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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 002390386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002390386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 390 386
Miroglio Fashion S.R.L., Via Santa Margherita, 23, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bischoff GmbH, Draisstr. 19a, 76461 Muggensturm (Allemagne), représentée par JAKELSKI ± ALTHOFF Patentanwälte Partg mbB, Mollenbachstraße 37, 71229 Leonberg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 390 386 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; vêtementsignifuges; Vêtements ignifuges; Bouclier de protection pour ouvriers; Genouillères pour ouvriers; combinaisons de protection pour aviateurs; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants de protection contre les accidents; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; protège-dents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Casques de protection; Googles pour le sport; Bombes; Casques de protection pour le sport; tampons d’oreilles pour plongée; Combinaisons de plongée; Gants de plongée; Masques de plongée.
Classe 18: Orthèseset sacs de voyage; Porte-documents; Sacs de plage; Bagages (à six reprises); Sacs de campeurs; porte-documents; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Filets à provisions; Sacs à provisions; Sacs à main; Boîtes à chapeaux en cuir; Porte- cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses de mailles; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Porte-musique; Malles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Étuis pour clés; Cartables (répétées deux fois); Sacs de gymnastique; Sacs de tous les jours; Sacs à roulettes; Havresacs; Enveloppes en cuir pour l’emballage; Sacoches à outils vides; Sacoches pour porter les bébés (à trois reprises); Sacs à jouer [accessoires de chasse]; Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières [ceintures].
Classe 24: Produitsextiles, non compris dans d’autres classes; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Linge; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Serviettes de toilette.
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Costumes; Culottes pour bébés; Layettes; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (peignoirs de -); Bonnets de bain; bain (sandales de -); Chaussures de bain; bandanas (foulards); Bérets; jambières; Vêtements en imitations du cuir; Automobilistes (habillement pour -); Vêtements; Vêtements en papier; Visières [chapellerie]; boas [tours de cou]; Body (sous-vêtements); Soutiens-gorge; Chasubles; Robes; Bonnets de douche; pochettes [habillement]; Costumes de mascarade; Mitons; Vestes de pêcheurs; Chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; Gabardines [vêtements]; galoches; guêtres; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; chaussuresde gymnastique; Bottines; foulards; Gants; slipper; chemises; Combinaisons [sous-vêtements]; sabots [chaussures]; pantalons (am.); Sous-pieds; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Chapellerie; vestes; Pulls; Vestes fourrées
[vêtements]; Camisoles; Calottes; capuchons [vêtements]; vêtements confectionnés; Chapellerie; cache-corset; Corsets; Cols; Faux-cols; Cravates; Lavallières; Chemisettes; bavoirs non en papier; vêtements en cuir; Leggins [pantalons]; Sous- vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Livrées; Manipules [liturgie]; Manchettes [habillement]; Vestes; Pelisses; Mantilles; Corsets; Mitres [habillement]; peignoirs; Manchons [habillement]; Bonnets; vêtements de dessus; Couvre-oreilles
[habillement]; Combinaisons [vêtements]; chaussons; chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Fourrures [vêtements]; Jupons; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Habillement pour cycliste; combinaisons de pluie; Jupes; sandales; Saris; Sarongs; Cache-col; Écharpes; Pyjamas, masques de couchage; Voilettes; Guimpes [vêtements]; Slips; brodequins; chaussures; Chaussures; Blouses; Tabliers [vêtements]; Gants de ski; chaussuresde ski; jupes-shorts; Pantalons (am.); Chaussettes; Fixe-chaussettes; souliersde sport; Souliers de sport; Bottes; bandeaux pour la tête [habillement]; espadrilles; châles; Étoles [fourrures]; vêtements de plage; chaussures deplage; jarretières; Bas; Bas sudorifuges; jarretières; Collants; Pull-overs; Toges; Robes- chasubles; Tricots [vêtements]; Maillots; Tee-shirts; Turbans; paletots; Uniformes; Sous- vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Pantalons (am.); Sous- vêtements; Sous-vêtements; Combinaisons de ski nautique; Gilets; Bonneterie; Hauts- de-forme.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 12 451 721 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/07/2014, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 12 451 721 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 24, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 061 922 «CARACTÈRE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenue l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE), sur
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requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La demande contestée a été publiée le 12/05/2014. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/05/2009 au 11/05/2014 inclus.
À la suite de la demande, le 11/06/2015, l’Office a informé les parties que la présente procédure était suspendue en raison du fait que le seul droit antérieur invoqué par l’opposante faisait l’objet d’une procédure de déchéance et de nullité. Le 29/10/2020, une fois que la décision relative à la déchéance est devenue définitive, l’Office a informé les parties de la reprise de la présente procédure.
Par conséquent, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est, en réalité, fondée (à la suite de l’issue de l’action en déchéance mentionnée ci-dessus), à savoir:
Classe 18: Bourses.
Classe 25: Vêtements.
Conformément à la règle 22 (3) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 29/10/2020, conformément à la règle 22 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/01/2021 pour apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 02/03/2021, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a produit des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021 (c’est-à-dire que les factures figurant dans le document DOCUMENT 3 concernent des ventes à des entreprises au Royaume-Uni et portent des dates comprises entre 2010 et 2013).
