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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2021, n° R1117/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1117/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2021
Dans l’affaire R 1117/2020-2
ORIGINAL BUFF, S.A. França 16
08700 Igualada (Barcelone)
Espagne Opposante/requérante
représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
Trerè Innovation S.r.l. Via Modena, 18
46041 Asola (Mantova)
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Malgarini, Via Divisione Acqui n. 8H, 46044 Goito (Mantova) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 435 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 299)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2019, Trerè Innovation S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 24 — Tissus; Non-tissés [textile]; Tissus imperméables; Tissus élastiques; Tissus perméables à l’eau; Tissus pour vêtements; Tricots [tissus]; Tissus en fibres mélangées; Tissus élastiques pour vêtements; Tissus structurés, à savoir vêtements techniques de sport; Tissus à usage textile; Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; Matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; Tissus recouverts pour vêtements imperméables; Tissus perméables; Textiles techniques pour vêtements de sport; Matières textiles pour la régulation thermique; Textiles en fibre pour la fabrication de vêtements de sport techniques;
Classe 25 — Cunettes pour hommes, femmes et enfants; Chaussettes; Chaussettes; Chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; Sous-vêtements; Habillement de sport; Vêtements imperméables; Vêtements décontractés; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de sport; Vêtements pour le ski; Vêtements de performances techniques pour le sport; Vêtements de loisirs; Manteaux; Vestes; Grosses vestes; Pantalons; Pantalons; shorts; Sweat-shirts; Pulls;
Chandails; Maillots de corps; Tee-shirts; Écharpes; Gants [habillement]; Bérets; Bonnets;
Chapeaux; Ceintures à porter; Souliers; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures pour enfants. Chaussures
2 La demande a été publiée le 20 mars 2019.
3 Le 17 juin 2019, ORIGINAL buff, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 955 909 pour la marque figurative
déposée le 20 octobre 2016 et enregistrée le 24 février 2017 pour les produits suivants:
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Classe 24 — Tissus et substituts de textiles; Jetés de lit; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Articles textiles stratifiés aux propriétés isolantes; Molleton à base de copolymères; Molleton à base de polyester; Molleton à base de polypropylène; Doublures en tissu pour vêtements; Doublures [étoffes]; Foulard [tissu]; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; Articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes; Articles textiles à la pièce; Tissus d’ameublement; Matières destinées à la confection de vêtements; Matières textiles non tissées thermoformables; Matières textiles; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air pour vêtements imperméables; Tissus en fibres destinés à la fabrication d’articles d’habillement; Tissus enduits; Tissus imperméables; Tissus perméables à l’eau; Tissus pour chaussures; Doublures [étoffes]; Tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; Toile; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures;
Tissus en fibres synthétiques sous forme de produits textiles à la pièce; Doublures en matières textiles à la pièce; Tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; Étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements; Textiles utilisés comme doublures de vêtements;
Couvertures de lit; Couvre-lits; Couvre-lits; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Couvre-lits; Housses pour lits d’enfants; Couvre-lits; Couettes; Doublures de sacs de couchage; Couvertures de lit; Couvertures de voyage; Couvertures pour animaux d’intérieur; Couvertures à usage extérieur; Couvertures pour enfants; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Tissu éponge; Tissu éponge; Essuie-mains en matières textiles;
Classe 25 — Vêtements confectionnés, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus; Mouchoirs de poche (non compris dans d’autres classes); Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; Chapellerie; Écharpes [vêtements], chauffe-Arm, chandails et chauffe-
Leg; cols; Passe-montagnes; Chapeaux, casquettes, bonnets, casquettes de ski.
6 Par décision du 3 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits en conflit sont identiques.
– Les produitss’adressent au grand public et auxclients professionnels du secteur de l’habillement possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie anglophone du public et un faible degré pour la partie restante du public.
– Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour l’ensemble des produits en cause.
– Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
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7 Le 2 juin 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juillet 2020.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la comparaison des produits compris dans la classe 24, la division d’opposition a indiqué que tous les produits comparés compris dans cette classe sont identiques. L’opposante ne conteste pas ces conclusions et partage l’avis de la division d’opposition.
