB, Robert-Gernhart-Platz 1, 37073 Göttingen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
María Carmen Marco Perona, C/PL Bonet Marzal No 6 B, 5, 46860 Albaida (Valencia), Espagne (demanderesse), représentée par Fernando López-Prats LUCEA, C/Pizarro No 29, Pta. 4, 46004 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 21/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 753 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 504 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 897 738 pour la marque figurative, l’enregistrement allemand no 302
009 068 273 et l’enregistrement international de la marque désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni no
1 063 015, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Clôture DE L’EXISTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE RÉGIÉRATION no 8 897 738
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de
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la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
(II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, l’opposition ne peut être accueillie que pour un droit antérieur valable au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse ou cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
En l’espèce, l’opposante a formé une opposition fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 897 738. Toutefois, cette marque a expiré le 19/02/2020 et ne peut donc servir de base valable à une opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
MARQUE PROVISOIRE DU MARQUE INTERNATIONAL MARQUE RÉGISTRATION désignant le ROYAUME-UNI no 1 063 015
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’enregistrement international de la marque désignant le Royaume-Uni no 1 063 015 n’étant plus une base valable de l’opposition, il est considéré comme irrecevable et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
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PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
En ce qui concerne l’enregistrement international désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni no 1 063 015, la marque antérieure couvre différentes listes de produits pour chaque désignation. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à l’enregistrement international désignant la France et l’Italie, qui couvre notamment la spécification la plus large des produits, comme c’est le cas pour l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 009 068 273.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement international no 1 063 015 désignant la France
Classe 4: Bougies pour l’éclairage.
Classe 8: Couverts de table; Ouvre-boîtes (non électriques), outils de coupe.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 20: Meubles; Miroirs; Cadres.
Classe 21: Verrerie, cristal, porcelaine, faïence comprise dans cette classe; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Récipients à boire, brocs, décanteurs, verres à boire; Vaisselle; Services à thé, services à café et services de dîner; Plats; Assiettes; Vases; Plateaux; Dessous de verre (ustensiles de table); Beurriers; Coquetiers; Chandeliers; Seaux à vin
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effervescent, seaux à glace; Distributeurs de savon; Porte-savon, porte- savon, boîtes à savon; Lunettes pour brosses à dents, porte-verres à dents, porte-brosses à dents; Porte-rouleaux pour papier hygiénique, brosses de toilette, porte-brosses de toilette; Porte-serviettes (non métalliques), porte- serviettes de bain (non métalliques).
Classe 24: Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); Linge de lit; Jetés de lit; Tapis de table; Housses pour coussins; Rideaux en matières textiles; Sets de table (non en papier); Stores à enroulement en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Tentures murales en matières textiles.
Classe 26: Plantes artificielles, fleurs artificielles.
Classe 34: Cendriers en métaux non précieux.
Enregistrement international no 1 063 015 désignant l’Italie
Classe 3: Huiles essentielles; Produits pour parfumer le linge; Huiles parfumées; Eaux de senteur; Décors de chambres (fragrances); Savons; Articles de parfumerie; Cosmétiques pour les soins du corps et de beauté.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage.
Classe 8: Couverts de table; Ouvre-boîtes (non électriques), outils de coupe.
Classe 11: Appareils d’éclairage; Lampes; Lampes à LED; Lampes électriques; Dispositifs d’éclairage; Pièces et pièces de rechange pour les produits précités, compris dans cette classe; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 20: Meubles; Miroirs; Cadres.
Classe 21: Verrerie, cristal, porcelaine, faïence comprise dans cette classe; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Récipients à boire, brocs, décanteurs, verres à boire; Vaisselle; Services à thé, services à café et services de dîner; Plats; Assiettes; Vases; Plateaux; Dessous de verre (ustensiles de table); Beurriers; Coquetiers; Chandeliers; Seaux à vin effervescent, seaux à glace; Distributeurs de savon; Porte-savon, porte- savon, boîtes à savon; Lunettes pour brosses à dents, porte-verres à dents, porte-brosses à dents; Porte-rouleaux pour papier hygiénique, brosses de toilette, porte-brosses de toilette; Porte-serviettes (non métalliques), porte- serviettes de bain (non métalliques).
