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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° 003118654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 654
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., no 2258 Chengbei Rd., Jiading District, Shanghai, République populaire de Chine (opposante), représentée par Casas Asin, S.L., Av. San Francisco Javier, 9 Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018 Sevilla (représentant professionnel)
un g a i ns t
United Imaging Group GmbH aboutissement Co. KG, Benno-Strauß-Str. 39, 90763 Fürth, Allemagne (requérante), représentée par Dreiss Patentanwälte PartG mbB, Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 30/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 654 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Équipements et instruments de technologie de l’information, audiovisuels et multimédias; Appareils, équipements et instruments photographiques; Dispositifs de stockage de données pour appareils, équipements et instruments photographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils de capture d’images; Dispositifs de capture et de développement d’images; Appareils de développement photographique; Appareils et instruments pour la reproduction d’images; Appareils et instruments pour la reproduction de données photographiques; Appareils de projection; Appareils photo; Dispositifs de visualisation d’images; Objectifs; Objectifs photographiques; Lentilles optiques; Obturateurs [photographie]; Obturateurs optiques; Diaphragmes [photographie]; Filtres de polarisation; Filtres lumineux pour appareils photographiques; Déclencheurs; Focalisation et profondeur de calculatrices de cibles [photographie]; Bagues d’adaptateur pour fixer des objectifs sur des appareils photo; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Supports de données optiques; Supports de données électroniques; Pochettes pour appareils, équipements et instruments photographiques; Étuis pour objectifs; Pieds d’appareils, équipements et instruments photographiques; Supports et poignées pour appareils, équipements et instruments photographiques; Piles et accumulateurs électriques; Tous ces produits se rapportent exclusivement à la photographie; Parties et accessoires d’appareils, équipements et instruments photographiques et optiques; Tous les produits précités non destinés au domaine médical.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et par correspondance, également sur l’internet, de l’électronique grand public, équipements et appareils électroniques grand public, équipements et appareils photographiques et optiques, caméras [photographie], articles photographiques,
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accessoires photographiques, machines et appareils cinématographiques, supports d’enregistrement et supports de données, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 118 087 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 118 087 «UNITED IMAGING GROUP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 396 214. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Programmes d’ordinateurs, logiciels téléchargeables; Programmes informatiques utilisés pour la récupération à distance de contenus informatiques et de réseaux informatiques; Coupleurs, équipement pour le traitement de l’information; Fichiers d’images téléchargeables; Programmes informatiques connectés à un ordinateur ou à un réseau informatique à distance; Ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels enregistrés.
Classe 44: Services de cliniques médicales; Location d’installations sanitaires; Services de télémédecine; Conseils en matière de santé; Jardinage; Services hospitaliers; Services de maisons de convalescence; Services de salons de beauté; Conseils diététiques et nutritionnels; Toilettage d’animaux.
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Les produits et services contestés, après limitation demandée par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Équipements et instruments de technologie de l’information, audiovisuels et multimédias; Appareils, équipements et instruments photographiques; Dispositifs de stockage de données pour appareils, équipements et instruments photographiques; Appareils et instruments de chimie; Appareils et instruments optiques; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, d’essai, de détection et de surveillance; Appareils de capture d’images; Dispositifs de capture et de développement d’images; Appareils de développement photographique; Appareils et instruments pour la reproduction d’images; Appareils et instruments pour la reproduction de données photographiques; Appareils de projection; Appareils photo; Dispositifs de visualisation d’images; Objectifs; Objectifs photographiques; Lentilles optiques; Obturateurs [photographie]; Obturateurs optiques;
Diaphragmes [photographie]; Appareils de mesure de la lumière; Appareils pour la mesure des distances; Filtres de polarisation; Polarimètres; Filtres lumineux pour appareils photographiques; Déclencheurs; Focalisation et profondeur de calculatrices de cibles [photographie]; Appareils pour mesurer la lumière et le rayonnement de couleur; Bagues d’adaptateur pour fixer des objectifs sur des appareils photo; Photomètres; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Supports de données optiques; Supports de données électroniques; Films exposés; Films sensibilisés, exposés; Plaques photographiques impressionnées; Pochettes pour appareils, équipements et instruments photographiques; Étuis pour objectifs; Pieds d’appareils, équipements et instruments photographiques; Supports et poignées pour appareils, équipements et instruments photographiques; Piles et accumulateurs électriques; Tous ces produits se rapportent exclusivement à la photographie; Parties et accessoires d’appareils, équipements et instruments photographiques et optiques; Tous les produits précités non destinés au domaine médical.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et par correspondance, également sur l’internet, de l’électronique grand public, équipements et appareils électroniques grand public, équipements et appareils photographiques et optiques, caméras [photographie], articles photographiques, accessoires photographiques, machines et appareils cinématographiques, supports d’enregistrement et supports de données, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données;
Courtage de contrats de prestation de services pour des tiers, en particulier organisation de contrats de radio mobile et contrats de fourniture de sonneries pour téléphones mobiles; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Préparation, préparation et organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de gestion de foires commerciales.