– La division d’opposition conclut également que les produits comparés compris dans la classe 25 sont également identiques. L’opposante ne conteste pas non plus ces conclusions et partage l’avis de la division d’opposition.
– Il est possible qu’une grande partie du public pertinent perçoive une signification sur «THERMO».
– Toutefois, les éléments respectifs «NET» et «KNIT» ne sont pas des mots courants qui seraient compris par une grande partie du public du territoire de l’Union européenne.
– Une partie du public pertinent ne percevra pas une signification du terme «net». Par exemple, en espagnol, «net» est «red», ce qui ne présente aucune similitude avec le terme anglais «net».
– Tout comme «NET», l’élément verbal «KNIT» ne véhiculera aucune signification à la grande majorité des consommateurs de l’Union européenne.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion évident pour la partie non anglophone du public, étant donné qu’elle ne percevra pas une signification différente des signes comparés.
– En outre, les signes comparés partagent le même début «THERMO-
»/«THERMO-». En tant que telles, les marques en cause doivent être considérées comme similaires sur le plan visuel.
– Les marques partagent la même structure, le même rythme et la même intonation; à savoir trois syllabes avec l’accent tonique sur la dernière syllabe. Il est évident que les marques sont similaires sur le plan phonétique pour l’ensemble du public pertinent.
– Sur le plan conceptuel, la coïncidence au niveau de l’élément «thermo» amènera à la conclusion que les marques véhiculent la même signification au
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public pertinent. Une grande partie du public pertinent ne percevra aucune signification pour «knit» ou «net»; par conséquent, les marques sont similaires sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence de l’élément «thermo» et de l’absence de signification des autres éléments.
– Il y a lieu de considérer que la marque antérieure jouit d’un certain degré de caractère distinctif. Même si l’un des éléments des marques comparées est considéré comme distinctif faible, il ne suffit pas à exclure un risque de confusion.
– La division d’opposition déclare que, les produits concernés étant des articles de mode et des tissus utilisés dans l’industrie de la mode, le choix s’effectue visuellement. Cette affirmation est peut-être exacte en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, mais pas en ce qui concerne la classe 24.
– En résumé, en raison de la forte similitude entre les signes en cause et de l’identité des produits comparés, il existe toujours un risque de confusion entre «THERMOKNIT» et «THERMONET»; dans le cas contraire, le facteur tiré de la similitude des marques et de leurs produits serait injustement ignoré.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
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Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
14 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
15 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
16 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et comme l’a explicitement confirmé l’opposante, les produits pertinents sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
17 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
18 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
19 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et comme l’a confirmé l’opposante, les produits contestés
Classe 24 — Tissus; non-tissés [textile]; tissus imperméables; tissus élastiques; tissus perméables à l’eau; tissus pour vêtements; tricots [tissus]; tissus en fibres mélangées; tissus élastiques pour vêtements; tissus structurés, à savoir vêtements techniques de sport; tissus à usage textile; tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; tissus recouverts pour vêtements imperméables; tissus perméables; textiles techniques pour vêtements de sport; matières textiles pour la régulation thermique; textiles en fibre pour la fabrication de vêtements de sport techniques;
Classe 25 — Chaussettes pour hommes, femmes et enfants; chaussettes; chaussettes; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; habillement de sport; vêtements imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport; vêtements pour le ski; vêtements de performances techniques pour le sport; vêtements de
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loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons; shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; écharpes; gants [habillement]; bérets; bonnets; chapeaux; ceintures à porter; souliers; chaussures pour hommes et femmes; chaussures pour enfants. chaussures;
Sont identiques aux produits antérieurs
Classe 24 – Textiles et substituts de textiles; jetés de lit; linge de bain à l’exception de l’habillement; articles textiles stratifiés aux propriétés isolantes; Molleton à base de copolymères; Molleton à base de polyester; Molleton à base de polypropylène; doublures en tissu pour vêtements; doublures [étoffes]; foulard [tissu]; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes; articles textiles à la pièce; tissus d’ameublement; matières destinées à la confection de vêtements; matières textiles non tissées thermoformables; matières textiles; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; textiles pour la confection d’articles d’habillement; étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air pour vêtements imperméables; tissus en fibres destinés à la fabrication d’articles d’habillement; tissus enduits; tissus imperméables; tissus perméables à l’eau; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; toile; tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; tissus en fibres synthétiques sous forme de produits textiles à la pièce; doublures en matières textiles à la pièce; tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement; tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; tissus textiles pour la fabrication de vêtements; textiles utilisés comme doublures de vêtements; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; couvre-lits; housses pour lits d’enfants; couvre- lits; couettes; doublures de sacs de couchage; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvertures pour animaux d’intérieur; couvertures à usage extérieur; couvertures pour enfants; produits textiles utilisés comme articles de literie; linge de bain à l’exception de l’habillement; tissu éponge; tissu éponge; essuie-mains en matières textiles;
Classe 25 – Vêtements confectionnés, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus; mouchoirs de poche (non compris dans d’autres classes); chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chapellerie; écharpes pour vêtements, casse-bras, manchons et jambières; cols; passe-montagnes; chapeaux, casquettes, bonnets, casquettes de ski.