Classe 24: Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); Linge de lit; Jetés de lit; Tapis de table; Housses pour coussins; Rideaux en matières textiles; Sets de table (non en papier); Stores à enroulement en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Tentures murales en matières textiles.
Classe 26: Plantes artificielles, fleurs artificielles.
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L’enregistrement allemand de la marque no 302 009 068 273
Classe 3: Huiles essentielles; Produits pour parfumer le linge; Huiles parfumées; Eaux de senteur; Décors de chambres (fragrances); Savons; Articles de parfumerie; Cosmétiques pour les soins du corps et de beauté.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage.
Classe 8: Couverts de table; Ouvre-boîtes (non électriques); Les outillages de découpe.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; Appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, ordinateurs portables (ordinateurs), écrans d’ordinateurs, écrans LCD, périphériques d’ordinateurs, claviers d’ordinateur, programmes informatiques (téléchargeables), logiciels (enregistrés); Appareils de télévision; Appareils téléphoniques, téléphones portables; Casques d’écoute, haut-parleurs, boîtes de haut-parleurs; Montures de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de sport; Balances.
Classe 11: Appareils d’éclairage; Lampes; Lampes à LED; Lampes électriques; Dispositifs d’éclairage; Pièces et pièces de rechange pour les produits précités, compris dans cette classe; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); Sacs à roulettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à provisions, cartables, sacs de sport (compris dans cette classe), bourses; Portefeuilles (compris dans cette classe); Malles, valises, trousses de toilette, sacs à dos, sacs-housses pour vêtements de voyage; Parapluies, parasols; Cannes; Colliers pour chiens, laisses pour chiens.
Classe 20: Meubles; Miroirs; Cadres.
Classe 21: Verrerie, cristal, porcelaine, faïence (comprises dans cette classe); Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Récipients à boire, brocs, décanteurs, verres à boire; Vaisselle; Services à thé, services à café et services de dîner; Plats; Assiettes; Vases; Plateaux; Dessous de verre (ustensiles de table); Beurriers; Coquetiers; Chandeliers; Seaux à vin effervescent, seaux à glace; Distributeurs de savon; Porte- savon, porte-savon, boîtes à savon; Lunettes pour brosses à dents, porte- verres à dents, porte-brosses à dents; Porte-rouleaux pour papier hygiénique, brosses de toilette, porte-brosses de toilette; Porte-serviettes, porte-serviettes de bain, crochets pour serviettes de main (non métalliques), crochets pour serviettes de bain (non métalliques).
Classe 24: Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); Linge de lit; Jetés de lit; Tapis de table; Housses pour coussins; Rideaux en matières textiles; Sets
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de table (non en papier); Stores à enroulement en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Tentures murales en matières textiles.
Classe 26: Plantes artificielles, fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; Revêtements de sols; Nattes; Carpettes; Tapis de bain; Tentures murales non en matières textiles; Revêtements muraux autres qu’en matières textiles.
Classe 34: Cendriers (non en métaux précieux).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, produits de parfumerie; Lotions de bain, de beauté et cosmétiques; Masques cosmétiques; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Savons et gels parfumés; Huiles essentielles; Préparations de toilette et produits pour le bain; Produits de soins pour bébés; Bandes démaquillantes en coton; Nécessaires de cosmétique; Poudriers contenant du maquillage; Sprays pour le corps; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel.
Classe 4: Bougies parfumées; Bougies parfumées.
Classe 5: Désodorisants pour voitures; Désodorisants d’atmosphère; Recharges pour désodorisants d’air; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Aliments pour bébés; Couches pour bébés.
Classe 9: Lunettes [optique]; Housses et étuis pour dispositifs mobiles et téléphones; Cordons et lanières pour téléphones et dispositifs mobiles.
Classe 10: Thermomètres cliniques; Sucettes et biberons.
Classe 12: Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux nourrissons et aux enfants; Poussettes avec supports amovibles; Transporteurs à roulettes pour bébés; Bâches pour poussettes.
Classe 14: Bijoux fantaisie; Horloges et montres, y compris étuis et supports.
Classe 18: Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols, cannes et cannes; Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir sacs à main, sacs, sacs de voyage, portefeuilles; Sacs en toile, sacs de sport multiusages, sacs à livres.
