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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° 003113127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 127
Gonzalez Byass UK Limited, Harben House Harben Parade Finchley Road, London, NW3 6LH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Otter Craft Distilling Group Pty Ltd, Suite 8.01, 75 Mary Street, 2044 St Peters, Australie (titulaire), représentée par Wiggin LLP, 72-74 Rue De Namur, 1000 Bruxelles, Belgique et Wiggin LLP, Jessop House, Jessop Avenue Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3WG, Royaume-Uni (mandataires agréés).
Le 28/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 127 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 507 927 «otter CRAFT distilling» (marque verbale) compris dans la classe 33.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 550 126 «Croft» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33:Vins, spiritueux et liqueurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 113 127Page du 2 6
Classe 33:Boissons alcoolisées comprises dans cette classe;boissons alcooliques distillées dans cette classe, y compris whisky, vodka et gin;boissons alcooliques distillées infusées ou mélangées à d’autres arômes.
Tous les produits contestés sont soit inclus dans les catégories de différents types de boissons alcooliques de l’opposante, soit inversement.De toute évidence, les produits sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
APPAREILS DE DISTILLATION POUR CROFT GOUTTIÈRES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Croft» peut être comprise par la partie anglophone du public faisant référence à «une très petite exploitation autour d’une maison, ou à la maison elle-même» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l' adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/croft, le 28 mai 2021).
Le premier élément du signe contesté «otter» sera compris comme «un mammie avec quatre jambes et une brève fourrure brune qui bain de puits et de poissons» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l' adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/otter le 28 mai 2021).
En ce qui concerne les deuxième et troisième éléments du signe contesté «CRAFT distilling», l’élément «CRAFT» signifie «une activité impliquant des compétences de fabrication manuelle, désignant ou se rapportant à des aliments ou boissons fabriqués de manière traditionnelle ou non mécanique par un particulier ou une petite entreprise» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l' adresse
Décision sur l’opposition no B 3 113 127Page du 3 6
https://en.oxforddictionaries.com/definition/craft, le 28 mai 2021).De son côté, l’élément «distilling» signifie «processus de fabrication de spiritueux ou d’essence par distillation» (information extraite du dictionnaire Lexico à l' adresse https://www.lexico.com/definition/distilling, le 28 mai 2021).Dès lors, l’expression «Craft distilling» est une technique de fabrication de purification d’un liquide, dans laquelle le produit final est unique, souvent de qualité élevée, en raison des connaissances intimes et des méthodes de production d’un individu expérimenté.
Commeil ressort des définitions ci-dessus, cette partie du signe contesté sera considérée en tant que telle comme une référence à un produit fabriqué de manière traditionnelle et non mécanique.Bien que «Craft beer» soit un terme inventé pour de la bière, utilisé pour désigner les produits de petites brasseries innovantes, la dénomination «artisanal» ne se limite toutefois pas à la «bière», mais peut s’appliquer à n’importe quelle boisson alcoolisée pertinente en question.[Voir 29/05/2019, R 1475/2018-1, Craft parue origine/Croft original (fig.) et al.]
Compte tenu du fait que les significations susmentionnées auraient une incidence sur le plan conceptuel dans le cadre de la présente appréciation, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public qui ne comprend aucun des éléments verbaux en cause, ce qui constitue la meilleure lumière pour l’opposante dans le cadre de laquelle l’opposition peut être examinée, étant donné que les éléments «Croft» et «CRAFT» dans lesquels la similitude entre ces signes résiderait, outre les autres éléments du signe contesté, sont dépourvus de signification et donc distinctifs.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans des mots relativement courts, tels que la marque antérieure, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente lorsqu’elles sont perçues avec un signe long, comme le signe contesté en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «CR * FT», qui, bien qu’elles forment la majorité des lettres du signe antérieur, ne constituent qu’une partie de l’un des éléments du signe contesté, qui, en tant que telles, ne seront pas distinguées ni ne jouent un rôle indépendant dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
En l’espèce, il est particulièrement important que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.En l’espèce, il est considéré que les différences au niveau du début et de la longueur des éléments verbaux des marques ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents lorsqu’ils percevront les marques sur le plan visuel.
Le premier élément du signe contesté, «otter», est, en outre, distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les territoires sur lesquels se concentre la présente appréciation, la prononciation des signes ne coïncide que par le son des lettres «CR * FT», présentes dans les deux signes.La prononciation diffère considérablement par le son des lettres différentes du signe contesté «otter * * A * distilling», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.En raison de la longueur différente des signes, leur rythme et leur intonation sont très différents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 113 127Page du 4 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel se concentre la présente appréciation.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et l’appréciation conceptuelle reste neutre.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les similitudes entre les signes ont été fondées sur les lettres communes «CR * FT», qui sont toutefois placées au milieu du signe contesté, qui retiendront moins d’attention de la part du consommateur que l’élément verbal initial «otter», comme il a été souligné précédemment.Même si ces lettres constituent un maire ou une partie de l’unique élément verbal de la marque antérieure, elles ne sont pas immédiatement perceptibles sur le plan visuel dans le signe contesté, ce qui, outre qu’il est beaucoup plus long, diffère au niveau du rythme et de l’intonation.
Dès lors, même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné et de l’identité des produits en cause, les différences entre le signe contesté et la marque antérieure l’emportent clairement sur les similitudes entre eux et il peut être présumé avec certitude que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ne confondront pas les marques en cause et ne seront pas amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 113 127Page du 5 6
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné que les similitudes entre les signes dans ces affaires résident dans le début des signes contestés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle tous les éléments ou certains de ces éléments ont une signification.En effet, du fait des concepts différents de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Inés GARCÍA Lledó Cynthia DEN Dekker DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 113 127Page du 6 6
la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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