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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003134905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 905
Bandague — Sociedade de Recauchutagem de pneus A Frio, S.A., Rua de São Francisco, n.° 886, Adroana, 2645-019 Alcabideche, Portugal (opposante), représentée par António André Martins, Rua Abranches Ferrão, 10, 5° Piso, 1600-001 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
TFVert, 11 Allée Du Moulin Berger, 69130 Ecully, France (requérante), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Avenida 5 De Outubro, 146-7°, 1050-061 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 12/21/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 905 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 249 285 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 12, 17, 35 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise
no 354 272. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné du certificat d’enregistrement de
l’enregistrement de la marque portugaise no 354 272 de l’
Décision sur l’opposition no B 3 134 905 Page sur 2 4
opposante ainsi que du logotype enregistré portugais no 24 155 de l’opposante.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE comme seul motif d’opposition. En outre, l’identification des motifs est une condition absolue de recevabilité et tous les motifs doivent être clairement indiqués dans le délai d’opposition de trois mois. Le logotype portugais no 24 155 n’est pas une marque au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, mais un autre type de droit de propriété industrielle. Elle n’est pas enregistrée pour des produits ou services spécifiques mais sert à identifier une entité en général. Elle ne peut être invoquée avec succès en tant que base d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, mais peut l’être en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué, à savoir un logotype, ni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués, ni sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit portugais. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par conséquent, l’opposition est considérée comme fondée uniquement sur l’enregistrement de la marque
portugaise no 354 272.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque antérieure doit être démontré uniquement si le demandeur exige la preuve de l’usage. L’exigence de cette preuve est donc conçue, dans une procédure d’opposition, comme un moyen de défense du demandeur.
L’article 47, paragraphe 2, du RMUE n’est pas applicable lorsque l’opposant produit, de sa propre initiative, des documents relatifs à l’usage de la marque antérieure invoquée (par exemple, aux fins de prouver le caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, le caractère notoirement connu en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ou la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE). Si le demandeur de la MUE ne demande pas une preuve de l’usage, la question de l’usage sérieux ne sera pas abordée d’office par l’Office.
Par conséquent, la preuve de l’usage déposée d’office par l’opposante ne sera pas examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 134 905 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre/le son initial «f» et le fait que les deux éléments verbaux sont représentés en lettres vertes épaisses. Toutefois, ils diffèrent par tous les autres éléments verbaux et par leurs sons «ix’ go» de la marque antérieure et « euVert O SEU CARRO EM boasMÃOS» du signe contesté. L’élément verbal «FeuVert» ainsi que l’élément figuratif composé de rectangles jaune et vert du signe contesté dominent l’expression «O SEU CARRO EM boas MÃOS»en raison de leur position, de leur taille et de leurs couleurs. Même si les deux signes contiennent des lettres gras, vertes et italiques, leur représentation diffère. Dans le signe antérieur, les lettres ont un contour bleu et sont légèrement découpées en bas. La lettre «n» contient également une stylisation supplémentaire. Les mots «Feu Vert» dans le signe contesté n’ont aucun contour et sont représentés en lettres majuscules relativement standard. Tous les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté sont représentés sur le fond rhomboïde blanc et insérés dans le rectangle noir, qui est simplement décoratif.
Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects dénués de pertinence etque l’élément commun n’est pas perceptible sur le plan visuel en tant qu’élément distinct, mais dissimulé dans les signes, il est conclu que les signes ne sont similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, toutle public pertinent comprendra la signification de la phrase portugaise «O SEU CARRO EM boas MÃOS», qui signifie «votre voiture en bonne main». Une partie du public pourrait comprendre l’expression anglaise «fix’ go» comme «repair and go» et une partie du public connaissant le français comprendra les mots «FeuVert» comme «feu vert».
Par conséquent, étant donné que les signes seront associés à des significations différentes ou qu’un seul signe aura une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 134 905 Page sur 4 4
Étant donné que les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence, à savoir la lettre initiale «f», qui est suivie de cinq et six lettres complètement différentes et de la police de caractères verte, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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