Classe 20: Berceaux; Lits; Coussins et oreillers; Meubles; Cadres pour photographies; Paniers, non métalliques; Dessertes; Boîtes en bois; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Valets de coattement; Miroirs (verre argenté); Meubles pour enfants; Chaises hautes pour enfants; Transatlantiques; Portails de sécurité non métalliques pour bébés et enfants; Cadres; Matelas à langer; Parcs pour bébés; Sièges de bain pour bébés; Fauteuils de bain pour bébés.
Classe 21: Vases; Tasses; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Pots à fleurs; Surtouts de table; Peignes; Baignoires portatives pour bébés.
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Classe 24: Linge de lit et linge de table; Tissus stratifiés; Tissus textiles imperméables et tissus stratifiés.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 26: Dentelles, broderies; Nœuds, rubans et cordons pour les cheveux; Boutons, crochets et yeux.
Classe 27: Tapis; Sets de paillassons, nattes.
Classe 28: Hochets [jouets]; Peluches; Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Balançoires pour enfants en bas âge.
Classe 35: Publicité; Services de franchisage dans le domaine de l’aide à la direction des affaires; Importer et exportation de produits de parfumerie et de cosmétiques, lotions pour le bain, lotions et crèmes pour les cosmétiques, masques de beauté, crèmes pour le visage, savons et gels parfumés, huiles essentielles, préparations de toilette et de bains, produits de soins pour bébés, bandes de maquillage en coton, kits cosmétiques, trousses de maquillage pour bébés, bâtonnets en coton à usage personnel, bougies parfumées et bougies parfumées, préparations de déodorants pour voitures, galeries d’air, décapants pour hommes, préparations pour désodoriser, déodorants d’ambiance, Sacoches, gigoteuses, fourre-tout, housses pour bébés, fourre-tout et cruches, housses pour bébés, fourre-tout et cruches, housses pour enfants en bas âge, fourre-tout, sacoches et tricoches, housses pour enfants en bas âge, couches de protection contre les animaux, morceaux de toilette, couches de protection contre les animaux, morceaux de toilette, déshydratules, pochettes et cuissards à usage personnel, cendres et cuillères, cuisselles et cuissonnettes, cuissonnières et cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes et cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuvettes, cuve, cuve, cuillards, cuve, cuve, cuve, cuve, cuillères, cuillères et cuvettes, cuillards de toilette, cuillards et cuillère, cuve, cuillards et cuillère, cuve, cuve, en plaquettes, cuillères et en aillouates, en plaquettes, en alliage, en carton, en alliage pour enfants, en tant que de poitrine et en poitrine, en poitrine, en tricots et en poils pour enfants, en tricots, en poitrine, en poitrine et en pot, en plaqué, en diable et en poitrine, en poitrine, en poitrine et en poire, en plaine et en poire, en pochine, en pochette, en pot, en ailloustine et en plaine, en poitrine, en ce compris en en ce compris en et en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes, en alliage et en poire en d’animaux, en matières grasses, en pochette et en poitrine, en pochette, en plaine, en pochette, en poitrine, en poitrine, en poitrine, en poitrine, en pochon, en pochette, en pochine, en pochette et en pochine, en pochette et en art, en art, en plaquettes, en poitrine, en plaine et en poitrine, en plaine, en plaine et en céramique, en plaine et en poire, en plaine et en poitrine, en plaine et en poire, en plaine, en plaine et en poire, en pochon, en plaine, en plaine et en poire, en nien Arab, en composition, en composition, en composition, en composition, en agriculture, en matière première et en ene, en composition, en composition, en matière première et de confection, d’aquaculture, de confection, d’éducation et de formation, de confection, d’éducation et de formation, de boulangerie, et de confection, d’éducation et de confection, de confection, d’éducation et de confection, d’aquaculture, de surveillance et de confection, de pesée et de fabrication d’un animal en art, en ce qui en concerne la famille, en ce qui en concerne la famille, en ce domaine de l’art,
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en matière à l’art, en rapport avec la famille, en matière première et en […], en composition, en composition et en commerciale, en composition, en composition, en rapport avec la marque de confection, en l’confection, en rapport avec la confection, de confection, de confection, de confection, de tricen d’poitrine, en ce qui en est d’accueil, de confection, de confection, de confection, de confection, de pes, de confection, de confection, de corte et de l’Union européenne pour la famille, sur les animaux de l’Union européenne et de l’Union européenne pour l’Union européenne pour la famille, les sauces, les chromatique, les poitrine, les poules et les poêles les pour la balance, les bébés, les corniches, les enfants, les corniches, les attrapés, les noirs et les poitris, les animaux, les poitrins, les crèches, les poussettes et les poitrine, les enfants, les animaux, les crèches, les pochettes et les mèches, les poires et les enfants, les poires et les poitr, les pochettes, les pochettes, les poires et les poitratives, les