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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R2896/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2896/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 2896/2019-2
BARCELÓ GESTIÓN HOTELS ERA, S.L. C/Josep Rover Motta, 27
07006 Palma De Mallorca (Baleares)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A
— B, 03002 Alicante Espagne
contre
SB HOTELS SPAIN, S.L. Plaza Europa no 9-11 Planta 24
Llobregat Hospitalet
Espagne Opposante/défenderesse représentée par José Antonio Primo de Rivera y Urquijo, Vallter-2 D, 28023 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 770 181 (demande de marque de l’Union européenne no 15 466 386)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
22/02/2021, R 2896/2019-2, Allelimitative HOTELS (fig.)/ALEGRA lifestyle hotels (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 mai 2016, Occidental HOTELES MANAGEMENT S.L., le prédécesseur en droit de BARCELÓ GESTIÓN hotel era, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Photographies; magazines (périodiques); livres; papier; périodiques; papeterie; brochures; magazines de voyages; répertoires d’hôtels; programmes d’événements.
Classe 35 — Publicité; gestion d’affaires hôtelières; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, imprimés); services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie.
Classe 39 — Services fournis par des tour-opérateurs; services de réservation d’excursions; agences de réservation de voyages; services d’accompagnement de voyageurs; le transport des passagers; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de transport de passagers; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; Agence de voyages; services de transport de passagers; services d’agences de voyage pour la réservation; Services d’agences pour l’organisation de voyages; pour le transport de passagers.
Classe 43 — hébergement temporaire; services d’hôtellerie; services hôteliers; hébergement pour touristes et de vacances; services de restaurants fournis par des hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d’hôtels.
La demanderessea revendiqué la couleur rose: Pantone 213.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2016.
3 Le 13 septembre 2016, Gerard CORPORATION, S.A.,prédécesseur en droit du
Brésil HOTELS SPAIN, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3
5 L’oppositionétait fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative no 10 259 646
demandée le 13 septembre 2011, et enregistrée le 25 décembre 2014, pour les produits et services suivants:
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire.
6 Par décision du 14 novembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services suivants, considérant qu’il existait un risque de confusion:
Classe 39: Services de tour-opérateurs; services de réservation d’excursions; agences de réservation de voyages; services d’accompagnement de voyageurs; le transport des passagers; organisation de voyages; services de transport de passagers; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; Agence de voyages; services de transport de passagers; services d’agences de voyage pour la réservation; Services d’agences pour l’organisation de voyages; pour le transport de passagers.
Classe 43: Hébergement temporaire; services d’hôtellerie; services hôteliers; hébergement pour touristes et de vacances; services de restaurants fournis par des hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d’hôtels.
7 Le 18 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services en classes 39 et 43. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 mars 2020.
8 Aucune observation en réponse n’a été présentée par l’opposante.
9 L’opposante n’a pas présenté d’observations sur le recours formé à l’encontre de la décision attaquée.
10 Par décision du 22 octobre 2020 (no 44 144 C), la division d’annulation a déclaré la titulaire de la MUE no 10 259 646 déchue de ses droits dans leur intégralité à compter du 26 mai 2020.
11 Le 2 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties une décision provisoire, selon laquelle la procédure de recours avait été suspendue, dans l’attente de savoir si l’opposante avait formé un recours contre la décision no 44 144 C de la division d’annulation ou si, au contraire, cette dernière décision était devenue définitive.
12 L’opposante n’a pas formé de recours dans le délai imparti à l’encontre de la décision de la division d’annulation mentionnée au paragraphe 12.
4
13 Le19 février 2021, l’Office a transmis à la demanderesse la notification adressée à la titulaire de la MUE no 10 259 646 le 1 février 2021, l’informant que la décision sur la demande en déchéance du 22 octobre 2020 était définitive et que, par conséquent, la déchéance de la marque antérieure était inscrite au registre.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 La seule marque antérieure ayant été annulée dans son intégralité par une demande en déchéance, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont donc clôturées (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF,
EU:T:2014:985, § 40). En ce sens, la décision attaquée ne peut avoir aucun effet.
Frais
16 Étant donné que la décision de la chambre de recours ne tient pas compte du fond de l’affaire, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
2. Chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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