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
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Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document 1: No 24 factures correspondant aux années 2010 à 2013 émises par la société de la titulaire à l’attention de sociétés françaises. La marque est visible sur plusieurs factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent des articles vestimentaires, ainsi que des «sacs à main», des «bijouterie fantaisie», «bracelet», «hat», «trinkets»;
Document 2: No 20 factures correspondant aux années 2010 à 2014 émises par la société de la titulaire à l’attention de sociétés espagnoles. La marque est visible sur plusieurs factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent des articles tels que des vêtements, des «sacs», des «bijouterie fantaisie», des «chaussures» «bracelet», «hat», des «trinkets»;
Document 3: No 22 factures correspondant aux années 2010 à 2013 émises par la société de la titulaire à des sociétés au Royaume-Uni. La marque apparaît sur plusieurs factures et les articles qui apparaissent sont des vêtements, des «colliers», des «sacs à main», des «breloques», des «lunettes»;
Document 4: Nombre 4 factures correspondant à l’année 2010 émises à l’attention de sociétés italiennes. La marque est visible sur plusieurs factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent un certain nombre de vêtements, ainsi que des «lunettes» et des «articles de bijouterie fantaisie», des «sacs»;
Document 5: Plusieurs catalogues, datés de la période correspondante (2010- 2015), montrant des vêtements;
Par souci d’exhaustivité, l’opposante a également présenté une copie des documents suivants afin de montrer les produits pour lesquels l’Office a déjà accordé un usage en rapport avec la marque antérieure et de démontrer que le terme «Character» a été jugé suffisamment distinctif par le Tribunal. L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Copie de la décision d’annulation no 9 948 du 03/07/2019, accordant un usage sérieux pour des vêtements compris dans la classe 25 pour la même marque sur laquelle la présente opposition est fondée;
Annexe 2: Copie de la décision de la chambre de recours du 10/02/2020, dans l’affaire R 1932/2019-2, accordant également un usage sérieux pour des bourses comprises dans la classe 18 pour la même marque sur laquelle la présente opposition est fondée;
Annexe 3: Copie de l’arrêt du Tribunal du T-743/17, 12/12/2018, concernant la validité intrinsèque et le degré suffisant de caractère distinctif de la marque «CARACTÈRE» de l’opposante.
Durée et lieu de l’usage
La plupart des documents (factures et catalogues) sont datés dans le délai pertinent. Ils démontrent l’usage de la marque dans différents pays de l’UE tels que la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni (alors qu’elle était encore un État membre). Cela peut être déduit des adresses des factures (différentes villes de France, d’Italie, d’Espagne et du Royaume- Uni) et de la devise mentionnée (l’euro).
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Par conséquent, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
La plupart des éléments de preuve versés au dossier montrent l’usage pour un grand nombre de vêtements compris dans la classe 25, vendus avec une importance plus que suffisante étant donné que les produits ont été vendus en France, en Italie, en Espagne et au Royaume- Uni pendant une longue période au cours de la période pertinente.
Les factures montrent un total d’environ 400 bourses vendues. Ces factures sont corroborées par les images figurant dans les catalogues. Ils couvrent des montants de vente et des quantités non négligeables et sont tous datés au cours de la période pertinente à des clients en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. En outre, même si toutes les factures ne font pas exclusivement référence à CARACTÈRE, il y a plus que suffisamment d’éléments de preuve attestant que des vêtements ont été vendus sous cette marque. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne devrait pas déposer chacune des factures émises. Les échantillons de factures fournis sont répartis tout au long de la période pertinente et montrent donc que l’usage a été continu; Les numéros de factures ne sont pas des consonnes, ce qui implique que d’autres factures ont été émises entre elles. Les factures ne sont que des exemples de ventes et il convient de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. Ces conclusions sont également corroborées par la décision susmentionnée de la chambre de recours.
Par conséquent, la division d’opposition considère que, appréciées dans leur ensemble, les factures ainsi que les échantillons de catalogues présentés fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’elle
est enregistrée (à savoir CARACTÈRE) ou dans sa version figurative
. Cela est considéré comme une variante acceptable de la marque antérieure étant donné que la stylisation du signe lorsqu’il est utilisé dans sa version figurative est relativement standard et montre clairement l’élément verbal «caractère». Dès lors, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure.
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Les éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 18: Bourses.
Classe 25: Vêtements.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bourses.
Classe 25: Vêtements.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour
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appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Étagères photographiques; Boîtes de branchement [électricité]; Machines à additionner; Aéromètres; Batteries électriques; Batteries pour véhicules; Bacs à batteries; Caisses d’accumulateurs; Coupleurs acoustiques; Alarmes; Alarmes sonores; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes à sifflet; Alcoomètres; Ampèremètres; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Anémomètres; Induits [électricité]; Câbles de démarrage pour moteurs; Anodes; Batteries d’anodes; Répondeurs téléphoniques; Boîtes de jonction [électricité]; Raccords de lignes électriques; Accouplements électriques; Antennes; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Appareils et installations de production de rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour l’astronomie; Appareils pour l’enregistrement des distances; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils pour transvaser l’oxygène; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Miroirs pour inspection de travaux; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Déclencheurs [photographie]; Dispositifs d’équilibrage; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Instruments azimutaux; Balises lumineuses; Baromètres; Batteries électriques; Limiteurs [électricité]; Photomètres; Niveaux d’essence; Instruments d’observation; Baltatrons; Fichiers de musique téléchargeables; Appareils pour la phototélégraphie; Vidéotéléphones; Galènes [détecteurs]; Diaphragmes [photographie];
Lunettes antiéblouissantes; Nuances antiéblouissantes; Clignotants [signaux lumineux]; Suppresseurs de surtension; Ampoules de flash; Lampes éclairs pour appareils photo; Fours de laboratoire; Pèse-lettres; Lunettes [optique]; Étuis à lunettes, montures de lunettes; Verres pour lunettes; Instruments de mesure du poids; Couveuses pour la culture bactérienne; Lecteurs de disques compacts; Appareils et instruments de chimie; Puces à circuits intégrés;
Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Encodeurs magnétiques; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Cartes magnétiques codées; Jantes de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateur; Mannequins pour tests de collision; Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Aimants décoratifs; Densimètres; Densitomètres; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Alambics pour expériences en laboratoire; Détecteurs; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Transparents [photographie]; Appareils de projection de diapositives;
Densimètres; Installations électriques antivol; Avertisseurs contre le vol; Appareils de diffraction [microscopie]; Cadres photo numériques; Machines à dicter; Régulateurs
[variateurs] de lumière; Alidades; Disquettes souples; Unités de disques pour ordinateurs;
Puces à ADN; Puces à ADN; Dosimètres; Fils fusibles; Compteurs de révolution; Bobines d’inducteur; Imprimantes d’ordinateurs; Mesureurs de pression; Indicateurs de pression; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; Lampes pour chambres noires [photographie]; Chambres noires [photographie]; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Mire-œufs; Chaussettes chauffées électriquement; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Appareils électriques d’allumage à distance; Serrures électriques; Bobines électriques; Transformateurs électriques;
Résistances électriques; Câbles électriques; Câbles électriques; Condensateurs; Électrolyseurs; Bobines électromagnétiques; Tubes thermoïoniques; Tableaux d’affichage électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; Agendas électroniques; Clôtures électrifiées; Récepteurs audio et vidéo; Télémètres; Appareils pour la mesure des distances; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Dispositifs antiparasites [électricité]; Épidiascopes; Ergomètres; Glaces [miroirs]; Distributeurs de billets;
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Compteurs de mille pour véhicules; Machines à facturer; Détecteurs de fausse monnaie;
Télécopieurs; Jumelles; Télescopes; Télescopes; Disjoncteurs; Téléscripteurs; Appareils de télévision; Téléphones; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils de téléguidage; Bateaux-pompes à incendie;
Couvertures coupe-feu; Extincteurs; Pompes à incendie; Pompes à incendie; Avertisseurs d’incendie; Battes pour incendie; Vêtements ignifuges; Vêtements ignifuges; Tuyaux à incendie; Films impressionnés; Caméras cinématographiques; Appareils pour couper les films; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour appareils photographiques; Écrans fluorescents; Appareils photo; Cellules photovoltaïques; Photocopieurs; Photomètres; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Nécessaires mains libres pour téléphones; Fréquencemètres; Pare-étincelles; Pylônes de téléphonie sans fil; Postes radiotéléphoniques; Postes radiotélégraphiques; Batteries électriques; Batteries électriques; Galvanomètres; Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Instruments pour l’analyse des gaz; Gasomètres; Gazomètres [instruments de mesure]; Circuits intégrés; Circuits intégrés; Guichets automatiques bancaires [GAB]; Boîtes à juke à musique; Machines à compter et trier l’argent; Indicateurs de vitesse; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Poids; Jauges de taraudage; Grilles pour accumulateurs; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Cornues; Appareils pour systèmes de localisation mondiale; Semi-conducteurs; Salinomètres; Supports pour bobines électriques; Repose- poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à haute fréquence; Altimètres; Hologrammes; Sifflets pour chiens; Hydromètres; Hygromètres; Cartes d’identification; Inducteurs magnétiques (électricité); Interfaces pour ordinateurs; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Conduites d’électricité; Fils d’identification pour fils électriques; Gaines d’identification pour fils électriques; Serre-fils [électricité]; Gaines pour câbles électriques; Pieds à coulisse; Anneaux de calibrage; Tubes capillaires; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Lecteurs de cassettes; Intermédiaires [photographie]; Cathodes;
Instruments de contrôle de chaudières; Films cinématographiques exposés; Boîtes à clapets
[électricité]; Lecteurs optiques; Bornes [électricité]; Boutons de sonnerie; Sonnettes
[dispositifs avertisseurs]; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables;
Indicateurs de pente; Lunettes; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Chaînettes de pince- nez; Cordons de pince-nez; Genouillères pour ouvriers; Câbles coaxiaux; Collecteurs électriques; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Contacts électriques; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact; Appareils électriques de contrôle; Écouteurs; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Indicateurs de niveau de carburant; Vestes [pare-balles]; Fils de cuivre isolés; Accouplements électriques; Plateaux de laboratoire; Centrifugeuses de laboratoire; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries; Lactomètres; Lactomètres; Instruments d’arpentage; Housses pour ordinateurs portables. Ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs; Lasers non à usage médical. Lanternes magiques; Haut-parleurs; Enceintes acoustiques; Jauges; Gabarits [instruments de mesure]; Conducteurs électriques; Conduites
[électricité]; Lecteurs [informatique]; Balises lumineuses; Diodes électroluminescentes [DEL];
Signalisation lumineuse; Appareils pour photocalques; Appareils héliographiques; Photomètres; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Règles [instruments de mesure];
Machines de bureau à cartes perforées; Journaux [instruments de mesure]; Fils à plomb; Appareils et machines de sondage; Appareils pour l’analyse de l’air; Loupes [optique]; Bandes magnétiques; Unités à bande magnétique pour ordinateurs; Supports d’enregistrement magnétiques; Fils magnétiques; Bobines électromagnétiques; Disques magnétiques; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques], appareils de mesure de la pression; Bouées de signalisation; Casques de soudeurs; Mesures; Règles (instruments de mesure); Mesures de couturières; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Instruments et machines pour essais de matériaux; Instruments mathématiques; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Mécanismes à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Mégaphones; Membranes pour appareils scientifiques; Indicateurs de quantité; Instruments
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de mesure; Appareils électriques de mesure; Verrerie graduée; Instruments de mesure; Tiges (instruments d’arpentage); Cuillers doseuses; Jalons [instruments d’arpentage]; Planchettes
[instruments d’arpentage]; Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Mesures de couturières; Règles
[instruments de mesure]; Métronomes; Microphones; Palmers; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Téléphones portables; Modems; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Protège-dents; Boîtes à jukke musicales; Fichiers de musique téléchargeables; Appareils pour l’analyse des aliments; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Appareils et instruments nautiques; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Instruments pour la navigation; Signaux de brume non explosifs; Indicateurs de pente; Tubes lumineux; Instruments de nivellement; Instruments de nivellement; Pieds à coulisse; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Objectifs pour l’astrophotographie; Coffrets pour lames de microscopes; Ohmmètres; Tampons d’oreilles pour plongée; Octants; Appareils à oculaires; Oculaires; Articles d’opticiens; Appareils et instruments optiques; Supports de données optiques; Fibres optiques; Fibres optiques;
