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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° 000044027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 44 027 C (NULLITÉ)
Gaia AG, Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, 22085 Hamburg, Allemagne (demanderesse),
c o n t r e
Bénédicte Fumey, 61 avenue de la République, 92120 Montrouge, France (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 08/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 154 366 est déclarée nulle pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 41: Organisation d’exposés pour la formation; Organisation d’expositions à des fins culturelles; Organisation d’expositions à des fins didactiques; Organisation d’exposés à des fins didactiques; Conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; Fourniture d’informations sur des événements de congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions de loisirs;
Organisation d’une conférence éducative annuelle; Organisation de conventions à buts culturels; Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation de cours d’instruction pour touristes; Organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine; Organisation de séminaires et de congrès; Organisation de séminaires et de conférences;
Organisation de séminaires en matière d’éducation; Préparation, coordination et organisation de séminaires; Préparation, coordination et organisation de conférences; Symposiums dans le domaine de l’éducation;
Organisation de symposiums médicaux liés aux sciences marines;
Organisation et conduite de conférences sur l’éducation; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation de séminaires à des fins éducatives; Organisation de conférences; Organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales;
Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de conférences et de séminaires; Éducation, loisirs et sports.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir: Classe 41: Expositions artistiques; Gestion artistique de lieux de divertissement. Classe 43: Logement temporaire; Services de pensions pour animaux; Réservation de logements temporaires; Organisation et mise à disposition
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de logements temporaires; Mise à disposition de logements temporaires meublés; Location de tentes; Location de salles pour réceptions; Location de logements temporaires; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; Services de logements pour vacances; Services d’hospitalité [hébergement temporaire]; Services d’hébergement pour évènements [hébergement temporaire]; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Location de chambres comme hébergements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services de restauration [alimentation].
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; Réintroduction et préservation de la faune; Hôpitaux pour animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Mise à disposition d’infrastructures de sources d’eau chaude; Massage aux pierres chaudes; Massage et massage thérapeutique shiatsu; Massage profond des tissus; Massage thaï; Massages japonais traditionnels; Mise à disposition d’informations en matière d’acupuncture; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation; Informations en matière de santé; Massage; Services cliniques homéopathiques; Services d’acuponcture; Prestation de conseils diététiques; Phytothérapie; Ostéopathie; Naprapathie; Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; Mise à disposition d’informations en matière de massages japonais traditionnels; Services d’informations et de conseils en matière de santé; Services de cliniques de santé; Services de cliniques médicales et de soins de santé; Services de conseils en biorythmes; Services de méditation; Services de musicothérapie; Services sanitaires liés à l’homéopathie; Services sanitaires liés à l’acupuncture; Services sanitaires liés au jeûne; Services de thérapie reiki; Services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; Services sanitaires liés à la naturopathie; Services sanitaires liés à l’ostéopathie; Services sanitaires liés à l’hydrothérapie; Services sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation; Services sanitaires sous forme d’organisations de soins de santé; Services thérapeutiques.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 154 366 « Gaia Healing Center » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 866 970 « GAIA » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
Remarque préliminaire
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Le 15/05/2020, la demanderesse a présenté une demande en nullité en utilisant le formulaire de l’Office en français. La langue de la procédure indiquée est le français. Lorsque la demanderesse a le choix entre deux langues de procédure autorisées (en l’espèce le français et l’anglais), la langue de procédure est celle indiquée expressément par la demanderesse dans la demande d’annulation (article 146, paragraphe 7 du RMUE).
Les observations jointes au formulaire ont été déposées en allemand et la demanderesse n’a pas déposé de traduction dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois, conformément à l’article 146, paragraphe 9 du RMUE. Par conséquent, ces observations ne seront pas prises en compte.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité dans le délai imparti. Par conséquent, la procédure a été clôturée le 09/08/2020 (article 17, paragraphe 2, du RDMUE).
Le 10/08/2020, la demanderesse a déposé des observations supplémentaires en allemand ainsi qu’une publication intitulée 'The Journal of mHealth’ et la copie d’un badge. Étant donné que ces documents ont été reçus hors délai, ils ne seront pas pris en considération.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 9: Programmes informatiques dans le domaine de la santé.
Classe 28: Jeux dans le domaine de la santé.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, conseils de marketing, de publicité, de relations publiques, d’organisation et de structure dans le domaine de la santé.
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Classe 41: Organisation de congrès et de séminaires dans le domaine de la santé.
Classe 42: Recherche, conseils scientifiques, création de programmes informatiques et développement de jeux dans le domaine de la santé.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation d’exposés pour la formation; Organisation d’expositions à des fins culturelles; Organisation d’expositions à des fins didactiques; Organisation d’exposés à des fins didactiques; Conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; Expositions artistiques; Fourniture d’informations sur des événements de congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions de loisirs; Organisation d’une conférence éducative annuelle; Organisation de conventions à buts culturels; Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation de cours d’instruction pour touristes; Organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine; Organisation de séminaires et de congrès; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation de séminaires en matière d’éducation; Préparation, coordination et organisation de séminaires; Préparation, coordination et organisation de conférences; Symposiums dans le domaine de l’éducation; Organisation de symposiums médicaux liés aux sciences marines; Organisation et conduite de conférences sur l’éducation; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation de séminaires à des fins éducatives; Organisation de conférences; Organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de conférences et de séminaires; Éducation, loisirs et sports; Gestion artistique de lieux de divertissement.
