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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2021, n° R0204/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0204/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mai 2021
Dans l’affaire R 204/2021-5
Joie International Co., Limited 31/F, tour deux, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Demanderesse/requérante Chine
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 631
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2021, R 204/2021-5, Find your fit
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2019, Joie International Co., Limited
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
trouvez votre aptitude
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12 — Strollers; landaus; transport pliant pour bébés; transport pour bébés légers; hottes de transport pour bébés; porte-bébés et enfants confondus; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, à savoir poussettes combinées, sièges de voitures, bases de sièges pour voitures et supports; accessoires pour poussettes et porte-bébés ainsi que systèmes de voyage pour bébés et enfants, à savoir coussins de sièges, colliers et supports de tête, compartiments de rangement, caddies, plateaux et supports, écrans et housses de protection; sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile); harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile), poussettes pour nourrissons et enfants et landaus; services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile), poussettes pour nourrissons et enfants, et de poussettes;
Classe 45 — Services de sécurité pour la protection des propriétés et des individus; fourniture d’informations, de conseils et de conseils liés à la sécurité, c’est-à-dire des questions de sécurité liées à la faisabilité, à la remise en forme et à l’adaptabilité des sièges de sécurité (à usage automobile) pour des modèles de voitures spécifiques et des constructeurs automobiles; tous les services précités doivent être fournis par le biais d’une base de données informatique et/ou d’Internet.
2 Le 29 avril 2020 et le 1 septembre 2020, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 11 décembre 2019.
3 Le 17 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: réussi à obtenir quelque chose qui vous convient; réussi à obtenir la qualité, la norme ou le type approprié de quelque chose qui satisfait à vos exigences.
Le signe pour lequel la protection est demandée, «trouver votre fit», serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de qualité du client. En outre, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des
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informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont adaptés aux besoins des consommateurs. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, le signe sera perçu comme une indication que les produits, à savoir des poussettes, des poussettes, des sièges de voiture, etc., sont disponibles dans une gamme de tailles et de formes afin d’offrir la cohérence avec les besoins du consommateur. En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, le signe indiquera que l’installation, l’entretien et la réparation de sièges de sécurité pour enfants, poussettes et voitures et services de conseils liés à l’installation, à l’entretien et à la réparation des produits susmentionnés sont adaptés aux besoins spécifiques des consommateurs, par exemple au moyen de différentes options/prix adaptés aux besoins spécifiques du consommateur. Les services compris dans la classe 45 permettent de savoir quelles voitures de bébés, sièges, etc. s’intègrent dans un véhicule spécifique. Par conséquent, la marque invite le consommateur à déterminer quels articles sont adaptés au véhicule en termes de points d’ancrage et d’espace disponible.
La requérante estime que l’apparence globale de la marque présente plus qu’un degré minimal de caractère distinctif et doit être enregistrée, et que la marque est apte à identifier les produits comme provenant de l’entreprise de la demanderesse. L’Office observe toutefois que la marque a été appréciée séparément et dans son ensemble. La combinaison «trouvé your fit» est composée de mots anglais de base, considérée dans son ensemble et appliquée aux produits et services en cause, est tout à fait significative et sa signification est évidente et immédiatement perceptible pour le consommateur pertinent. Il ne possède aucune originalité ni aucun élément de nature à le rendre mémorisable. Au contraire, le public considérera immédiatement et sans autre réflexion ou analyse la marque comme une déclaration de qualité. L’expression est considérée comme tout à fait banale et, par conséquent, ne permet pas de garantir l’origine des produits et services et, en tant que telle, ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque.
La requérantesouligne que la marque ne décrit pas les produits et les services visés par la demande et n’est pas directement liée à aucun des produits ou des services visés par la demande, ni ne les définit directement, bien qu’elle ne puisse y être rattachée que par des explications supplémentaires. L’Office observe que l’objection ne porte pas sur le caractère descriptif du signe. Elle note également que le signe véhicule un message positif par rapport aux produits et services visés par la demande.
En ce quiconcerne les décisions nationales et de l’EUIPO invoquées par la demanderesse, il convient de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de décisions nationales antérieures ou d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245, § 35).
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Article 7, paragraphe 3, du RMUE
Dans sa réponse à la lettre d’objection de l’Office du 11 décembre 2019, la demanderesse a inclus une revendication selon laquelle le signe demandé aurait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication était censée être une demande principale.
