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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° R1464/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1464/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 février 2021
Dans l’affaire R 1464/2020-1
Xing Zhi Qian No 76 Yulin Village, Yuke Town,
Shenzhou City, Hebei Province
République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes Y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 609
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/02/2021, R 1464/2020-1, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2019, Zhi Qian Xing (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 43 — Restauration (alimentation); services de cantines; services de camps de vacances
[hébergement]; services de cafés; services de cafétérias; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services hôteliers; services de bar; services de snack-bars; services de restaurants washoku; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; location de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de motels; location d’appareils de cuisson; services de pensions pour animaux; services de pensions; réservation de pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; Services de bars à café; Services de salons de thé.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 mai 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pourtous les services revendiqués.
4 Le 17 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 5 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 28 septembre 2020, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
6 Le 8 octobre 2020, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Le 9 novembre 2020, le greffe a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
3
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
10 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, un recours est rejeté pour irrecevabilité, à moins qu’un acte de recours et un mémoire exposant les motifs du recours n’aient été dûment déposés dans leurs délais respectifs.
11 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 28 septembre 2020. La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 8 octobre 2020, qui était hors dudit délai et, par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
12 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée définitive.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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