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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2021, n° 003096407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 407
TECONEX, Société Anonyme, Rue de Magnée, 108, 4610 Beyne-Heusay, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Teco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Franciszka Klimczaka 8/11, 02-797 Warszawa (Pologne).
Le 17/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 096 407 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 077 922 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 11: installations nucléaires;appareils de bronzage;allumeurs.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 077 922 pour la marque figurative,
à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 705 531 pour la marque verbale «TECO» (marque antérieure no 1);
L’enregistrement Benelux no 93 333 de la marque verbale «TECO» (marque antérieure no 2);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 868 621 pour la marque figurative ( marque antérieure no 3);
L’enregistrement international no 140 351 désignant la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie pour la marque verbale «TÉCO» (marque antérieure no 4).
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:2De 12
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 705 531 de l’opposante (marque antérieure no 1);
Opposition fondée sur la marque antérieure no 1
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;raccordements électriques;matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles];accumulateurs électriques;bacs et caisses électriques pour batterie;plaques pour accumulateurs;chargeurs de batteries électriques;fils fusibles;amplificateurs;batteries électriques;câbles électriques;gaines pour câbles électriques;manchons de jonction pour câbles électriques;transformateurs [électricité];armoires de distribution
[électricité];boîtes de branchement [électricité];boîtes de branchement
[électricité];boîtes de jonction [électricité];collecteurs électriques;condensateurs;conducteurs électriques;boîtes de jonction (électricité) et tableaux de connexion;fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques];indicateurs de perte électrique;raccordements électriques;relais, électriques;interrupteurs, électriques;fusibles.
Classe 11: garnitures d’éclairage;lampes;lampes électriques;tubes de lampes;tubes lumineux pour l’éclairage;ampoules d’éclairage;ampoules électriques;douilles de lampes électriques;filaments de lampes électriques;filaments de magnésium pour l’éclairage.
Classe 35: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, connexions électriques, matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles), accumulateurs électriques, boîtes pour accumulateurs électriques, chargeurs d’accumulateurs électriques, fils à étouper électriques, amplificateurs électriques, câbles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, boîtes de transformation électriques, boîtiers de raccordement électrique (électricité), boîtiers de raccordement électriques (électricité).
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:3De 12
Les produits contestés, à la suite d’un rejet partiel en raison d’une décision rendue le 11/08/2020 dans une procédure d’opposition parallèle, sont les suivants:
Classe 11: installations nucléaires;éclairage et réflecteurs d’éclairage;appareils de bronzage;allumeurs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, l’opposante a invoqué plusieurs décisions antérieures de l’Office pour étayer l’affirmation selon laquelle les produits et services comparés sont similaires, par exemple, la décision de la division d’opposition no B 725 566 du 26/04/2006.À cet égard, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin d’assurer une correcte application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-[15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 et jurisprudence citée].
L’ éclairage contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les lampes de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les réflecteurs d’éclairage contestés sont identiques aux lampes de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Lesinstallations nucléaires, briquets,contestées n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante.En particulier, les installations nucléairessont des produits hautement spécialisés, nécessitant des connaissances et des technologies très spécifiques, et ciblent un groupe de consommateurs très spécifique et restreint.Les allumeurs sont des dispositifs permettant d’allumer un mélange de carburant dans un moteur ou de provoquer un arc électrique.Tous les produits précités sont différents des produits et services de l’opposante compris dans la classe 9 (essentiellement les appareils électriques et leurs composants), compris dans la classe 11 (accessoiresd’éclairage;lampes;lampes électriques;tubes de lampes;tubes lumineux pour l’éclairage;ampoules d’éclairage;ampoules électriques;douilles de lampes électriques;filaments de lampes électriques;filaments de magnésium pour l’éclairage) et classe 35 (essentiellement vente en gros, vente au détail et vente en ligne d’appareils et instruments électriques compris dans les classes 9 et 11).Ces produits et services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, leurs utilisateurs
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:4De 12
finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
L’opposante a fait valoir que les appareils de bronzagesont similaires à divers appareils d’éclairage tels que couverts par sa marque antérieure, en raison de leur relation complémentaire.Toutefois, les produits contestés de bronzage sont des appareils de bronzage tels que des lampes solaires, des bancs solaires ou des dispositifs à rayons ultraviolets pour induire un bronzage artificiel.Ces produits ont une nature et une destination différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 11 et 35, y compris divers appareils d’éclairage compris dans la classe 11, étant donné que les lampes utilisées dans ces produits et celles pour appareils de bronzage ont des caractéristiques et des destinations différentes et s’adressent à un public différent.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