Condensateurs optiques; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Disques optiques; Verre optique; Oscillographes; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres; Pedomètres; Périscopes;
Appareils de télédiffusion; Boîtes de Petri; Appareils et instruments de physique; Pipettes;
Planimètres; Plaques pour accumulateurs; Tourne-disques; Changeurs de disques
[informatique]; Traceurs; Polarimètres; Caisses équipées d’instruments de dissection
[microscopie]; Appareils de mesure de précision; Balances de précision; Prismes [optique];
Projecteurs; Écrans de projection; Pyromètres; Niveaux à mercure; Radars; Appareils de radiologie à usage industriel; Radios; Autoradios; Cadres pour diapositives; Appareils de cadrage pour diapositives; Trames pour la photogravure; Détecteurs de fumée; Éprouvettes;
Compresses; Calculatrices; Règles à calcul circulaires; Règles à calcul; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Caisses enregistreuses; Régulateurs d’éclairage de scène; Bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;
Bombes; Relais, électriques; Dessous de cornues; Gilets de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Échelles de sauvetage; Filets de sauvetage; Bâches de sauvetage; Gilets de sauvetage; Appareils et équipements de secours; Gilets de sauvetage; Rhéostats; Niveaux à bulle; Cordonnets pour téléphones mobiles; Arrondisseurs en ligne; Appareils à rayons X non à usage médical; Radiographies autres qu’à usage médical; Films radiographiques exposés; Tubes à rayons X non à usage médical; Écrans radiologiques à usage industriel; Appareils cathodiques anticorrosion; Saccharomètres; Salinomètres; Sabliers; Aiguilles de tourne- disques; Satellites à usage scientifique; Appareils pour navigation par satellite; Appareils à glacer les épreuves photographiques; Pèse-acide; Pèse-acide pour accumulateurs;
Scanneurs [équipements de traitement de données]; Conduits acoustiques; Diaphragmes
[acoustique]; Sonomètres; Disques acoustiques; Cornes de haut-parleurs; Tableaux de connexion; Commutateurs; Interrupteurs, électriques; Appareils de commutation électriques; Circuits intégrés; Pupitres de distribution [électricité]; Tableaux de contrôle de l’électricité; Pieds à coulisse; Compas de marine; Appareils de signalisation navale; Enseignes mécaniques; Écrans [photographie]; Fusibles; Burettes [laboratoire]; Balances de levier
[balances]; Pedomètres; Combinaisons de protection pour aviateurs; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Émetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Émetteurs de signaux électroniques; Plombs de sondes; Fils à plomb; Lignes de sondes; Sextants; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Étiquettes électroniques pour marchandises; Signalisation lumineuse ou mécanique; Bouées de signalisation; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
Cloches de signalisation; Lanternes de signalisation; Sifflets de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Tranches de silicium; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Sirènes; Sonars; Sondes à usage scientifique; Piles solaires;
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Lunettes de soleil; Voltmètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Mémoires pour ordinateurs; Spectrographes; Spectroscopes; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Meubles spéciaux pour laboratoires; Sptomètres; Miroirs [optique]; Lunettes de sport; Tubes acoustiques; Systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; Enrouleurs [photographie]; Pieds d’appareils photographiques; Pieds d’appareils photographiques; Tubes de Pitot; Horloges de pointage
[dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Couvercles de prises électriques; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Actinomètres; Lances à incendie; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Trusquins
[menuiserie]; Lecteurs de codes à barres; Stroboscopes; Ballasts d’éclairage; Redresseurs; Conduites d’électricité; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Conjoncteurs; Disjoncteurs; Indicateurs de perte électrique; Convertisseurs électriques; Inverseurs
[électricité]; Viseurs photographiques; Sulfitomètres; Buzzers; Tachymètres; Métronomes;
Calculatrices de poche; Traducteurs électroniques de poche; Combinaisons de plongée; Gants de plongée; Taximètres; Accélérateurs de particules; Récepteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Récepteurs téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Fils télégraphiques;
Télégraphes [appareils]; Téléprompteurs; Télescopes; Indicateurs de température; Étiquettes indicatrices de température, non à usage médical; Théodolites; Thermomètres non à usage médical; Appareils de contrôle de la température; Thermostats pour véhicules; Bras acoustiques pour tourne-disques; Bandes d’enregistrement sonore; Appareils pour l’enregistrement du son; Magnétophones à bande magnétique; Sonomètres; Supports d’enregistrement audio; Appareils pour la transmission de voix; Amplificateurs; Appareils pour la reproduction du son; Totalisateurs; Baladeurs multimédias; Talkies-walkies; Baladeurs; Survolteurs; Transistors (électroniques), transpondeurs; Triodes; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Judas optiques pour portes; Sonnettes de porte électriques; Suppresseurs de surtension; Appareils électriques de surveillance du réseau; Mannequins de réanimation [appareils d’instruction]; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants de protection contre les accidents; Filets de protection contre les accidents; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Appareils d’enseignement; Appareils d’enseignement audiovisuel; Urinomètres; Clés USB; Indicateurs de vide; Tubes vacuum [radio]; Variomètres; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Manchons de jonction pour câbles électriques;
Accouplements électriques; Appareils pour agrandissements [photographie]; Feux de signalisation pour la circulation; Cônes de signalisation; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d’arpenteur; Déclencheurs [photographie]; Tubes amplificateurs; Armoires de distribution [électricité]; Tableaux de distribution [électricité]; Cassettes vidéo; Écrans vidéo; Caméras vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo;
Viscosimètres; Voltmètres; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Bonnettes d’ameublement; Dispositifs d’équilibrage; Appareils et instruments de pesage; Instruments de mesure du poids; Machines à voter; Appareils de contrôle de chaleur; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d’eau; Sondeurs de fonds marins; Niveaux à bulle; Appareils d’intercommunication; Ondemètres; Anémomètres; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Réglets [règles
à coulisse]; Rapporteurs [instruments de mesure]; Baguettes de sourciers; Compteurs; Compteurs; Dessins animés; Appareils pour l’enregistrement du temps; Minuteries, automatiques; Réducteurs [électricité]; Unités centrales de traitement; Lunettes de visée pour armes à feu; Compas [instruments de mesure]; Batteries d’allumage; Cyclotrons.