Comparaison des marques
MUE antérieure Signe contesté
20 Les signes à comparer sont les suivants:
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
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EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
22 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
23 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60, 61).
Éléments distinctifs et dominants
24 En l’espèce, la marque antérieure est composée des éléments verbaux «THERMO» et «NET». La lettre «O» est très stylisée et comporte des flammes représentées à l’intérieur, ce qui renforce l’élément verbal «THERMO».
25 La marque contestée est composée des éléments verbaux «THERMO» (représentés en nuances d’orange et de rouge) et «KNIT» (représentés en noir). La lettre initiale et lalettre finale «T» sont stylisées, la barre horizontale de chaque lettre «T» étant étendue au-dessus des autres lettres de chaque mot respectif.
26 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, § 57).
27 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et comme l’a confirmé l’opposante, l’élément commun «THERMO» est couramment utilisé dans toute l’Union européenne comme une référence à la chaleur (informations extraites le 03/04/2020 du Collins Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english /thermo). Cela s’explique
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par le fait que le même mot existe dans leurs langues respectives (par exemple, le néerlandais, l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le hongrois, le portugais, le slovaque), ou qu’il existe des mots équivalents similaires (par exemple, «термabstentions» en bulgare, ou «Termo» en croate, tchèque, danois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, roumain, slovène, suédois et tchèque).
28 Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs sont susceptibles de décomposer les signes en «THERMO» et «NET» ou «KNIT» respectivement. Une telle décomposition des mots correspond également à la stylisation/le schéma de couleurs utilisé dans les signes, qui divise les signes en «THERMO» et «NET»; et
«THERMO» et «KNIT».
29 Compte tenu du fait que les produits pertinents des marques respectives sont tous des tissus, des tissus, des vêtements ou des chaussures, qui pourraient avoir des propriétés thermales, à savoir maintenir ou augmenter la température du corps humain, cet élément est descriptif de tous les produits des deux marques.
30 La division d’opposition a estimé que le mot anglais «NET» est susceptible d’être compris par une partie substantielle du public de l’ensemble de l’Union comme faisant référence à l’ «internet». La division d’opposition a également observé que la partie anglophone du public pertinent est susceptible de comprendre le mot «NET» dans son sens littéral, c’est-à-dire comme désignant un «type de tissu que l’on peut voir à travers».
31 La division d’opposition a en outre estimé que le mot «KNIT» est susceptible d’être compris par les anglophones comme «un article de vêtements… [made] de laine» et qu’il est dépourvu de signification pour les locuteurs non anglophones.
32 L’opposante convient que le mot «KNIT» est dépourvu de signification pour les locuteurs non anglophones.
33 En ce qui concerne le mot «NET», l’opposante fait valoir qu’il ne serait pas compris dans l’ensemble de l’Union comme une référence à l’ «internet». En particulier, le public hispanophone, italophone et lusophone percevra le mot
«NET» comme totalement dépourvu de signification et de fantaisie.