À cet égard, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25;04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à l’existence d’un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (-16/01/2018, 273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).Un lien fonctionnel entre des produits/services sera généralement un indice fort de complémentarité, par exemple lorsque l’un des produits ou services est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre.Il peut également exister un lien entre un certain produit et ses pièces, composants et accessoires.Il y a donc complémentarité lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est vendu séparément et nécessaire à un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final.Toutefois, il n’y aura pas de complémentarité entre un produit donné et ses pièces, composants ou parties constitutives lorsque les produits comparés ne ciblent pas le même public (par exemple, le composant est destiné au fabricant, mais pas au consommateur du produit final) et lorsque les pièces, composants ou accessoires ne sont généralement pas vendus indépendamment en tant que pièces de rechange du produit final.Dès lors, même si les pièces ou éléments, tels que les appareils d’éclairage, sont indispensables ou importants pour le bon fonctionnement du produit final, tels que les appareils de bronzage, il n’existe pas de complémentarité entre les produits comparés.Par conséquent, les produits et services de bronzage contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
B) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:5De 12
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
TECO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «energy» du signe contesté a une signification ou peut être associé à certaines significations dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «TECO», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et qui est donc distinctif.La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules.La marque antérieure ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, étant donné qu’elle est entièrement écrite en lettres majuscules, ce qui est une manière assez courante de représenter des mots.
Le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal «TECO», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et qui est donc distinctif.Il est représenté en lettres majuscules noires légèrement stylisées, à l’exception de la lettre «* * * O», qui est noire et verte.Sous l’élément verbal «TECO» est l’élément verbal «energy», représenté en lettres minuscules grises relativement standard, qui est considérablement plus petit que «TECO».Le mot «energy» signifie, entre autres, «qualité dynamique», «capacité d’agir ou d’activité», «énergie utilisable (comme la chaleur ou l’électricité)» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le 04/05/2021à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:6De 12
https://www.merriam-webster.com/dictionary/energy).Dans le contexte de l’ éclairage et des réflecteurs d’éclairage compris dans la classe 11, il possède un caractère non distinctif dans la mesure où il pourrait être compris comme faisant référence aux caractéristiques des produits contestés, à savoir qu’ils utilisent de l’énergie pour fonctionner et/ou qu’ils ont une qualité dynamique.En outre, compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire dans le signe contesté, il a moins d’impact sur l’impression d’ensemble.Par conséquent, l’élément verbal «TECO» est considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
La stylisation relativement standard du signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et faible, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «TECO» et son son, qui est distinctif et comprend le seul élément de la marque antérieure et le premier élément dominant du signe contesté.Ils diffèrent par le deuxième élément verbal «energy» du signe contesté et son son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Toutefois, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause et a dès lors un impact limité sur la perception des consommateurs.Le publicpertinent est susceptible de se concentrer davantage sur l’élément verbal dominant et le seul élément verbal distinctif «TECO».
Enoutre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la légère stylisation du signe contesté.Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Selon la jurisprudence, le fait qu’une marque soit entièrement reprise dans l’autre marque établit un certain degré de similitude entre celles-ci (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66;08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362,
§ 26;20/09/2011, T-1/09, Meta, EU:T:2011:495;28/09/2011, T-356/10, Victory Red, EU:T:2011:543, § 26;23/05/2007, T-342/05, Cor, EU:T:2007:152;10/11/2011, T-313/10, Ayuuri Natural, EU:T:2011:653;15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear ± Equipment, EU:T:2011:663, § 55).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public examiné sur le territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «energy» dans le signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;Toutefois, étant donné que cet élément verbal de différenciation est considéré comme non distinctif et a donc moins d’impact que l’élément verbal commun «TECO», il n’introduira aucune différence conceptuelle significative entre les signes.L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal «TECO», dépourvu de signification, des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:7De 12
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont jugés identiques et différents.L’examen actuel portera uniquement sur les produits identiques.Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les produits s’adressent au public professionnel et au grand public, et le niveau d’attention varie de moyen à élevé.Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, étant donné que la marque antérieure «TECO» est entièrement reproduite en tant que premier élément verbal dominant du signe contesté.Cet élément est tout aussi distinctif, il s’agit du seul élément de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté.Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «energy», qui est dépourvu de caractère distinctif et n’attirera pas autant l’attention du public que «TECO».Enoutre, les signes diffèrent par la légère stylisation du signe contesté, qui revêt une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, comme expliqué en détail ci-dessus.Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.L’élément verbal «energy» du signe contesté, étant donné que le seul concept (le seul contenu sémantique différent du signe contesté), n’a pas beaucoup d’impact, ne se verra pas accorder beaucoup d’importance sur la marque par le public et, par conséquent, ne peut aider les consommateurs à distinguer les marques.Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques produites par l’élément verbal commun «TECO».