Classe 14: Alliages de métaux précieux; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Insignes en métaux précieux; Agates; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Épingles décoratives; Bracelets [bijouterie]; Montres; Horloges atomiques; Lingots de métaux précieux; Bijoux d’ambre jaune; Épingles décoratives; Bustes en métaux précieux; Chronographes; Horlogerie; Horlogerie; Cloisonné (bijouterie); Diamants; Boîtes en métaux précieux; Filés de métaux précieux [bijouterie, bijouterie]; Métaux précieux
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bruts ou mi-ouvrés; Pierres à bijoux; Horloges électriques; Bijoux en ivoire; Barillets
[horlogerie]; Statuettes en métaux précieux; Jais brut ou mi-ouvré; Ornements en jais; Or brut ou battu; Fils d’or [bijouterie]; Pierres semi-précieuses; Colliers; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Iridium; Boîtes en métaux précieux; Chaînes [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles de cravates; Objets d’art en métaux précieux; Jetons de cuivre; Alliages de métaux précieux; Boutons de manchettes; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Pièces de monnaie; Boucles d’oreilles; Péridot; Osmium; PALLADIUM; Perles [bijouterie]; Perles d’ambroïne; Perles pour la confection de bijoux; Platine [métal]; Rhodium; Anneaux
[bijouterie]; Ruthénium; Porte-clés de fantaisie; Coffrets à bijoux; Épingles décoratives;
Parures [bijouterie]; Joaillerie; Parures pour chaussures en métaux précieux; Argent brut ou battu; Filés d’argent [bijouterie]; Filés d’argent [bijouterie]; Cadrans solaires; Épingles [pierres précieuses]; Statuettes en métaux précieux; Chronomètres à bouchon; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Montres; Montres; Bracelets de montres; Logements pour horloges et montres; Boîtes d’horloges; Boîtiers de montres; Balanciers [horlogerie]; Écrins pour l’horlogerie; Ressorts de montres; Glaces de montre; Chaînes de montres; Pendentifs; Mouvements d’horlogerie; Aiguilles [horlogerie]; Réveille-matin; Mouvements d’horlogerie; Instruments de chronométrage; Horloges mères; Cadrans [horlogerie].
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Porte-documents; Porte-bébés; Porte-bébés; Sacs de plage; Couvertures pour animaux; Alpenstocks; Garnitures de harnachement; Bagages; Sacs de campeurs; Peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; KID; Porte-documents; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Filets à provisions; Sacs à provisions; Gaines de ressorts en cuir; Gaines de ressorts en cuir; Couvertures de peaux [fourrures]; Baleines pour parapluies ou parasols; Musettes nasales [musettes]; Mors pour animaux [harnachement]; Cannes; Bagages; Harnais; Baudruche; Pièces en caoutchouc pour étriers; Colliers pour animaux; Bagages; Bagages; Poignées de valises; Sacs à main; Carcasses de sacs à main; Peaux corroyées; Peaux d’animaux de boucherie; Fers à cheval; Boîtes à chapeaux en cuir; Gibecières [accessoires de chasse]; Porte-cartes [portefeuilles]; Caisses en cuir ou en carton- cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses de mailles; Porte-bébés; Bandoulières en cuir; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Martinets [fouets]; Genouillères pour chevaux; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Cuir (imitation); Cuir brut ou mi-ouvré; Fils de cuir; Courroies de cuir; Imitations du cuir; Laisses; Carton-cuir;
Courroies en cuir [sellerie]; Lanières de cuir; Lacets de cuir; Valves en cuir; Sangles pour équipement de soldats; Muselières; Garnitures de cuir pour meubles; Revêtements de meubles en cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Porte-musique; Fouets; Peaux d’animaux; Couvertures de chevaux; Licols; Colliers de chevaux; Parapluies; Poignées de parapluies;
Bagages; Malles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Bagages; Boues [parties de peaux]; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Selles pour chevaux; Arçons de selles; Tapis de selles d’équitation; Attaches de selles; Articles de sellerie; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Œillères
[harnachement]; Fourreaux de parapluie; Parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies;
Cannes de parapluies; Courroies de patins; Étuis pour clés; Cartables; Cartables; Bandoulières [courroies] en cuir; Cannes-sièges; Parasols; Sacs de gymnastique; Étriers;
Étrivières; Cannes; Poignées de cannes; Sacs de tous les jours; Sacs à roulettes; Peaux d’animaux; Havresacs; Bridons; Bandoulières (ceintures); Tapis de selles d’équitation; Enveloppes en cuir pour l’emballage; Sacoches à outils vides; Boyaux pour charcuterie; Courroies de harnais; Muselières; Brides [harnais]; Traces de harnais.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Tapis de table; Serviettes à démaquiller en matières textiles; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Tissus étanches aux gaz pour ballons aéronautiques; Bannières; Basins; Cotonnades; Couvertures de lit en papier; Literie et couvertures; Literie et couvertures; Taies d’oreillers; Tapis de billards; Brocarts; Tissu chenillé; Cheviottes [étoffes]; Cotonnades; Crépon; Damas [étoffe]; Coutil; Droguet; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Étamine; Étamine de
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blutoir; Fanions non en papier; Dessus-de-lit continus; Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Feutre; Lin; Flanelle [tissu]; Frise [étoffe]; Doublures [étoffes]; Chaussures (étoffes à doublure pour -); Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Embrasses en matières textiles; Gaze [tissu]; Flanelle de santé; Tissus; Tissus en fibres de verre à usage textile; Haire [étoffe]; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Treillis [toile de chanvre];
Chanvre (tissus de -); Chanvre (tissus de -); Linge; Coiffes de chapeaux; Calicot; Toile à matelas; Jersey [tissu]; Chanvre (tissus de -); Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Dessous de carafes en matières textiles; Toiles à fromage; Calicot; Taies d’oreillers; Taies d’oreillers; Crêpe [tissu]; Rayonne (tissus de -); Tissus imitant la peau d’animaux; Linceuls; Marabout [étoffe]; Enveloppes de matelas; Housses en matières plastiques pour meubles;
Meubles (tissu pour -); Revêtements de meubles en matières textiles; Moleskine [tissu]; Moustiquaires; Sets de table non en papier; Portières [rideaux]; Ramie (tissus de -); Essuie- verres; Couvertures de voyage; Velours; Rideaux; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; Housses pour meubles; Soie (tissus de -); Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Spart (tissus de -); Bougran; Jetés de lit; Tissus; Étiquettes; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Tricots [tissus]; Taffetas [tissu]; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Serviettes; Tissus pour chaussures; Tissus; Mouchoirs de poche en matières textiles; Ronds de table non en papier; Nappes non en papier; Chemins de table; Serviettes en tissu; Tapis de table non en papier; Linge de table non en papier; Housses pour abattants de toilettes; Tissus; Draps de lit; Tulles; Non-tissés [textile]; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Toiles cirées [nappes]; Tentures murales en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Lingerie (tissus pour la -); Linge ouvré; Gants de toilette; Tissus élastiques; Tissus adhésifs collables à chaud; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Tissus de laine; Zéphyr [tissu].