poires et les poitratives, les poires et les poitratives, les pochettes, les poitroules et les poufs, les poitrades, les pharmacoches et les pochettes, les poires et les poires, les enfants, les poires et les poires, les poires, les enfants, les animaux et les poles, les poires et les poles, les mèches, les poires et les poires, les poires et les poires, les poitr, les poires, les pochettes, les pochettes, les poussettes, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les porte-bébés, les corniches, les pochettes, les poussettes, les pochettes, les couches en mèches, les pochettes, les couches en mèches, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les couches en mèches, les pochettes, les pochettes, tous les canundersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned undersigned highly highly highly highly highly
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Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison du prix et de la fréquence d’achat de certains des produits et services en cause (par exemple, ceux compris dans la classe 14).
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont la France et l’Italie (pour l’enregistrement international désignant ces pays) et l’Allemagne (pour la marque allemande antérieure).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «LEONARDO» des marques antérieures est un prénom masculin et sera perçu comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne, incluant donc les pays pris en considération dans le présent examen. Étant donné que cet élément n’a pas de lien évident avec les produits en cause, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
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L’élément figuratif des marques antérieures représente une forme blanche irrégulière sur un fond d’un carré bleu aux angles arrondis. L’élément figuratif des marques antérieures peut se prêter à des interprétations non univocales. Toutefois, l’une de ces interprétations est celle d’un nuage très stylisé. Étant donné que la représentation d’un nuage est la seule coïncidence entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition sur la base de cette hypothèse, qui représente le scénario le plus favorable dans lequel l’affaire peut être appréciée pour l’opposante.
L’élément figuratif des marques antérieures n’a pas de lien précis avec la majorité des produits en cause et est, dès lors, distinctif dans cette mesure. L’élément figuratif (censé être la représentation d’un nuage) fait allusion aux caractéristiques des produits et services ou à leur destination, dans la mesure où les icônes d’un «cloud» font aujourd’hui référence à l’informatique en nuage, à savoir la possibilité de stocker et d’accéder à des données et des programmes via l’internet plutôt qu’à utiliser le disque dur d’un ordinateur. Par conséquent, l’élément figuratif en question est faible pour une partie des produits couverts par la marque allemande antérieure no 302 009 068 273 en classe 9, tels que les programmes informatiques (téléchargeables), les logiciels (enregistrés).
Il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, comme dans le cas des marques antérieures, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, il est considéré que l’élément verbal «LEONARDO» aura un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures.
Le signe contesté est une marque figurative. Il se compose d’un élément figuratif susceptible d’être perçu comme un nuage stylisé (au moins par la partie du public sur laquelle se concentre le présent examen), placé sur un fond rectangulaire. Étant donné que cet élément n’a pas de lien évident avec les produits et services en cause, il est considéré comme distinctif.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes présentent certaines similitudes dans la mesure où ils comprennent tous deux une forme arrondie en forme de nui, placée sur un fond quadrilatère. Toutefois, une coïncidence au niveau des caractéristiques, qui sont simplement génériques pour des nuages (par exemple, la ligne ondulée qui décrit l’élément en nuage), ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance. Les seules similitudes entre les nuages des signes se limitent au fait qu’ils ont tous les deux trois protubérances arrondis et qu’ils sont placés sur un fond quadrilatère. Toutefois, si la représentation du nuage dans les marques antérieures est asymétrique et inclinée vers la droite, le nuage de la marque contestée apparaît plus régulier (symétrique), avec une ligne inférieure droite. La seule particularité est le coin inférieur droit, qui est pointé au lieu d’arrondi. La forme irrégulière du nuage dans les marques antérieures diffère du style du nuage dans le signe contesté, qui ressemble quelque peu aux représentations standard utilisées pour les nuages, par exemple dans le commerce (par exemple, les icônes du nuage faisant référence à l’informatique en nuage). Ces différents styles, qui seront aisément identifiés par les consommateurs, confèrent aux signes de nombreuses différences au niveau de leurs formes et de leurs proportions (par exemple, les positions, les formes et la proportion des protubérances arrondies, l’inclinaison du nuage dans les marques antérieures ou le degré de symétrie des formes de cloud).