34 La chambre de recours est d’avis qu’il est possible de savoir si le public hispanophone, italophone et lusophone est susceptible de comprendre le mot anglais «NET» et examinera les signes comme si les mots «NET» et «KNIT» étaient dépourvus de signification pour cette partie du public, comme l’a demandé l’opposante.
35 L’opposante est d’avis que la présente appréciation devrait se concentrer sur la partie du public pertinent pour laquelle les deux mots «NET» et «KNIT» sont dépourvus de signification.
36 La chambre de recours rappelle que, s’il est vrai que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une
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partie de l’Union européenne, une conclusion à l’absence de risque de confusion doit être fondée sur l’examen de l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a tenu compte à la fois de la partie anglophone et non anglophone de l’Union européenne.
37 Il s’ensuit que, pour les anglophones et non anglophones qui comprennent le mot «NET» comme une référence à l’ «internet», le mot «NET» est faible étant donné qu’il indique directement que les produits pertinents peuvent être vendus sur l’internet ou sur un réseau spécifique (26/02/2016, R 982/2015-2, NETWATCH,
§ 24; 26/01/2016, R 803/2015-4, CLARANET/CLARO, § 20; 04/09/2015, R
3121/2014-1, SERVERNET, § 16; 06/03/2014, R 728/2013-1, greenNet, § 23;
27/08/2013, R 345/2013-4, MEDNET, § 10).
38 En outre, pour les anglophones de l’Union, les mots «NET» et «KNIT» sont faibles dans la mesure où ils font directement référence aux caractéristiques des produits pertinents, à savoir le fait que les produits pertinents sont composés d’un filet ou d’un tissu tricoté ou incluent un tel filet.
39 Pour les consommateurs non anglophones, le mot «KNIT» est dépourvu de signification et tout à fait distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
40 Pour les locuteurs non anglophones qui ne comprennent pas le mot «NET», il est totalement distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
41 Les éléments figuratifs du signe antérieur, en particulier la représentation de flammes à l’intérieur de la lettre «O», font allusion aux produits pertinents. En outre, la couleur jaune qui se tournera progressivement en rouge, utilisée dans le signe contesté, est allusive parce qu’elle ressemble à la couleur de la chaleur. Toutefois, les éléments ne sont pas négligeables et seront remarqués par les consommateurs pertinents conjointement avec d’autres éléments stylistiques des signes, y compris les polices de caractères particulières utilisées.
Comparaison visuelle
42 En l’espèce, les signes coïncident par le mot «THERMO».
43 Les signes diffèrent dans la mesure où ils contiennent tous deux des mots supplémentaires, respectivement «NET» et «KNIT». En outre, les éléments figuratifs des signes sont différents.
44 Dans la mesure où les signes coïncident par l’élément «THERMO», il existe une similitude entre les signes.
45 Toutefois, cette similitude est considérablement réduite par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires.
46 En particulier, les deux signes contiennent respectivement les éléments verbaux supplémentaires «NET» et «KNIT».
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47 Ces mots ressortent en raison de la stylisation des signes. En particulier, le mot
«NET» est représenté en caractères gras. Par conséquent, il est clairement visible et sera remarqué par les consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’UE. En outre, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot «NET», ce mot est tout à fait distinctif et sera donc susceptible d’être le mieux mémorisé lors de la réflexion sur le signe antérieur.
48 Le mot «KNIT» est représenté en noir par opposition à la couleur jaune-rouge du mot «THERMO». La couleur noire crée un contraste avec le rouge jaune et porte donc l’attention des consommateurs sur le mot «KNIT», soulignant son rôle dans le signe contesté. De ce fait, le mot «KNIT» sera remarqué par les consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’UE. En outre, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot «KNIT», ce mot est tout à fait distinctif et donc susceptible d’être gardé le mieux en mémoire lors de la réflexion sur le signe antérieur.
49 En outre, les signes en conflit consistent également en des dessins totalement différents, tant en ce qui concerne la représentation de l’élément verbal, les éléments supplémentaires que les couleurs utilisées.
