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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2021, n° 003128956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 956
Gesticlub, Unipessoal, LDA., Avenida da República, N°50, Piso 1,-1050 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados
— Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Johny Klensch, 153, ulitsa Rakovski, Entrance B, appartement 6, 1000 Sofia (Bulgarie).
Le 06/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 956 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 509 «Medclub» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 13 357 199 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Vente et promotion des cartes d’un réseau intégré de services dans le domaine des soins de santé et du bien-être.
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Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing numérique; Sociétés affiliées en marketing; La publicité et le marketing; Campagnes de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Publicité en ligne.
La promotion par l’opposante de cartes d’un réseau intégré de services dans le domaine des soins de santé et du bien-être est incluse dans le marketing numérique contesté ou se confond avec celle-ci; Sociétés affiliées en marketing; La publicité et le marketing; Campagnes de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Publicité en ligne. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, à savoir des entreprises qui sollicitent une assistance dans le domaine de la publicité et de la promotion afin de réussir, d’étendre leurs activités commerciales ou de tirer profit d’opportunités commerciales. Le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, étant donné que les services en cause sont habituellement commandés de manière peu fréquente dans un but très spécifique, peuvent être relativement onéreux et peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement d’une entreprise.
c) Les signes
Medclub
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà
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(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, le public pertinent percevra immédiatement l’élément verbal «* club» du signe contesté, qui est également inclus comme un élément distinct dans la marque antérieure. «Club» est un terme anglais de base, qui sera compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne comme désignant, entre autres, «un groupe fermé ou une association de personnes ayant des buts ou des intérêts communs» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/08/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/club), mettant ainsi en exergue le caractère prestigieux et luxurieux des services en cause. En l’espèce, il a un concept laudatif et, par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne les services pertinents (02/07/2020, R-2995/2019 5, Salmon club/Salmos et al.).
Outre le mot «Club», qui est représenté dans une police manuscrite rouge, la marque antérieure contient l’élément verbal «Medicare», représenté dans une police de caractères standard noire soulignée avec une ligne rouge.
«Medi *» est un préfixe courant qui, en ce qui concerne les services en cause, fait référence à «médecine», «médical» ou «medic» et figure dans de nombreuses combinaisons de mots. Les termes équivalents de «médecine» sont très similaires dans de nombreuses langues, sinon toutes, du territoire pertinent, comme «медина»en bulgare, «medicin»en danois, «meditsiin»en estonien, «médicine»en français, «Medizin»enallemand, «medicina» enitalien, «medicina»en letton, «medycyna» en polonais, «medicina» en portugais, «medicina» enroumain, «medicina» enespagnol. En tout état de cause, le consommateur professionnel moyen de services compris dans la classe 35 connaîtra le terme anglais de base «medicine» et/ou sera capable de comprendre la référence à la «médecine» à partir de termes similaires dans d’autres langues (12/07/2012,-T 470/09, Medi, EU:T:2012:369; 01/10/2013, R 1869/2012-1 — MediLED/mediFLEX, § 32). Ce concept sera perçu comme une référence aux services de l’opposante, étant donné qu’ils concernent le domaine des soins de santé et du bien-être. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif très limité.
La partie anglophone du public comprendra l’élément «* CARE» de la marque antérieure, dans le contexte des services pertinents, comme signifiant «fournir des besoins physiques, de l’aide ou du confort (pour)», «faire preuve d’une attention particulière ou sérieuse» (informations extraites du dictionnaire Collins le 23/07/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care le 23/07/2021). Ils comprendront les éléments juxtaposés «MEDI *» et «* CARE» comme signifiant «attention professionnelle des médecins» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/07/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medical- care). Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant référence à un «club de soins médicaux», qui, suivant le même raisonnement que ci-dessus, en ce qui concerne l’élément «MEDI *», possède également un caractère distinctif très limité.
Pour l’autre partie du public pertinent, le composant «* CARE», en tant que tel, peut avoir une signification, par exemple, «king/tsar» en croate (étui vocateur). Toutefois, compte tenu des services pertinents, il sera probablement perçu comme un mot étranger inconnu et possède, dès lors, un degré normal de caractère distinctif.
La ligne rouge sous «Medicare» est un élément purement décoratif qui ne peut servir d’indication de l’origine commerciale.