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour chaussures; Costumes; Culottes pour bébés; Layettes; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (peignoirs de -); Bonnets de bain; Bain (sandales de -); Chaussures de bain;
Bandanas (foulards); Bérets; Jambières; Vêtements en imitations du cuir; Automobilistes
(habillement pour -); Vêtements; Vêtements en papier; Visières [chapellerie]; Boas [tours de cou]; Body (sous-vêtements); Soutiens-gorge; Chasubles; Robes; Bonnets de douche;
Semelles; Pochettes [habillement]; Costumes de mascarade; Mitons; Vestes de pêcheurs;
Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Gabardines [vêtements]; Galoches; Guêtres; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Antidérapants pour chaussures;
Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Bottines; Foulards; Gants; Slipper; Empiècements de chemises; Chemises; Combinaisons [sous- vêtements]; Plastrons de chemises; Sabots [chaussures]; Pantalons (Am.); Sous-pieds;
Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Chapellerie; Carcasses de chapeaux; Vestes; Pulls; Vestes d’études [vêtements]; Camisoles; Calottes; Capuchons [vêtements]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Vêtements confectionnés;
Chapellerie; Cache-corset; Corsets; Cols; Faux-cols; Cravates; Lavallières; Chemisettes; Bavoirs non en papier; Vêtements en cuir; Leggins [pantalons]; Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Livrées; Manipules [liturgie]; Manchettes [habillement];
Vestes; Pelisses; Mantilles; Corsets; Mitres [habillement]; Peignoirs; Manchons [habillement]; Bonnets; Visières [chapellerie]; Vêtements de dessus; Couvre-oreilles [habillement];
Combinaisons [vêtements]; Chaussons; Chapeaux en papier [vêtements]; Parkas; Pèlerines;
Fourrures [vêtements]; Jupons; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Habillement pour cycliste; Trépointes de chaussures; Combinaisons de pluie; Jupes; Sandales; Saris; Sarongs; Cache- col; Écharpes; Pyjamas, masques de couchage; Voilettes; Guimpes [vêtements]; Slips;
Brodequins; Ferrures de chaussures; Chaussures; Semelles; Empeignes; Bouts de chaussures; Chaussures; Blouses; Tabliers [vêtements]; Dessous-de-bras; Gants de ski;
Chaussures de ski; Jupes-shorts; Pantalons (Am.); Chaussettes; Fixe-chaussettes; Souliers de sport; Souliers de sport; Bottes; Empeignes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Espadrilles; Châles; Étoles [fourrures]; Crampons de chaussures de football; Vêtements de
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plage; Chaussures de plage; Jarretières; Bas; Bas sudorifuges; Talonnettes pour les bas;
Jarretières; Collants; Pull-overs; Toges; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Maillots; Tee- shirts; Turbans; Paletots; Uniformes; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Pantalons (Am.); Sous-vêtements; Sous-vêtements; Combinaisons de ski nautique; Gilets; Bonneterie; Hauts-de-forme.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Mise à jour de matériel publicitaire; Analyse du prix de revient; Renseignements d’affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en gestion commerciale; Conseils en gestion de personnel; Services de conseils pour la direction des affaires; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Services de conseillers en affaires; Audit d’entreprise; Gestion de fichiers informatiques; Agences publicitaires; Les services de vente aux enchères Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de relogement pour entreprises; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Investigations pour affaires; Compilation de statistiques; Services d’experts en efficacité commerciale; Établissement de relevés de comptes; Établissement de déclarations fiscales;
Prévisions économiques; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Agences d’informations commerciales; Facturation; Annonces publicitaires pour la télévision; Services de photocopie; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Gérance organisationnelle d’hôtels; Publication de textes publicitaires; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Informations d’affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Mise en page à des fins publicitaires; Préparation de feuilles de paye; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de marketing; Recherches de marché; Recherches de marché; Sondages d’opinion; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherches commerciales; Services de relations publiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Conseils en organisation commerciale; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Bureaux de placement; Recrutement de personnel; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Publicité extérieure; Aide à la gestion d’activités commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; Services de revues de presse; Décoration de vitrines; Traitement de texte; Services de dactylographie; Services de secrétariat; Recherche de parraineurs; Sténographie; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Services de télémarketing; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Location de machines et d’appareils de bureaux; Location de photocopieurs; Location de distributeurs automatiques; Location d’espaces publicitaires; Location de matériel publicitaire; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Publicité par correspondance; Distribution d’échantillons; Publicité par publipostage; Reproduction de documents; Traitement administratif de commandes d’achats; Démonstration de produits; Courrier publicitaire; Estimations commerciales; Audit d’entreprise; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Les services précités autres que pour les boissons alcooliques et la bière.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Vêtements en amiante pour la protection contre le feu contestés; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; vêtementsignifuges; Vêtements ignifuges; Bouclier de protection pour ouvriers; Genouillères pour ouvriers; combinaisons de protection pour aviateurs; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants de protection contre les accidents; Les dispositifs de protection personnelle contre les accidents sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 dans la mesure où ils ont la même nature et la même utilisation et peuvent cibler le même public.
Les produits contestés protège-dents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Casques de protection; Lunettes de sport; Bombes; Casques de protection pour le sport; Tampons d’oreilles pour plongée; masques de plongée àunautre type d’équipement de protection et de sécurité qui sont ou peuvent être utilisés lors d’activités de loisirs telles que le motocyclisme, l’équitation, le patinage ou la natation. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné que ces produits peuvent être fabriqués sous le contrôle de la même entité. Une autre raison qui pourrait amener le public à croire que ces produits ont une origine commune est le fait qu’ils peuvent être proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et s’adresser aux mêmes consommateurs (voir, par analogie, 07/10/2014,-531/12, T, EU:T:2014:855, § 53-54).
Les équipements de plongée couvrent des vêtements tels que des combinaisons de plongée ou des gants de plongée. Par conséquent, les produits contestés; Combinaisons de plongée; Les gants de plongée sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné que les équipements de plongée couvrent des vêtements tels que des combinaisons de plongée ou des gants de plongée, ils ont la même nature (articles à porter sur le corps pour se protéger contre des éléments). En outre, leur public pertinent et leur utilisation sont généralement les mêmes.