Dans la revendication, la demanderesse a indiqué que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services demandés.
L’Office a examiné avec grand soin les éléments de preuve du caractère distinctif acquis et a conclu qu’ils ne suffisaient pas à permettre l’enregistrement de la marque.
4 Le 1 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 avril 2021.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les arguments avancés dans la décision attaquée ne constituent pas une base valable pour rejeter la demande. Pour des raisons d’économie de procédure, la demanderesse s’est abstenue de déposer des observations concernant les exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’un caractère distinctif acquis du signe faisant l’objet de la demande n’est pas requis étant donné que, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de la demande.
Demande non dépourvue de caractère distinctif
La demande ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du lien entre la signification et le domaine d’usage commun du signe «trouver votre fit», d’une part, et des produits et services couverts par la demande, d’autre part.
La décision attaquée ne tient pas compte du fait que les produits compris dans la classe 12 ne sont généralement pas proposés dans des tailles ou des segments différents, mais dans des tailles et formes prédéfinies qui sont, entre autres, requises par la législation et les aspects liés à la sécurité. En outre, l’expression «trouvé votre fit» est largement connue des clients du domaine de la mode, de l’habillement, de la chapellerie et des chaussures, qui sont des
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produits qui sont beaucoup plus liés aux tailles et aux formes en termes de confort du port.
Au contraire, les produits compris dans la classe 12 visés par la demande sont plutôt des produits techniques dont d’autres caractéristiques, telles que la sécurité et la durabilité, sont importantes pour le public pertinent. Il en va de même pour les services compris dans les classes 37 et 45 liés à ces produits.
Par conséquent, un terme lié à un domaine complètement différent de produits et services — à savoir la mode et l’habillement — dans la perception du public pertinent est associé à des produits et services très techniques visés par la demande.
Ce lien entre un terme provenant d’un contexte complètement différent et des produits et services d’ordre technique nécessite que le public pertinent réfléchisse avec soin afin de comprendre la signification de l’expression «trouver votre fit» par rapport aux produits et services compris dans les classes 12, 37 et 45 visés par la demande. Cette exigence consistant à compléter un processus de réflexion minutieuse avant que la signification du terme «trouvé votre fit» ne puisse être perçue exclut toute signification purement élogieuse, comme indiqué dans la décision attaquée (15/09/2017,
T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 97).
Enoutre, la contradiction entre la signification habituelle du signe «trouver votre fit» et, à tout le moins, les produits visés compris dans la classe 12 introduit des éléments d’intrigue ou de surprise sur le plan conceptuel qui ne sont pas attendus parle public pertinent au regard du domaine des produits. De tels éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise ont été considérés comme soutenant le caractère distinctif d’un slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).
Un degré suffisant d’originalité du signe «trouver votre fit» résulte également du fait qu’au moins les produits compris dans la classe 12 visés par la demande ne sont généralement pas disponibles sur le marché dans des versions personnalisées, mais en raison des exigences des caractéristiques techniques en termes de tailles de produits, les formes de ces produits restent souvent les mêmes.
Effet contraignant de la jurisprudence antérieure et principe d’égalité de traitement
Enoutre, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles la demande a été traitée différemment de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 751 003, à savoir la marque verbale: TROUVEZ VOTRE APTITUDE.
Il ressort clairement de la jurisprudence qu’au moins un examen minutieux de la question de savoir si une demande doit ou non être tranchée de la même manière qu’une décision antérieure concernant l’enregistrement d’un signe
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identique doit être effectué, et la charge de la preuve et l’exigence d’expliquer pourquoi une décision identique ou différente est rendue relèvent de la responsabilité de l’Office qui doit fournir des explications et des raisons d’égalité ou d’inégalité de traitement. Cela signifie qu’il aurait au moins été exigé, dans la décision attaquée, de souligner en détail et en faisant spécifiquement référence aux produits et services concernés les raisons pour lesquelles la demande a été traitée différemment de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 751 003.
Toutefois, la décision attaquée ne fournit aucun argument ni même des explications détaillées à cet égard, mais renvoie uniquement à des considérations très générales sans faire référence au signe de la demande et aux produits concernés. La décision attaquée ne tient notamment pas compte de circonstances factuelles alléguées.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 751 003, FIND YOUR FIT, couvre les produits «Vêtements; chapellerie» compris dans la classe 25. Comme expliqué en détail ci-dessus, ces catégories de produits sont beaucoup plus liées à la signification attribuée au signe FIND YOUR
FIT dans la décision attaquée, étant donné que la taille et la forme sont beaucoup plus importantes dans le domaine de l’habillement que dans le domaine des produits techniques ayant d’autres priorités telles que la sécurité, y compris les produits compris dans la classe 12 visés par la demande.
