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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 003128877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 877
Wayfair LLC, 4 Copley Place, 7th Floor, 02116 Boston, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius UK LLP, Condor House, 5-10 St. Paul s Churchyard, EC4M 8AL London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ertugrul Tas, Im Bischofsacker 8, 51065 Cologne, Allemagne (partie requérante).
Le 05/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 877 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 598 «PARGOLD» (marque verbale), à savoir contre une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 463 812 «PERIGOLD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Accessoires de vente au détailen ligne, fourre-tout et vannerie pour meubles, pochettes, cuvettes, couteaux de cuisine, fourre-tout, cuvettes, outils de cuisine, supports, supports, meubles de bureau et accessoires, meubles et accessoires informatiques, paravents, chariots de rangement et de locdémonstration, meubles et accessoires d’extérieur, outils et accessoires de cheminées, filets, radiateurs, radiateurs, radiateurs, produits d’étanchéité, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, produits d’ameublement pour
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murs, pièces d’ameublement pour animaux, MM. et abreuliers, cuves de vannes, cuves de vannes, cuve pour le sol, les cuves, les poubelles, les poubelles, les poubissonnettes, les cuves et les poiveaux, les cuves de vannes, les cuves de vannes, les poubissures et les poubénères, les machines et les cuvettes, les cuves, les machines et les cuvettes, les cuissonnettes et les pièces de rechange, les gouttières électriques, les machines et les machines à nettoyer, les cuve et les pièces de rechange, les cuve, les gouttières, les machines et les gouttières, les machines et les gouttières, les machines et les mains, les gouttières, les machines et les de confection, les gouttières, les céramateurs, les gouttières, les manches et les céramares, les gouttières, les plantes, les poubassettes, les gouttières, les cérampoules, les backs et les plantes, les bacs à vent, les plantes en mèches, les gouttières, les gouttières, les machines et les parties constitutives, les parties constitutives et les nécessaires, les parties constitutives et en matières premières, les parties constitutives et en matières premières, les parties constitutives et en matières grasses, les parties constitutives et en matières grasses, les parties constitutives et les parties constitutives d’un produit, les parties constitutives de gazon, les parties constitutives d’un tuyauterie, les incaillouches et les poires, les plantes, les valeurvettes, les plantes, les voitures d’une essential essential essential essential, et l’acier, les cuve, les valeurvettes, les cuve et les mains, les valeurettes, les poubassettes, les valeurvettes, les revêtements et les poiveaux, les galeraleries d’abraser, les vaisserie, les poubassins, les bassins, les gouttières, les vaisseaux, les poufs, les valeçons et les mèches, les poufs, les vaisttes, les poufs, les poufs, les vaisseaux et les mèches, les vaisseaux, les revêtements et les poufs, les poufs, les revêtements et les mèches, les poufs, les vaisseaux, les revêtements et les poumons, les cccisissonnettes, les galeraleraleraleries, les poufs, les poufs, les pouillards, les pouillillards, les bout en ailloustiet et pour la main, tous les parties, tous les chevenrous et pour la main, les vaisseaux, et à la confection, les bassaisverrouillage, les bassaisverrouillage, le linge et les abravileurir, le linge et les abritritritriter, ainsi que les abris, les revêtements et les mèches, les magnétiques, les magnétiques, les mèches, les poivrons, les magnétiques, les magnétiques, les poubassettes, les revêtements pour la formation, les bassassins et les hermétiers, les équipements de cuisson, les poubénères, les équipements de cuisson, les galeraleries d’éco, les fourches et les goupches, les fourches, les fourches, les fourches, les fourches et les roues, les poufs, les poubrequ, les fourches et les mèches, les fourches et les galeries d’éco, les galeries d’animaux, les mèches, les fourches et les gommes pour le vinaigre, les galeries d’éco, les ven et autres parties constitutives, à l’industrie et à la trempe, à la tonnet au tonneaux, à l’industrie, à l’industrie, l’industrie, l’industrie, l’industrie et l’industrie, l’industrie et le confection, l’industrie, l’industrie, l’industrie, les véhicules et les pièces d’ameul e l’Union européenne et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la Communauté, à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie et à la far, et à la clientèle, à l’industrie, à l’industrie, à la far, et à la far, à la sive, à la construction et à la main, ainsi que les pochettes, les batteries, les machines et instruments de formation, les régulateurs, les équipements de cuisson et de formation, les cartonneaux, tous les secsecs d’abris, en maille, MM. et abris, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, ainsi que mèches d’enduvannes, de gymnastique et de production d’enduvet de stockage pour animaux de compagnie, de cuisson au jet d’alpinceaux, de cuisson et de stockage pour animaux,
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les matériaux de construction; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Services de vente au détail liés aux fleurs; Services de vente au détail concernant les produits de jardinage; Services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits pour animaux
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domestiques; Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; Services de vente au détail de fourrures; Services de vente au détail concernant les coffres-forts; Services de vente au détail concernant les tasses et verres; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail et les services de vente au détailcontestés se rapportent à la vente de produits spécifiques (par exemple, tissus de maison, fourrures, meubles, produits pour animaux domestiques, appareils de cuisine, etc.). Il s’agit tous de services de vente consistant à rassembler et à offrir à la vente une variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Les services de magasins de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de l’opposante concernent également la vente de produits spécifiques (par exemple, meubles, outils de cuisine, tissus, produits textiles, accessoires pour animaux domestiques, etc.), certains d’entre eux étant identiques ou similaires à l’objet des services de vente contestés. Les services contestés sont, dès lors, soit identiques aux services de l’opposante (par exemple, les services de vente au détail de meubles contestés et les servicesde magasins de vente au détail en ligne et les services de catalogue de vente par correspondance relatifs aux meublesde l’opposante), soit similaires (par exemple, les services de vente au détail de fourrures contestéset les services de magasins de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de l’opposante relatifs aux produits textiles et aux substituts de produits textiles). Ils ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même utilisation. En outre, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et ils peuvent cibler le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes
PERIGOLD PARGOLD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Chaque marque est composée d’un seul élément verbal qui, considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, une partie du public pertinent peut percevoir dans la partie finale des mots l’élément «GOLD», qui est un mot anglais de base largement utilisé dans l’ensemble de l’Union. Il sera associé à un métal précieux jaune, l’élément chimique du numéro atomique 79, utilisé notamment dans la bijouterie et la décoration et pour garantir la valeur des devises. «Gold» est également un mot promotionnel couramment utilisé pour indiquer la qualité supérieure des produits/services. Dès lors, il possède un caractère distinctif faible (voire pas du tout) pour cette partie du public du territoire pertinent (21/09/2012,-278/10, WESTERN GOLD, EU:T:2012:459, § 55 et 62).
Pour l’autre partie du public du territoire pertinent qui ne verra aucun concept dans les signes, il s’agit de termes inventés qui seront perçus dans leur ensemble. Étant dépourvus de signification, les signes présentent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les signes n’ont pas de signification et sont, dès lors, distinctifs, ce qui est le meilleur scénario dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public analysé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «P * R * GOLD». Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième lettre «E» de la marque antérieure et «A» du signe contesté et par la lettre supplémentaire «I» de la marque antérieure, placée en quatrième position.
L’opposante souligne que les signes ont en commun six lettres sur huit dans la marque antérieure et sept lettres dans le signe contesté. Toutefois, en l’espèce, les signes ont un nombre différent de lettres. En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires.
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Par conséquent, et malgré les arguments de l’opposante à cet égard, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les prononciations des signes coïncident par le son de la dernière syllabe «GOLD», présente à l’identique dans les deux signes. Même si les lettres «P» et «R» sont également présentes dans les deux signes, le fait que la séquence de voyelles et la longueur des signes sont différentes a une incidence claire sur le rythme et l’intonation des marques. Ces différences sont placées au début des marques, «PE-RI» contre «PAR», où les consommateurs font généralement preuve d’une plus grande attention. Même si les signes partagent une dernière syllabe identique, la différence dans la prononciation de la première et de la deuxième syllabe de la marque antérieure par rapport à la première syllabe du signe contesté serait clairement audible dans la reproduction phonétique globale des signes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est intrinsèquement hautement distinctive en raison de l’absence de relation entre la marque antérieure et les services protégés.
Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (ordonnance du 16/05/2013, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), l’Office considère qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192,
§ 49, dernière alternative]. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve en ce sens.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques et similaires aux services de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
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Les différences visuelles et phonétiques perceptibles entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du public analysé. Ces différences sont considérées comme suffisantes pour contrebalancer la coïncidence résultant des lettres communes des signes. C’est d’autant plus vrai compte tenu de la disposition des lettres différentes dans les parties initiales des signes, où les différences visuelles et phonétiques sont clairement perceptibles pour les consommateurs.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que certains services sont identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences visuelles et phonétiques relevées entre les signes.
Dans ses observations, l’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments concernant la prétendue similitude entre les signes. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Les décisions concernant les signes GÖLDBACH/GOLDBAG et goldtslive/GOLDLIFE concernent la comparaison des signes, qui coïncident par leurs parties initiales et ont des terminaisons identiques/similaires. Toutefois, en l’espèce, malgré la coïncidence de la première lettre, les débuts des signes comparés contiennent des lettres différentes qui ont une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Dans l’autre décision mentionnée par l’opposante concernant les signes Tecnogold/TECNIGOLD, ils étaient plus similaires dans la mesure où ils coïncidaient par le nombre et la position des lettres, une seule lettre différente placée au milieu des signes. Par conséquent, les décisions antérieures citées par l’opposante ne sont pas comparables au cas d’espèce et les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette conclusion s’applique également à la partie du public du territoire pertinent qui peut comprendre la signification du mot «GOLD» dans les signes. Pour cette partie du public pertinent, comme expliqué ci-dessus, l’élément commun «GOLD» aurait un caractère distinctif limité (le cas échéant) en raison de son caractère purement laudatif. Par conséquent, les signes ne seraient pas plus similaires pour cette partie du public qui percevrait toujours toutes les autres différences entre les signes, comme déjà expliqué en détail ci-dessus, et cette partie du public ne serait donc ni susceptible de confondre les signes ni de croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE MARTA ALEKSANDROWICZ- Agnieszka PRZYGODA VALIENTE STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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