Les autres produits contestés compris dans la classe 9 n’ont pas de lien pertinent avec les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 du point de vue de la marque, ce qui pourrait entraîner un quelconque degré de similitude. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Bien que certains produits puissent être utilisés en combinaison ou dans le même domaine, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et ont généralement des canaux de distribution différents. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
Produits tels que les lunettes de soleil; Les lunettes antiéblouissantes comprises dans la classe 9 sont considérées comme différentes des produits de l’opposante car leur nature et leur finalité principale sont différentes. La finalité principale des vêtements est de habiller le corps humain, tandis que les lunettes sont destinées à améliorer la vue ou à protéger les yeux. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Même si, de nos jours, certains créateurs de mode vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes) sous leurs marques, ce n’est pas la règle; Elle ne s’applique généralement qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).
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Produits contestés compris dans la classe 14
Tous les produits contestés compris dans cette classe, qui sont principalement inclus dans les vastes catégories de pierres précieuses, perles et métaux précieux, bijoux et instruments de temps, sont différents des porte-monnaie de l’opposante compris dans la classe 18 et des vêtements compris dans la classe 25. La fonction principale des vêtements est de habiller le corps humain, tandis que les produits contestés sont principalement portés à des fins d’ornement personnel. En outre, la fonction principale des bourses est le transport de petits objets personnels. Ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Les produits ne peuvent être complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et n’est pas simplement accessoire. Même si, de nos jours, certains vêtements ou créateurs de bourses vendent également des accessoires (tels que des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la norme; Elle ne s’applique généralement qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).
Produits contestés compris dans la classe 18
Malles et valises; Porte-documents; Sacs de plage; Bagages (à six reprises); Sacs de campeurs; porte-documents; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Filets à provisions; Sacs à provisions; Sacs à main; Boîtes à chapeaux en cuir; Porte-cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Bourses de mailles; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Porte-musique; Malles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Étuis pour clés; Cartables (répétées deux fois); Sacs de gymnastique; Sacs de tous les jours; Sacs à roulettes; Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières (ceintures); Havresacs; Enveloppes en cuir pour l’emballage; Sacoches à outils vides; Sont au moins similaires à un faible degré aux bourses de l’opposante dans la mesure où leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente au détail.
Sacs pour porter les bébés contestés (à trois reprises); Sacs à jouer [accessoires de chasse]; Sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné que ces produits sont étroitement coordonnés; Ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public.
En revanche, tous les autres produits contestés compris dans cette classe n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En effet, certains des produits contestés appartiennent à la catégorie du cuir et imitations du cuir (par exemple, cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; Peaux de bétail) qui sont des matières premières généralement utilisées pour la production d’une variété de produits en cuir. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (par exemple, cuir pour vêtements) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires, l’un étant fabriqué avec
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l’autre et les matières premières étant, en général, destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante.
En outre, les produits tels que les parapluies sont des dispositifs de protection contre les intempéries composés d’une toile pliante, généralement circulaire, montée sur une tige centrale; lesparasols sont des parasols lumineux destinés à être protégés contre le soleil; Lescannes sont des canettes ou autres bâtons utilisés comme aides à la marche; Lesfouets sont des instruments utilisés pour la conduite des animaux; Lesharnais sont l’engin ou la lutte avec lequel un projet d’animal prend un véhicule ou est mis en œuvre; Et la sellerie est un équipement pour chevaux, tels que les selles et harnais. La nature de ces produits est très différente de celle des sacs à main compris dans la classe 18 et des vêtements compris dans la classe 25. Ils ont des finalités très différentes (stockage, protection contre la pluie/soleil, aide à la marche, aide au contrôle et/ou à l’équitation des animaux contre couverture/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants. Ils sont jugés différents.
Produits contestés compris dans la classe 24
Étant donné que les «peignoirs de bain» sont inclus dans la catégorie générale des «vêtements» [09/09/2020, T 50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128] et que les «serviettes de bain» sont incluses dans la catégorie générale des «produits textiles», les produits textiles contestés, non compris dans d’autres classes; Linge de bain (à l’exception de l’habillement); Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Les serviettes sont considérées comme très similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Le même raisonnement s’applique également aux linge de bain qui peuvent inclure du linge de bain. Par conséquent, ces produits sont également considérés comme hautement similaires.
En revanche, tous les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents des bourses de l’opposante comprises dans la classe 18 et des vêtements compris dans la classe 25. Ils ont des finalités complètement différentes. Lesvêtements sont destinés à être portés par des personnes ou servent d’articles de mode, tandis que les produits textiles sont principalement destinés à un usage domestique et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les canaux de distribution et les points de vente des produits textiles et des vêtements sont différents et le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, les produits textiles sont considérés comme différents des vêtements [31/05/2012, R 1699/2011-4, GO (fig.)/GO GLORIA ORTIZ,
§ 16; 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.)/Promodoro, § 17; 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue FOR COLD (marque fig.)/REFRIGIWEAR (fig.) et al., § 26).
Il en va de même pour les produits compris dans la catégorie générale des tissus, qui sont utilisés dans la fabrication des produits de l’opposante, tels que les vêtements compris dans la classe 25. Toutefois, le simple fait que les tissus contestés servent à fabriquer les produits de l’opposante n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination et leur public pertinent sont très distincts: Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à l’achat direct par le consommateur final.
Produits contestés compris dans la classe 25
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Les vêtements contestés; Costumes; Culottes pour bébés; Layettes; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (peignoirs de -); Jambières de bandanas (foulards), jambières; Vêtements en imitations du cuir; Automobilistes (habillement pour -); Vêtements; Vêtements en papier; Boas [tours de cou]; Body (sous-vêtements); Soutiens-gorge; Chasubles; Robes; Pochettes [habillement]; Costumes de mascarade; Mitons; Vestes de pêcheurs; Chancelières non chauffées électriquement; Gabardines [vêtements]; Guêtres; Ceintures porte-monnaie
[habillement]; Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Foulards; Gants; Chemises; Combinaisons [sous-vêtements]; Pantalons (am.); Sous-pieds; Jarretières; Gaines
[sous-vêtements]; Vestes; Pulls; Vestes fourrées [vêtements]; Camisoles; Capuchons
[vêtements]; Vêtements confectionnés; Cache-corset; Corsets; Cols; Faux-cols; Cravates; Lavallières; Chemisettes; Vêtements en cuir; Leggins [pantalons]; Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Livrées; Manipules [liturgie]; Manchettes [habillement]; Vestes; Pelisses; Mantilles; Corsets; Peignoirs; Manchons [habillement]; Vêtements de dessus; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons [vêtements]; Chapeaux en papier
[habillement]; Parkas; Pèlerines; Fourrures [vêtements]; Jupons; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Habillement pour cycliste; Combinaisons de pluie; Jupes; Saris; Sarongs; Cache- col; Écharpes; Pyjamas; Slips; Blouses; Gants de ski; Jupes-shorts; Pantalons (am.); Chaussettes; Fixe-chaussettes; Châles; Étoles [fourrures]; Vêtements de plage; Jarretières; Bas; Bas sudorifuges; Jarretières; Collants; Pull-overs; Toges; Robes-chasubles; Tricots
[vêtements]; Maillots; Tee-shirts; Paletots; Uniformes; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Pantalons (am.); Sous-vêtements; Sous-vêtements; Combinaisons de ski nautique; Gilets; Les articles de bonneterie sont identiques aux vêtements de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante.