Enoutre, une grande variété de signes commençant par les éléments FIND YOUR, suivis d’un élément directement lié aux produits et services visés, ont été enregistrés en tant que MUE et la décision attaquée ne précise pas clairement pourquoi ces enregistrements et la demande devraient être traités différemment. Qui plus est, le nombre ou la quantité d’enregistrements de tiers suggère une pratique d’enregistrement de l’Office et, dans la décision attaquée, la raison pour laquelle la demande devrait être traitée différemment n’apparaît pas clairement. Les marques de l’Union européenne suivantes ont notamment été enregistrées:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 179, la marque verbale: Trouvez votre santé pour des services liés à la santé compris dans les classes 35 et 44;
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 307 687, la marque verbale: Trouver YOUR THING, entre autres, enregistrée pour une large gamme de produits compris dans les classes 16 et 25;
• Enregistrement international no 1 263 293 désignant l’Union européenne, la marque verbale: Trouver YOUR FUN, enregistrée pour des produits compris dans les classes 9, 10, 18 et 26, entre autres, lunettes, sacs et objets décoratifs;
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• Enregistrement international no 1 432 224 désignant l’Union européenne, la marque verbale: Trouver YOUR BEST, enregistrée pour des produits et services liés au sport compris dans les classes 28 et 41;
Afin d’éviter les malentendus, la requérante est pleinement consciente des critères développés par la jurisprudence. Toutefois, la décision attaquée ne fournit aucun argument ni aucune motivation allant au-delà des affirmations générales expliquant pourquoi la demande, d’une part, et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 751 003, ainsi que les autres enregistrements énumérés ci-dessus, d’autre part, devraient être traités différemment.
À la lumière de ce qui précède, le principe de l’équité et de l’égalité de traitement exige un enregistrement de la demande à moins qu’il ne soit possible de fournir des arguments et des raisons détaillés et soigneusement examinés pour justifier une différence de traitement. S’il n’existe pas de tels arguments et raisons, la demande doit être acceptée à l’enregistrement.
La demanderesse demande donc à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’accepter la demande d’enregistrement.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La Chambre constate que la demanderesse a revendiqué devantl’examinatrice un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque encause, conformément à l’article 7, paragraphe 3 duRMUE.
9 L’examinateur a considéré que la demanderesse n’avait pas prouvé le caractère distinctif acquis de la marque demandée sur le territoire pertinent.
10 La chambre de recours observe en outre que, bien qu’ayant formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse ne conteste pas les conclusions et conclusions de l’examinateur concernant les allégations de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. En particulier, la demanderesse affirme que «pour des raisons d’économie de procédure, nous s’abstenons de déposer des observations en ce qui concerne les exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’un caractère distinctif acquis du signe faisant l’objet de la demande n’est pas requis dans la mesure où, contrairement aux conclusions de la
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décision attaquée, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de la demande pour les raisons exposées ci-après».
11 Par conséquent, la partie de la décision attaquée relative au rejet de la revendication de caractère distinctif acquis est devenue définitive.
12 La portée du présent recours se limite donc à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23).
14 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
15 Lessignes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08,
Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
16 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
17 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
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18 Sur ce point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité,
EU:T:2013:303, § 25).
19 Enoutre, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14; 21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
Public pertinent et niveau d’attention
20 En l’espèce, les produits et services pertinents sont les suivants:
Classe 12 — Strollers; landaus; transport pliant pour bébés; transport pour bébés légers; hottes de transport pour bébés; porte-bébés et enfants confondus; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, à savoir poussettes combinées, sièges de voitures, bases de sièges pour voitures et supports; accessoires pour poussettes et porte-bébés ainsi que systèmes de voyage pour bébés et enfants, à savoir coussins de sièges, colliers et supports de tête, compartiments de rangement, caddies, plateaux et supports, écrans et housses de protection; sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile); harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile), poussettes pour nourrissons et enfants et landaus; services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile), poussettes pour nourrissons et enfants, et de poussettes;
Classe 45 — Services de sécurité pour la protection des propriétés et des individus; fourniture d’informations, de conseils et de conseils liés à la sécurité, c’est-à-dire des questions de sécurité liées à la faisabilité, à la remise en forme et à l’adaptabilité des sièges de sécurité (à usage automobile) pour des modèles de voitures spécifiques et des constructeurs automobiles; tous les services précités doivent être fournis par le biais d’une base de données informatique et/ou d’Internet.