50 En particulier, le signe antérieur est représenté en noir et contient une représentation assez importante de flammes dans la partie centrale du signe, à savoir dans la lettre «O» stylisée.
51 Le signe contesté commence par la lettre majuscule «T», dont la partie supérieure est étendue aux droits et forme une ligne droite au-dessus des lettres «(T)
HERMO». La partie supérieure de la dernière lettre «T» du mot «KNIT» est également prolongée mais les logiciels, formant une ligne droite au-dessus des lettres «KNI (T)».
52 Les différences stylistiques et figuratives susmentionnées constituent les caractéristiques définissant les marques en conflit et présentent une différence significative entre les signes.
53 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Il convient également de noter que l’élément créant la similitude est descriptif étant donné qu’il fait référence aux produits pertinents.
Comparaison phonétique
54 En l’espèce, les signes en conflit coïncident par la prononciation du mot «THERMO».
55 La prononciation diffère dans la mesure où les signes contiennent les mots supplémentaires «NET» et «KNIT».
56 Compte tenu du fait que le mot «THERMO»est faible et que les mots supplémentaires différents forment une partie substantielle des deux signes en conflit, la chambre de recours estime que les signes sont phonétiquement
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similaires à un faible degré (voir, par analogie, 28/11/2019, T-643/18,
DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 40; 28/11/2019, T-644/18,
DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 40; 28/11/2019, T-642/18,
DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 40; 28/05/2020, T-506/19,
UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52).
Comparaison conceptuelle
57 Les signes font tous deux référence au concept de «THERMO», à savoir la chaleur.
58 Les signes contiennent également respectivement les mots additionnels «NET» et
«KNIT».
59 Pour la partie du public pour laquelle les mots «NET» et «KNIT» sont dépourvus de signification, ils n’ont aucune incidence sur le concept sémantique des signes. Il s’ensuit que, pour cette partie du public pertinent, les deux signes renvoient au concept de «chaleur».
60 Pour la partie du public pour laquelle les mots «NET» et «KNIT» ont une signification, ces mots supplémentaires ne modifient pas substantiellement le concept auquel les signes se réfèrent.
61 En particulier, le signe antérieur «THERMONET», lu en relation avec les produits pertinents, renvoie au concept de «thermo-vêtements» et de tissus qui peuvent être vendus sur l’internet ou consister en/incluent un filet.
62 Le signe contesté, lorsqu’il est lu en rapport avec les produits pertinents, renvoie au concept de «thermo-vêtements» et de tissus qui consistent en/incluent un tissu tricoté.
63 Ils’ensuit que, pour cette partie du public pertinent, les deux signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient tous deux au concept de chaleur.
64 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément créant une similitude conceptuelle, le mot «THERMO», est descriptif par rapport aux produits pertinents.
65 Selon la jurisprudence, lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible (05/10/2020, T-
602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 51;
15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon,
EU:T:2020:488, § 57; 28/05/2020, T-506/19, UMA work space/WORKSPACE
(fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 28/11/2019, T-643/18,
DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019, T-644/18,
DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, T-642/18,
DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53).
03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.)/THERMONET (fig.)
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66 Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
68 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
69 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, pour la partie du public pertinent pour laquelle les mots «THERMO» et «NET» ont une signification et un faible degré de signification, le caractère distinctif du signe antérieur est faible.
71 Pour la partie du public pertinent pour laquelle le mot «NET» est dépourvu de signification et tout à fait distinctif, le caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
72 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
73 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention est moyen. Les produits pertinents sont identiques. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif du signe antérieur est normal pour une partie du public pertinent qui est supposée ne pas comprendre le mot «NET». Le caractère distinctif du signe
03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.)/THERMONET (fig.)
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antérieur est faible pour la partie du public pertinent qui comprend les mots
«THERMO» et «NET» comme une référence directe aux caractéristiques des produits en cause.