Les bavoirs contestés, non en papier, sont des morceaux de tissu ou de plastique portés par de très jeunes enfants pour protéger leurs vêtements pendant qu’ils mangent. En revanche, les vêtements constituent une catégorie générale qui inclut les cravates pour bébés. Étant donné que les producteurs de vêtements pour bébés proposent généralement des bavoirs, non du papier et des cravates pour bébés dans les mêmes points de vente, ils ont le même fabricant habituel, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
La finalité principale des tabliers est de protéger les vêtements lors de la cuisson/cuisson. Par conséquent, les tabliers [vêtements] contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Les chaussures contestées; Bain (sandales de -); Chaussures de bain; Chaussures de football; Galoches; Chaussures de gymnastique; Bottines; slipper; sabots [chaussures]; Chaussons; Sandales; Brodequins; Chaussures; Chaussures de ski; Souliers de sport; Souliers de sport; Bottes; Espadrilles; Les chaussures de plage sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. En outre, leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Pour les mêmes raisons, la chapellerie contestée; Bonnets de bain; Bérets; Visières [chapellerie]; Bonnets de douche; Chapellerie; Calottes; Chapellerie; Mitres [habillement]; Bonnets; Voilettes; Guimpes
[vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; turbans; Les hauts-de-forme sont similaires aux vêtements de l’opposante.
Lesmasques de couchagecontestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs fabricants et leurs canaux de distribution.
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En revanche, tous les autres produits contestés compris dans cette classe n’ont rien en commun avec les porte-monnaie de l’opposante compris dans la classe 18 ou les vêtements compris dans la classe 25. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés sont des parties ou des accessoires de vêtements, chaussures ou chapeaux et sont achetés par les fabricants de ces produits. Dès lors, leur public pertinent est différent. Bien que certains de ces produits en conflit présentent un caractère complémentaire avec les vêtements de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe appartiennent principalement aux vastes catégories de services de publicité, de marketing et de promotion, d’aide aux affaires, de gestion et d’administration, de négociations commerciales et d’information de la clientèle. En tant que tels, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. En outre, ils sont fournis par des agences spécialisées et ciblent un public différent, à savoir les professionnels, et sont donc proposés par des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits de l’opposante. En ce qui concerne la publicité, le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, tous les services contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause, allant de moyen à élevé en fonction de la nature et du prix des produits.
c) Les signes
CARACTÈRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 2 390 386 Page sur 19 22
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les accents ne sont pas utilisés dans des mots anglais natifs, le public pertinent percevra le signe antérieur comme un mot étranger, très probablement français, bien que ayant la même signification que le mot anglais «Character» (qui est le seul élément verbal du signe contesté). Par conséquent, la majorité du public anglophone associera l’élément verbal «CARACTÈRE» de la marque antérieure à la signification de ce mot anglais, à savoir: «La combinaison de traits et de qualités distinguant la nature individuelle d’une personne ou d’une chose» (informations extraites du Collins Dictionary, le 22/10/2021, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/character). Dans cette mesure, les marques sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que la similitude/identité conceptuelle renforce la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs anglophones, tels que ceux d’Irlande et de Malte.
Ces termes, «CARACTÈRE» et «CHARACTER», en tant que tels, ne véhiculent aucune connotation élogieuse lorsqu’ils sont utilisés à l’égard des produits et services en cause. Ils ne fournissent pas non plus d’informations sur les caractéristiques — y compris l’espèce, la qualité ou la valeur — des produits en cause (12/12/2018, T-743/17, CARACTÉRE; 20/07/2017, R 328/2016-1, CARACTÉRE). Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ils sont distinctifs à un degré normal.
La légère stylisation et la couleur rouge utilisées pour représenter la lettre «C» du signe contesté joueront un rôle purement décoratif dans la perception du signe.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «C * ARACTER *». Ils diffèrent par la deuxième lettre «H» du signe contesté et par la dernière lettre «E» de la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation et par la couleur utilisée pour représenter la sixième lettre «C» du signe contesté, dont l’impact sur la perception du signe a déjà été expliqué ci-dessus. En ce qui concerne l’accent placé sur l’avant-dernière lettre «E» de la marque antérieure, il est considéré comme une petite différence par rapport à la coïncidence des marques au niveau de la suite de lettres susmentionnée.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 2 390 386 Page sur 20 22
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière identique par la partie du public qui n’a aucune connaissance de la langue française, à savoir «/karakter/». Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, ayant une connaissance du français, la marque antérieure sera prononcée avec l’accent sur la dernière syllabe, tandis que, dans le signe contesté, l’accent sera mis sur la première syllabe. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification (à savoir «caractère»), les signes sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en fonction de la nature et du prix des produits. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel, très similaires, voire identiques, sur les plans phonétique et conceptuel, ils sont susceptibles d’être
Décision sur l’opposition no B 2 390 386 Page sur 21 22
confondus par le public pertinent, y compris la partie faisant preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Cette conclusion s’applique également aux produits pour lesquels un faible degré de similitude a été constaté, compte tenu de l’interdépendance et de la similitude/identité susmentionnées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison d’un usage intensif, comme l’affirme l’opposante pour des produits et services identiques ou similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante pour des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 390 386 Page sur 22 22
Sofia SACRISTÁN Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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