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En outre, le fond diffère également. Dans les marques antérieures, le fond présente une forme carrée avec quatre coins arrondis, tandis que dans la marque contestée, le fond est un rectangle.
Les signes diffèrent également par l’élément verbal «LEONARDO» des marques antérieures, qui est distinctif et joue un rôle important dans l’impression d’ensemble, comme indiqué ci-dessus, tandis que le signe contesté est purement figuratif. Par conséquent, les signes présentent une structure et une configuration globales distinctes.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel en raison de certaines coïncidences dans la disposition des dispositifs en nuage sur un fond en forme de quadrilatère dans les deux signes.
D’un point de vue phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où l’une des perceptions possibles des marques antérieures est qu’elles contiennent une représentation d’un nuage, les signes partagent un contenu sémantique analogue. Toutefois, les marques antérieures contiennent un élément supplémentaire, significatif et distinctif, «LEONARDO», qui n’est pas partagé par le signe contesté. En outre, la perception du nuage dans chaque marque diffère dans la mesure où cette représentation est plus fantaisiste dans les marques antérieures et quelque peu similaire à la représentation standard d’un nuage dans le signe contesté. Par conséquent, dans la mesure où les signes partagent simplement l’idée d’une «représentation d’un nuage», ils ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré (18/02/2013, R 1671/2011-2, DEVICE OF AN elk (MARQUE FIGURATIVE)/DEVICE OF AN elk (MARQUE FIGURATIVE) et al., § 41; 14/06/2017, R 1941/2016-2, DEVICE OF A SWALLOW IN A CIRCLE (fig.)/DEVICE OF A Colibri (fig.), § 46).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification pour la majorité des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré la présence d’un élément faible pour une partie des produits couverts par la marque allemande antérieure no 302 009 068 273.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés.
La Cour de justice a jugé qu’une similitude conceptuelle entre des signes qui concordent dans leur contenu sémantique peut donner lieu à un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, 25).
Toutefois, en l’espèce, bien que l’opposante ait produit des éléments de preuve pour démontrer l’usage sérieux de ses marques, elle n’a pas explicitement fait valoir que le caractère distinctif des marques antérieures était accru.
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel, sans que cette conclusion soit modifiée par une quelconque impression phonétique. Ce degré de similitude est fondé sur la reconnaissance par les consommateurs pertinents d’un dispositif de cloud dans chaque marque, leurs représentations présentant des différences visuelles pertinentes. En outre, les consommateurs sont plus susceptibles d’accorder une plus grande attention à l’élément verbal «LEONARDO» des marques antérieures, qui sera l’identifiant principal de cette marque. En effet, les consommateurs feront plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leur élément figuratif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que les différences visuelles et conceptuelles perceptibles sont suffisantes pour empêcher les consommateurs de considérer ces produits et services comme provenant des mêmes entreprises (ou liées économiquement). Par conséquent, il est conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si les produits et services en cause étaient identiques et le niveau d’attention du public moyen.
Ces différences visuelles et conceptuelles sont considérées comme étant remarquables, a fortiori, par les consommateurs dont le degré d’attention sera élevé. Le lien conceptuel entre les deux marques n’est pas suffisamment étroit pour neutraliser les différences visuelles et conceptuelles substantielles qui existent entre elles. Par conséquent, il est conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services en cause, même s’ils étaient identiques.
À la lumière de ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui n’identifiera pas un nuage dans les marques antérieures. En effet, pour cette partie du public, les similitudes entre les signes sont encore moins prononcées.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal,
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la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni no
1 063 015.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En particulier, la signification de l’élément verbal «LEONARDO» sera également comprise de la même manière par le public pertinent dans les territoires où la marque internationale antérieure est protégée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Claudia ATTINÀ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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