Classe 40: Traitement de films cinématographiques; Traitement photographique; Développement de pellicules photographiques; Impression d’images et de photographies stockées numériquement; Impression d’images sur des objets.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés font l’objet de la limitation suivante: tous ces produits se rapportent exclusivement à la photographie; Parties et accessoires d’appareils, équipements et instruments photographiques et optiques; Tous les produits précités non destinés au domaine médical. Cette limitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services, étant donné que les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ne sont pas limités à un usage dans le domaine médical et qu’ils n’excluent pas explicitement les appareils photographiques. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Leséquipements et instruments de technologie de l’information, audiovisuels et multimédias incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de traitement de données de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Appareils, équipements et instruments photographiques; Appareils de développement photographique; Appareils et instruments pour la reproduction d’images; Appareils et instruments pour la reproduction de données photographiques; Dispositifs de visualisation d’images; Lescaméras chevauchent les appareils de traitement de données de l’opposante, étant donné que tous les produits comprennent des appareils/instruments photographiques numériques qui traitent des données. Dès lors, ils sont identiques.
Objectifs photographiques; Obturateurs [photographie]; Obturateurs optiques; Diaphragmes [photographie]; Filtres lumineux pour appareils photographiques; Déclencheurs; Focalisation et profondeur de calculatrices de cibles [photographie]; Bagues d’adaptateur pour fixer des objectifs sur des appareils photo; Les lampes de poche pour appareils photo sont des dispositifs de capture et de développement d’images. Ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux appareils de traitement de données de l’opposante. Ces produits ont la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires;
Supports de données optiques; Les supports de données électroniques sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante, enregistrés car les supports de données sont souvent utilisés pour des programmes d’installation de logiciels. Ces produits sont complémentaires. Ils ciblent également le même public et proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Pochettes pour appareils, équipements et instruments photographiques; Étuis pour objectifs; Pieds d’appareils, équipements et instruments photographiques; Les supports et poignées pour appareils, équipements et instruments photographiques sont similaires aux appareils de traitement de l’information de l’opposante, étant donné queces derniers incluent également des appareils photographiques. Ces produits sont souvent complémentaires. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
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Les piles et accumulateurs électriques sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante étant donné que ces derniers incluent les appareils photographiques. Par conséquent, ces produits sont généralement complémentaires. Leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes. Ils ciblent également le même public.
Les appareils de capture d’images contestés; Les dispositifs de capture et de développement d’images chevauchent les ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments optiques contestés; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Objectifs; Lentilles optiques; Les filtres de polarisation sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils de projection contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante car ils ciblent le même public et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils sont complémentaires;
Lesdispositifs de stockage de données pour appareils, équipements et instruments photographiques contestés sont similaires auxappareils de traitement de donnéesde l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Appareils et instruments dechimiecontestés; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, d’essai, de détection et de surveillance; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour mesurer la lumière et le rayonnement de couleur; Films exposés; Films sensibilisés, exposés; Plaques photographiques impressionnées; Appareils de mesure de la lumière; Polarimètres; Photomètres sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces produits ont une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si certains des produits contestés sont distribués par les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante et s’adressent au même public, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Les clients savent pertinemment qu’ils proviennent d’entreprises différentes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Parconséquent, les services contestés de vente au détail, en gros et par correspondance, également sur l’internet, de l’électronique grand public, des équipements et appareils photographiques et optiques, des appareils photographiques, photographiques, accessoires photographiques, machines et appareils cinématographiques, supports d’enregistrement et supports de données, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de traitement de donnéesde l’opposante dans la mesure où ils appartiennent au même secteur de marché et sont couramment vendus dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés des mêmes magasins ou magasins.