Les services contestés d’organisation de séminaires et de congrès couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d’organisation de congrès et de séminaires dans le domaine de la santé de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services contestés suivants sont à tout le moins très similaires aux services de la marque antérieure d’organisation de congrès et de séminaires dans le domaine de la santé: organisation d’exposés pour la formation; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’expositions à des fins didactiques; organisation d’exposés à des fins didactiques; conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; fourniture d’informations sur des événements de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d’une conférence éducative annuelle; organisation de conventions à buts culturels; organisation de conventions à des fins éducatives; organisation de cours d’instruction pour touristes; organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de séminaires et de conférences; organisation de séminaires en matière d’éducation; préparation, coordination et organisation de séminaires; préparation, coordination et organisation de conférences; symposiums dans le domaine de l’éducation; organisation de symposiums médicaux liés aux sciences marines; organisation et conduite de conférences sur l’éducation; organisation de séminaires concernant des activités culturelles; organisation de séminaires à des fins éducatives; organisation de
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conférences; organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; organisation et conduite de conférences; organisation et gestion de conférences et de séminaires; éducation. Les services contestés à buts culturels ou éducatifs concernent, ou peuvent concerner, le domaine de la médecine et de la santé (par exemple les cours d’instruction pour les touristes peuvent concerner les mesures sanitaires et les exigences en matière de vaccination des pays visités). Par conséquent, ces services sont rendus par les mêmes prestataires, ils sont dirigés à un même public, ils sont de même nature (organisation d’expositions, d’ateliers, de séminaires, de congrès, de conférences, de symposiums) et ils ont la même destination.
Les services contestés de loisirs et sports; organisation d’expositions de loisirs sont similaires à un faible degré aux services d’organisation de congrès et de séminaires dans le domaine de la santé de la marque antérieure. Il existe un lien évident entre les sports (organisation d’activités sportives) et la santé (le sport ayant des effets bénéfiques sur la santé) et les activités/expositions de loisirs peuvent être liées au domaine de la santé et du bien-être (par exemple organisation d’expositions/loisirs concernant la nutrition). Par conséquent, ces services peuvent être fournis par les mêmes prestataires et dirigés aux mêmes consommateurs.
Les services contestés d’expositions artistiques; gestion artistique de lieux de divertissement ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure en classes 9, 28, 35, 41 et 42 qui sont tous liés au domaine de la santé. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et ils ne sont pas fournis/produits par les mêmes entreprises étant donné qu’ils concernent des domaines d’activités différents (domaine de la santé contre domaine artistique).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de la santé. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé en fonction en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
GAIA Gaia Healing Center
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les éléments « Healing Center » de la marque contestée ont une signification en anglais. Etant donné les considérations ci-dessous concernant la distinctivité de ces éléments, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle anglais.
L’élément commun « GAIA » sera perçu par une large partie du public comme dépourvu de signification, même s’il ne peut être totalement exclu qu’une petite partie du public associe ce terme au terme « Gaïa » ou « Gaya » qui désigne dans la mythologie grecque une déesse primordiale identifiée à la « déesse mère ». En tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de relation avec les services pertinents, il est distinctif à un degré moyen.
Etant donné que la marque antérieure est une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules, minuscules ou une combinaison des deux.
Les éléments « Healing Center » de la marque contestée signifient « Centre de guérison/curatif ». En relation avec les services pertinents en classe 41, ces éléments sont faibles dans la mesure où ils indiquent que les services sont rendus par un centre de guérison.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « GAIA » (et de sa prononciation) qui représente l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément de la marque contestée. La marque antérieure est entièrement reprise au début de la marque contestée. Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Les signes diffèrent au niveau des éléments « Healing Center » de la marque contestée (et de leur prononciation) qui sont faibles. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, pour une large partie du public pertinent, la marque antérieure est dépourvue de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui percevra « Gaia » comme désignant une déesse grecque, les signes sont conceptuellement très similaires.
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Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement, phonétiquement, et, pour une petite partie du public, conceptuellement très similaires. Etant donné que les différences entre les signes résident dans des éléments secondaires et faibles, la division d’annulation considère qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, du fait de l’élément commun distinctif « GAIA », il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux similaires à un faible degré étant donné les fortes similarités entre les signes.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, la demande d’annulation fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
La demande d’annulation doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE, en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE et où elle est vise les services restants car les signes et/ou les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
Décision d’annulation n° 44 027 C Page 9 sur 9
mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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