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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2021, n° 000043181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 43 181 C (REVOCATION)
Hristo Petrov, 176 Brezovsko Shose, 4000 Plovdiv, Bulgarie (partie requérante)
un g a i ns t
MHz Hachtel GmbH indirects Co. Kg, Sindelfinger Str.21, 70771 Leinfelden- Echterdingen, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Advotec. Patent- und Rechtsanwälte, Beethovenstr.5, 97080 Würzbourg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/06/2021, la division d’annulation prend les mesures suivantes:
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no5 328 117 dans leur intégralité à compter du 23/04/2020.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 5 328 117 «Arte SOLIS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 6: Stores métalliques, volets métalliques, stores métalliques, stores métalliques, structures d’sciage métalliques (construction).
Classe 19: Stores en matières plastiques, volets en matières plastiques, stores extérieurs en matières plastiques.
Classe 22: Marquises en matières plastiques, marquises en matières textiles.
Classe 24: Rideaux, stores en tissu.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 43 181 C
l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/01/2008.La demande en déchéance a été présentée le 23/04/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 30/04/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 18/05/2020, la titulaire de l’ETUM a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le 19/05/2000. Le nouveau délai a expiré le 05/09/2020.
Le 31/08/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation.
Le 02/09/2020, la division d’annulation a informé les parties de son intention, compte tenu de la renonciation totale, de clôturer la procédure d’annulation sans décision sur le fond et a invité la demanderesse à informer l’Office s’il maintenait ou non la déchéance.
Le 12/10/2020, la demanderesse a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure et d’obtenir une décision sur le fond.
Le 20/01/2021, la division d’annulation a décidé de poursuivre la présente procédure et a accordé à la titulaire de la marque de l’Union européenne un nouveau délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 25/03/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 43 181 C
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/04/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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