Organisation de contrats pour des tiers pour la prestation de services, en particulier organisation de contrats de radio mobile et contrats de fourniture de tonalités à anneaux pour téléphones portables; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Préparation, préparation et organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Les services de gestion de salons professionnels n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 44. Ils ont des finalités et des natures différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits et services ont généralement des canaux de distribution différents et sont produits/proposés par des entreprises différentes. Ils sont considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 40
Traitement de films cinématographiques; Traitement photographique; Développement de pellicules photographiques; Impression d’images et de photographies stockées numériquement; L’impression d’images sur des objets est considérée comme différente de tous les produits et services de l’opposante. Même si les canaux de distribution de ces services et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 peuvent se chevaucher, cela ne suffit pas à les considérer comme similaires étant donné que les consommateurs sauraient qu’ils sont fournis/produits par des entreprises distinctes. Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ont des destinations et des natures différentes. Même si les produits de l’opposante peuvent être utilisés pour la prestation de services tels que l’ impression d’images et de photographies stockées numériquement, cela ne suffit pas à les considérer comme étant, de nos jours, des ordinateurs et des logiciels utilisés pour un très large éventail d’activités.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
GROUPE DE L’IMAGERIE DU ROYAUME-UNI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «UNITED IMAGING» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte;
L’élément commun «UNITED» sera compris comme signifiant «uni en tant que groupe» (informations extraites du dictionnaire anglais Cambridge le 03/06/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/united). Cet élément sera perçu comme une indication de l’entreprise ou de l’association proposant ou traitant les produits et services pertinents et est considéré comme faible.
L’élément commun «IMAGING» sera perçu comme «le processus d’utilisation d’équipements informatiques pour produire une image complète ou détaillée de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Cambridge English Dictionary le 03/06/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/imaging?q=IMAGING). Étant donné que les produits et services pertinents se rapportent aux ordinateurs et à la photographie, cet élément sera également faible. Toutefois, la combinaison de ces deux mots «UNITED IMAGING» ne véhicule aucune signification unitaire claire et évidente et est considérée comme distinctive dans son ensemble.
L’élément verbal «GROUP» du signe contesté sera perçu comme faisant référence à une association d’entreprises sous une seule propriété. Ce mot étant similaire à ses
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équivalents dans de nombreuses langues, et en raison de son usage courant sur le marché, il sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure d’entreprise du fournisseur/producteur des produits et services.
L’élément figuratif du signe antérieur sera perçu comme décoratif et, n’ayant pas de signification claire, il est considéré comme distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «UNITED IMAGING», qui, dans l’ensemble, est distinctif et constitue le début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (haut en bas), ce qui fait de la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent toutefois par l’élément non distinctif «GROUP» du signe contesté et par l’élément figuratif de la marque antérieure et sa représentation graphique. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «UNITED IMAGING», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «GROUP» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur et est dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Ils présentent un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle.
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires. Même si les éléments communs «UNITED» et «IMAGING», pris isolément, sont faiblement distinctifs pour le public pertinent, leur combinaison les rend distinctifs. En outre, ces mots sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et sont entièrement inclus dans le signe contesté en tant qu’éléments indépendants.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède, il est concevable que le public pertinent perçoive les produits et services identiques et similaires à différents degrés du signe contesté comme des variantes ou sous-marques de la marque «UNITED IMAGING» de l’opposante. Par conséquent, malgré les éléments supplémentaires des signes, le public ciblé, ainsi que ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, peuvent percevoir ces produits et services comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1,
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du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Katarzyna ZANIECKA BEATRIX STELTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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