21 La chambre de recours considère que les produits et services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dans les deux cas, la chambre de recours considère que le degré d’attention du public pertinent serait assez élevé, compte tenu de la nature spécifique des produits et services pertinents et du fait qu’il s’agit principalement de produits et de services liés à la sécurité des enfants.
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22 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32;
29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
23 Le signe en cause étant composé de mots d’usage courant dans la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus comprend le public anglophone de l’Union européenne.
24 À cetégard, il convient de rappeler que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S
LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
Signification du signe
25 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, tels que la marque en cause, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013,
T-294/10, carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
26 La chambre de recours considère que l’examinatrice a exposé de manière convaincante la signification de chaque mot pris séparément ainsi que la signification de leur combinaison et a étayé ses conclusions par des références à des dictionnaires en ligne.
27 Parconséquent, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le public anglophone pertinent percevra l’expression «trouvé votre fit» comme ayant la signification suivante: «réussi à obtenir quelque chose qui vous convient; réussi à obtenir la qualité, la norme ou le type approprié de quelque chose qui répond à vos exigences». En outre, la Chambre note que la demanderesse ne conteste pas ces conclusions.
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28 Parconséquent, la nuque du problème n’est pas liée à la signification de l’expression «trouver votre fit». En réalité, ce que la demanderesse affirme, en substance, c’est que l’expression «trouvé your fit» ne transmet au public pertinent aucune information pertinente sur les produits et services en cause et que, dès lors, cette expression est distinctive pour les produits et services contestés.
29 Toutefois, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés pour les raisons suivantes.
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services pertinents
30 La chambre de recours observe que les produits pertinents compris dans la classe
12 sont essentiellement des sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, des poussettes et des poussettes pour nourrissons et enfants. En outre, tous les services pertinents de conseils, d’installation, d’entretien et de réparation compris dans la classe 37 sont expressément liés aux sièges de sécurité pour enfants (à usage automobile), aux poussettes pour nourrissons et enfants et aux landaus. D’autre part, les services pertinents compris dans la classe 45 sont liés (ou peuvent être liés) à des questions de sécurité concernant la faisabilité, la remise en forme et l’adaptabilité des sièges de sécurité (à usage automobile) pour des modèles de voitures spécifiques et des constructeurs automobiles.
31 La chambre de recours considère que l’utilisation de l’expression «trouver votre fit» pour toutes les catégories homogènes de produits et services susmentionnées pourrait impliquer un lien avec la signification de la marque telle que décrite par l’examinateur.
32 En particulier, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, le signe sera perçu comme une indication que les produits sont disponibles dans une série de tailles et de formes afin d’offrir la cohérence avec les besoins du consommateur.
33 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, le signe indiquera que l’installation, l’entretien et la réparation de sièges de sécurité pour enfants, poussettes et voitures et services de conseils liés à l’installation, à l’entretien et à la réparation des produits mentionnés sont adaptés aux besoins spécifiques du consommateur, par exemple au moyen de différentes options/prix adaptés aux besoins spécifiques du consommateur.
34 En revanche, en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe
45,le message véhiculé par l’expression «trouver votre fit» est que ces services permettent de savoir quels sièges s’intègrent dans un véhicule spécifique. Il est notoire que les sièges de sécurité doivent être adaptés au bon fonctionnement. En particulier, le siège doit être adapté à la taille de l’enfant et doit pouvoir être correctement installé dans un véhicule spécifique. Ainsi, en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 45, l’expression «trouver votre fit» véhicule un message clair, qui serait perçu comme une expression laudative, à savoir que ces services aideront les consommateurs à trouver le bon sièges de voiture pour leur enfant et leur voiture.
