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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° 003121884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 121 884
SSE IP, LLC, 225 Varick Street, Suite 301, 10014 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Venner Shipley LLP, Alte Landstrasse 23, 85521 Ottobrunn/Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhi Qian Xing, no 76 Yulin Village, Yuke Town, Shenzhou City, Hebei Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b-2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 17/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 884 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 196 806 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 196 806 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 514 458 «SHAKE shack» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure, ainsi que l’article
8, paragraphe 4, du RMUE concernant la marque britannique non enregistrée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 121 884 page: 2De 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 514 458 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restaurants, de traiteurs, de bars et d’hôtels, mise à disposition d’installations de conférence, services de restaurants à emporter; Mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais d’un camion mobile.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de traiteurs; Services de cantines; Services de camps de vacances [hébergement]; Services de cafés; Services de cafétérias; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services hôteliers; Services de bar; Services de snack-bars; Services de restaurants washoku; Services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; Location de logements temporaires; Services d’accueil en hébergement temporaire
[gestion des entrées et des sorties]; Services de motels; Location d’appareils de cuisson; Services de pensions pour animaux; Services de pensions; Réservation de pensions; Mise à disposition d’installations pour terrains de camping; Services de bars à café; Services de salons de thé.
Services de traiteurs; Services de cantines; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de bar; Services de snack-bars; Services de restaurants washoku; Services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; Services de bars à café; Les services de salons de thé sont identiques aux services de restaurants de l’opposante; Services de bar; Les services de restauration à emporter, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services d’hôtellerie contestés; Location de logements temporaires; Lesservices de motelssont identiques aux services hôteliers de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services hôteliers sont un terme général qui inclut l’hébergement temporaire tant pour les êtres humains que pour les animaux. Par conséquent, l’ arraisonnement pour animaux contesté est inclus dans la catégorie générale des services hôteliers de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de camps de vacances contestés [hébergement]; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; Services de pensions; Réservation de pensions; Lamise à disposition d' installations de camping a la même nature, la même destination et le même public pertinent que lesservices hôteliers de l’opposante. Ils sont dès lors au moins similaires.
La location contestée d’appareils de cuisine est similaire aux services de restauration de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 121 884 page: 3De 6
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, location d’appareils de cuisson). Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
DÉCHIQUETÉS DE SHAKE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «shack» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays où l’allemand est compris et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les services pertinents. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne et en Autriche;
L’élément verbal «SHAKE» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «une boisson mixte» (informations extraites de Duden Online le 09/09/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/shake). L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme une tasse demi-remplie d’une boisson. Ces deux éléments seront perçus comme non distinctifs étant donné qu’ils informent directement le consommateur du fait que le restaurant ou les installations des services d’hébergement temporaire fournissent des boissons.
Décision sur l’opposition no B 3 121 884 page: 4De 6
L’élément verbal «SUPER» de la marque antérieure est compris comme un adjectif signifiant «très bon, excellent». Étant donné qu’il est laudatif et couramment utilisé dans tous les secteurs économiques, il est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «shack», qui est l’élément verbal le plus distinctif dans les deux signes. En outre, leur structure en deux mots coïncide également.
Sur le plan visuel, les premiers mots des deux signes comprennent cinq lettres commençant par leur lettre identique, à savoir «S». Les signes coïncident par leur deuxième mot, à savoir «shack». L’utilisation d’une police de caractères standard dans le signe contesté n’a pas d’incidence significative sur la perception des consommateurs. L’élément figuratif du signe contesté sera perçu mais, comme indiqué précédemment, il est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, son impact est très limité.
Les principales différences entre les signes sont les éléments verbaux «SHAKE» et «SUPER» placés au début des signes, qui, en raison de leur rythme, de leur longueur et de leur intonation, ne présentent pas d’prononciations similaires. Toutefois, comme indiqué précédemment, ces deux éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ont donc moins d’incidence sur la perception des signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément distinctif commun des signes ne sera pas compris et, par conséquent, les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public pertinent du territoire pertinent. Bien que «SHAKE» dans la marque antérieure et «SUPER» et l’élément figuratif d’une tasse dans le signe contesté soient associés aux différentes significations expliquées ci-dessus, ces différences ont une incidence limitée étant donné qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Hormis l’introduction de la revendication standard au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans l’acte d’opposition, l’opposante ne s’est pas étendue sur ce motif ou l’a mentionnée dans ses observations complémentaires. Toutefois, dans ses observations, l’opposante a indiqué que ses enregistrements sont «normalement distinctifs». En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’être examiné afin de prouver un quelconque caractère distinctif accru de la marque antérieure. Par conséquent, comme indiqué à la section c) de la présente décision, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré au moins moyen. Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels faisant
Décision sur l’opposition no B 3 121 884 page: 5De 6
preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est, dans l’ensemble, normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, malgré les significations des premiers mots des deux signes et l’élément figuratif du signe contesté.
Bien que les éléments au début des signes, «SHAKE» et «SUPER», et l’élément figuratif du signe contesté créent des différences entre les signes, ils sont dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, leur impact est très limité.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’élément commun «shack» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes et est placé dans la même position. En outre, les deux signes ont la même structure en deux mots et ont la même longueur, comme expliqué à la section c).
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires et que le consommateur pertinent attribuera aux deux signes une origine commerciale commune en raison du mot distinctif «shack» dans les deux signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 514 458 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 514 458 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 121 884 page: 6De 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA IRENA Lyudmilova Anna PASIUT Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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