74 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
75 En particulier, les signes présentent d’importantes différences verbales et figuratives.
76 En ce qui concerne les différences verbales, les deux marques contiennent des mots supplémentaires, à savoir respectivement «NET» et «KNIT». Ces mots ressortent en raison de la stylisation des signes (caractères gras dans le signe antérieur, couleur noire dans le signe contesté, qui contraste fortement avec la couleur jaune-rouge de «THERMO»). Ils rendent également les signes considérablement plus longs sur les plans visuel et phonétique. Dès lors, ils seront remarqués et gardés en mémoire par le public pertinent.
77 Ence qui concerne les différences figuratives, les signes en conflit consistent en des dessins totalement différents, tant en ce qui concerne la représentation des éléments verbaux, les dispositifs supplémentaires que les couleurs utilisées.
78 En effet, le signe antérieur est de couleur noire et contient une représentation assez importante de flammes dans sa partie centrale, à savoir dans la lettre «O» stylisée.
79 Le signe contesté commence par la lettre majuscule «T», dont la partie supérieure est un droit prolongé et forme une ligne droite au-dessus des lettres «(T)
HERMO». La partie supérieure de la dernière lettre «T» du mot «KNIT» est également prolongée mais les logiciels, formant une ligne droite au-dessus des lettres «KNI (T)». Le mot «THERMO» commence en jaune et plus progressivement par chaque lettre suivante, devient rouge. Le mot «KNIT» est entièrement représenté en noir.
80 Les différences verbales et stylistiques susmentionnées constituent les caractéristiques définissant les marques en conflit et permettent au public de les distinguer avec certitude.
81 Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les produits pertinents sont des tissus et des articles de mode. Comme l’a observé à juste titre la division d’opposition, le choix du vêtement ou des articles de mode se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50).
82 En outre, la similitude entre les signes en conflit repose sur un élément descriptif
«THERMO».
03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.)/THERMONET (fig.)
15
83 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (voir, par analogie, 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-
472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
84 En outre, tout le monde doit pouvoir utiliser des termes descriptifs/non distinctifs
(voir, par analogie, 05/02/2010, C-80/09 P, Patentconsult, EU:C:2010:62, § 34).
Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, le titulaire de cette marque ne saurait se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de cet élément verbalcourant (23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, §
144).
85 Les chambres de recours ont également déjà jugé que, si une entreprise est certainement libre de choisir une marque avec des mots descriptifs et non distinctifs et de l’utiliser sur le marché, elle doit également admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5,
4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15].
86 En l’espèce, le mot commun «THERMO» est descriptif car il fait directement référence aux caractéristiques des produits concernés, à savoir leur capacité à maintenir ou à augmenter la température du corps humain. De ce fait, il n’est pas apte à identifier l’origine commerciale des produits pertinents. Le public pertinent ne la percevra pas comme une indication de l’origine et ne lui accordera aucune importance particulière lorsqu’il réfléchira à l’origine commerciale des produits concernés. Il est donc peu probable que la similitude fondée sur ces mots entraîne un risque de confusion.
87 Un tel résultat est conforme à la jurisprudence [voir, par analogie, 20/01/2021, T-
261/19, Mar/OptiMar (fig.), EU:T:2021:2; 05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470; 15/10/2020, T-
349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488;
13/05/2020, T-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190; 28/05/2020, T-
506/19, UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220;
09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas,
EU:T:2019:818; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas,
EU:T:2019:817; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas,
EU:T:2019:819; 13/09/2018, T-418/17, safari Club/WS Walk Safari (fig.),
EU:T:2018:540; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al.,
EU:T:2018:569; 26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al.,
EU:T:2018:384; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al.,
EU:T:2019:358; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al.,
EU:T:2018:352, 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al.,
EU:T:2019:436; 17/10/2012, T-485/10, miss B/Miss H. et al., EU:T:2012:554). Dans toutes ces affaires, le Tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion
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et les marques contenant des éléments faibles identiques/similaires ont été autorisées à coexister.
88 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 27/11/2017, R 17/2017-1, THERMO-RE/DALMINE THERMO et al.; 02/05/2012, R
1684/2011-1, THERMO REPAIR/THERME (fig.) et al.; 21/05/2008, R
1137/2007-1, Thermo-Point (fig.)/Thermo-Spot (fig.)).
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
90 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.)/THERMONET (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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