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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 003101631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 631
OKM Química Ortopèdica, S.L., Ctra. N-260, Km 41, Pol. IND. La Timba, nau 1, 17742 Avinyonet de Puigventós, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nuvolo Technologies Corporation, 115 W Century Rd, Suite 380, 07652 Paramus, États- Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Fish indirects Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 631 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 476 263 NUVOLO (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 17 220 419. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 101 631 Page sur 2 4
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Oreillers à air à usage médical; Coussins à air à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables et application mobile pour la gestion d’actifs d’entreprise, à savoir pour la gestion et le contrôle des biens médicaux, des biens et des services.
Classe 35: Services de gestion commerciale, à savoir gestion et contrôle du cycle de vie des actifs dans les domaines des soins de santé, projets pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines des soins de santé, des dispositifs médicaux et des actifs.
Classe 42: SaaS contenant des logiciels destinés à la gestion d’actifs d’entreprise, à savoir pour la gestion et le contrôle de la médecine, des actifs et des services.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les produits de l’opposante sont des appareils, instruments et équipements médicaux. D’unepart, la vaste catégorie des appareils et instruments médicaux comprend des équipements qui sont strictement destinés à être utilisés par les professionnels de la médecine lors de la prestation de services médicaux. D’autre part, cette catégorie générale couvre également les appareils médicaux qui sont utilisés par le patient sous la supervision et/ou l’instruction d’un médecin/d’un médecin et, en tant que tels, s’adressent aux professionnels du domaine médical ainsi qu’au grand public. En principe, ils sont achetés par des clients professionnels tels que des cliniques physiothérapeutiques ou des hôpitaux ou certains d’entre eux par le grand public dans des magasins orthopédiques ou des pharmacies. Pour les raisons exposées ci-après, tous les produits de l’opposante sont différents des produits et services contestés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont des logiciels et des applications mobiles dont la finalité est de gérer et de contrôler des biens et services médicaux. Il est clair qu’il s’agit de produits axés sur les entreprises ciblant la maintenance et des gestionnaires d’installations qui peuvent les utiliser pour gérer des ordres de travail, planifier la maintenance et contrôler leurs actifs. Dans cette mesure, ces produits ciblent un public différent et ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits médicaux de l’opposante. Alors que les produits de l’opposante sont fabriqués par des fabricants de dispositifs médicaux ou d’équipements, les produits contestés sont développés à la demande ou proposés sous la forme de solutions finales prêtes par des entreprises informatiques. Par conséquent, ces produits ont également des canaux de distribution et des fabricants différents. Ils ne sont ni concurrents ni même complémentaires, comme l’affirme l’opposante, étant donné que les logiciels et les applications mobiles contestés ne sont pas destinés à être utilisés sur des
Décision sur l’opposition no B 3 101 631 Page sur 3 4
appareils médicaux, mais plutôt à soutenir des opérations commerciales. Même s’ils pouvaient être achetés par des entités commerciales telles que des hôpitaux ou des cliniques (qui sont le groupe cible des produits de l’opposante), ils seront utilisés par des rayons différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Leur but est d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. En l’espèce, les services contestés comprennent des activités associées à la gestion d’actifs et à la gestion de projets dans les domaines des soins de santé, des dispositifs médicaux et des actifs. Ces services sont généralement fournis par des consultants commerciaux internes ou externes qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients (responsables) d’exercer leurs activités. Il est clair qu’ils ne sont pas administrés par des médecins et qu’ils ne sont pas non plus destinés à ceux-ci. Outre leur nature différente, les produits étant tangibles, alors que les services sont intangibles, ils diffèrent également par leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Le logiciel contesté en tant que service (SaaS) est un modèle pour la distribution de logiciels permettant à des clients d’accéder à des logiciels sur l’internet. Le logiciel pourrait être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur abonnement. En fait, le SaaS contesté concerne les mêmes logiciels que ceux compris dans la classe 9, à savoir pour la gestion et le contrôle d’actifs et services médicaux, mais il est proposé et accessible d’une manière différente. Par conséquent, les conclusions relatives à la différence avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 s’appliquent également aux services compris dans la classe 42.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 101 631 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Biruté SATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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