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35 Parconséquent, la chambre de recours ne peut suivre l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression «trouvé votre fit» est largement utilisée dans le secteur de la mode, mais pas en relation avec les produits et services pertinents. En outre, la chambre de recours observe qu’un tel argument est réfuté par les éléments de preuve produits par la demanderesse elle-même le 29 avril 2020, dans lesquels le signe «trouvé votre fit» est utilisé en relation avec des «guides d’installation de véhicules» et des expressions telles que «trouver un siège automobile sûr et sûr» et «nous travaillons d’ingénieurs pour des sièges de voiture qui répondent à vos besoins… et à leurs besoins», comme illustré ci- dessous:
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36 La demanderesse elle-même indique que l’expression «trouver votre fit» peut être utilisée — et elle est effectivement utilisée — en relation avec des conseils en matière de pose de sièges de voitures virtuels ainsi qu’avec des articles de sièges de voitures adaptés aux besoins des consommateurs.
37 Enoutre, la chambre de recours considère que le public pertinent sait que l’utilisation du terme anglais «fit» ne se limite pas aux vêtements et aux articles de mode. L’expression «trouver votre fit» peut être utilisée pour de nombreux autres produits et services dans le sens de «quelque chose qui vous correspond»; la qualité, la norme ou le type approprié de quelque chose qui répond à vos besoins», y compris ceux revendiqués par le demandeur.
38 Parconséquent, l’expression «trouvé votre fit» sera interprétée par (au moins une partie de) le public pertinent comme une incitation à l’acquisition des services en cause dans la mesure où l’expression fait allusion à un ensemble de qualités positives et de résultats positifs qui en découleront que le public pertinent sera expérimenté lors de l’acquisition de tels produits et services, à savoir que les produits pertinents répondent aux besoins ou besoins du consommateur et que les services pertinents sont adaptés aux besoins du consommateur concerné ou peuvent aider les consommateurs à déterminer quels sièges seront adaptés à un véhicule spécifique. En outre, il s’agit assurément de notions pertinentes en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
39 Ainsi, l’expression «trouvé your fit» véhicule simplement un message clair, qui serait compris clairement et sans ambiguïté par le consommateur anglophone pertinent et donc perçu comme une expression laudative, dépourvu de caractère distinctif.
40 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la chambre de recours ne peut accepter que toute mesure d’interprétation ou d’effort soit nécessaire pour déterminer directement et immédiatement la signification de l’expression «trouver votre fit» dans le contexte des produits et services pertinents. En effet, la notion véhiculée par le signe demandé est suffisamment directe et claire de sorte que le public anglophone n’aura pas besoin de faire un effort d’interprétation pour comprendre le message. Aucun élément ne permettrait à la marque demandée d’être perçue comme une expression inhabituelle, qui «introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise» ou qui pourrait avoir une signification propre en ce sens qu’elle distingue les produits et services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
41 La Chambre estime ainsi que l’analyse de la marque demandée faite par l’examinatrice est correcte, puisque le public ciblé percevra immédiatement l’information promotionnelle transmise par ladite expression, celle-ci ne servant qu’à mettre en relief les qualités positives des produits et services en cause. À cet effet, l’expression «trouvé votre fit» revêt un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des
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produits et services pour la présentation desquels ces éléments sont utilisés
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 29). La marque demandée sera perçue immédiatement par le public ciblé dans un sens générique, digne et laudatif, comme une incitation ou une incitation à acheter les produits et services de la demanderesse, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents (08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 23/09/2009, T-396/07, unique,
EU:T:2009:353, § 21-22; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 30).
42 Les considérations qui précèdent sont le résultat d’un examen approfondi et ciblé, tenant compte des circonstances et des caractéristiques particulières de la marque demandée au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, d’une part, et du public pertinent, d’autre part.
43 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
44 La chambre de recours observe que la demanderesse fait référence à des décisions antérieures rendues par l’Office dans des affaires prétendument similaires, en particulier la marque de l’Union européenne no 13 751 003, «FIND YOUR FIT».
45 En effet, des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre.
46 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
47 Eneffet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P indirects, RW feuille d’érable,
EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
48 Enoutre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les Chambres
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s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
49 Tous les exemples cités par la demanderesse sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). À cet égard, il convient de souligner que les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’ officedes décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique, y compris la demanderesse, a la possibilité de former une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 33; 06/08/2020, R 543/2020-2, Luxury compris, § 40-41).
50 Plus généralement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité.
51 Audemeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 et jurisprudence citée).
52 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur invoqué par la demanderesse, mais est parvenue à la conclusion qu’il ne pouvait pas justifier l’enregistrement de la marque en cause, pour les raisons susmentionnées.
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Conclusion
53 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «trouvé votre fit» est dépourvu de caractère distinctif et c’est donc à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
54 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
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