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La marque antérieure comprend également, en tant que premier élément, un élément figuratif constitué d’une croix blanche sur un fond rouge rond. Étant donné qu’il est placé à côté de l’élément verbal «MEDI *», et dans le contexte des services pertinents (malgré la combinaison de couleurs inversée de la représentation commune), il évoquera inévitablement le concept du signe du comité international de la Croix-Rouge et est, dès lors, faible pour les services pertinents.
La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée ® (représenté à la fin du signe). Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’élément «Med *» du signe contesté pourrait être perçu par une partie du public pertinent comme faisant référence à «médical» ou «méditerranée». Par conséquent, il fera allusion à l’objet des services ou à leur provenance géographique et, dès lors, il possède un caractère distinctif réduit. Pour la partie restante du public pertinent, l’élément «Med *» peut être dépourvu de signification ou avoir différentes significations, par exemple «miel» en bulgare, croate, tchèque, slovaque et slovène, ou «avec» en suédois, aucun de ces éléments n’étant lié aux services en cause. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal pour cette partie du public.
À ce stade, la division d’opposition juge approprié de procéder à l’examen du point de vue du public pertinent, qui percevra l’élément verbal «Med *» du signe contesté comme «médical», étant donné qu’en l’espèce, les signes auront un concept commun et c’est le scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Med *» et par l’élément verbal «club», qui, comme expliqué ci-dessus, possède un caractère distinctif réduit. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs et la suite de lettres «* ICARE» du signe antérieur. L’élément verbal de la marque antérieure est plus long que le signe contesté (douze lettres contre sept lettres). Cette différence est renforcée par la représentation de l’élément verbal de la marque antérieure sur deux rangées, ainsi que par la police manuscrite de l’élément commun «club». Bien que l’élément figuratif présente également un caractère distinctif réduit, il ne passera pas inaperçu, d’autant plus qu’il se trouve au début du signe antérieur, où les consommateurs font généralement preuve d’une plus grande attention. Par conséquent, même du point de vue du public anglophone, pour lequel tous les éléments différents possèdent également un caractère distinctif faible, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MED *» et «CLUB». La prononciation diffère par le son des lettres «* ICARE» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Bien qu’au milieu du signe, ces lettres différentes créent une longueur, un rythme et une intonation très différents dans le signe antérieur. Par conséquent, même du point de vue du public anglophone, pour lequel les éléments différents possèdent également un caractère distinctif réduit, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Lessignes coïncident par le contenu
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sémantique des éléments «Medi *»/«Med *» et «club» qui, même s’ils possèdent un caractère distinctif très limité, sont associés à un concept. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause du point de vue de la partie anglophone du public. Du point de vue de la partie du public qui ne comprendra pas l’élément «* CARE» comme sa signification anglaise, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques et le degré d’attention du public, qui est composé de consommateurs professionnels, est élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible du point de vue du public anglophone et normal pour la partie restante du public.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel. Les similitudes entre les signes résident dans les éléments dont le caractère distinctif est moindre et qui, par conséquent, sont peu pertinents dans l’appréciation globale des signes. La longueur des éléments verbaux dans les deux signes diffère considérablement. En outre, l’agencement des signes est différent, étant donné que la marque antérieure est représentée sur deux rangées. Même si les éléments figuratifs et l’élément verbal «* CARE» de la marque antérieure possèdent un caractère distinctif réduit du point de vue d’une partie du public, ils renforcent les différences susmentionnées entre les signes.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que la suite de lettres commune «Med *» et l’élément laudatif «club» amènent les consommateurs pertinents à établir une association entre la marque antérieure
et le signe contesté «Medclub», ou croient qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences produites par
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«* ICARE» et les éléments figuratifs de la marque antérieure suffisent pour que les consommateurs professionnels pertinents faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé distinguent aisément les signes, même dans le cas de services identiques, et même lorsque la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra l’élément verbal «Med *» du signe contesté comme faisant référence à «médical».
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie restante du public pour laquelle l’élément verbal «Med» du signe contesté n’est pas lié à «médical». En effet, en raison du concept différent supplémentaire de «MEDI *» de la marque antérieure et éventuellement de «Med *» dans le signe contesté, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA Lledó Enrico D’ERRICO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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