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:8De 12
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophonedu public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 705 531 de l’opposante pour la marque verbale «TECO» (marque antérieure no 1).Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Opposition fondée sur les marques antérieures 2, 3 et 4
F) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure no 2:
Classe 9: Appareils et équipements électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, piles et papeterie), à savoir capteurs électriques, conduites
électriques, prises électriques, câblage électrique, amplificateurs
électriques, compteurs électriques, appareils électriques;équipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir enregistreurs électriques, circuits électriques, balances
électriques, inducteurs électriques, réacteurs électriques, terminateurs
électriques, fiches électriques, distributeurs électriques, fusibles électriques, tampons électriques, oscillateurs électriques, interrupteurs électriques, récepteurs électriques;équipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir diodes
électriques, cordes électriques, connecteurs électriques, bornes de circuits
électriques, connecteurs électriques, ampoules électriques, régulateurs
électriques, commandes électriques, batteries électriques, bobines
électriques, filtres électriques, transformateurs électriques, condensateurs
électriques, conducteurs électriques, contacts électriques, convertisseurs
électriques, collecteurs électriques, fils électriques, accouplements
électriques, accouplements électriques, dispositifs d’alimentation électrique;équipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir instruments de distribution de courant électrique, appareils de transmission par câbles
électriques, plaques d’accumulateurs électriques, adaptateurs électriques, boîtiers de commande électrique, boîtiers de commutation électrique, disjoncteurs électriques, dispositifs de commutation électrique, réseaux électriques de distribution électrique, disjoncteurs électriques [interrupteurs], boîtes de connexion électriques, tableaux de distribution électrique, disjoncteurs électriques, circuits électriques, circuits électriqueséquipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir commutateurs de transformateurs électriques,
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:9De 12
logiciels de commande à distance d’appareils d’éclairage électrique, câbles électriques de test de la terre, commandes sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, accumulateurs électriques, fusibles, fusibles électriques, boîtes à fusibles, unités de connexion à fusibles, tableaux de connexion électriques, indicateurs de perte électrique;équipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir boîtes de jonction
[électricité], boîtes de jonction [électricité], boîtes de connexion [électricité], boîtiers de distribution [électricité], manchons de jonction pour câbles électriques, gaines pour câbles électriques, câbles en câbles [gaines], batteries électriques, alimentations électriques [batteries], appareils de rechargement de batteries électriques, fils en alliages métalliques
[fusibles];équipements et appareils électriques (à l’exception des inverseurs, redresseurs, batteries et papeterie), à savoir matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles], appareils, instruments et câbles pour l’électricité, appareils et instruments de contrôle de l’électricité, appareils et instruments de transformation de l’électricité, appareils et instruments de régulation de l’électricité, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils et instruments d’accumulation et de déstockage de l’électricité.
Classe 11:Appareils et équipements électriques, à savoir installations d’éclairage électrique, appareils d’éclairage électrique, appareils d’éclairage électriques d’extérieur, lampes murales [accessoires d’éclairage électriques], appareils d’éclairage à fibres électriques, dispositifs d’éclairage électrique sur rail, installations électriques d’éclairage d’intérieur, lampes électriques pour éclairage extérieur, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, lampes électriques, ampoules électriques, lampes électriques pour installations électriques, lampes à décharge électrique, lampes électriques électriques, lampes électriques à incandescence, appareils à incandescence, luminaires électriques.
Marque antérieure no 3:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;raccordements électriques;matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles);accumulateurs électriques;bacs et caisses électriques pour batterie;plaques pour accumulateurs;chargeurs de batteries électriques;fils fusibles;amplificateurs;batteries électriques;câbles électriques;gaines pour câbles électriques;manchons de jonction pour câbles électriques;transformateurs électriques;armoires de distribution
[électricité];boîtes de branchement (électricité);boîtes de branchement
[électricité];boîtes de distribution et boîtes de jonction [électricité];collecteurs électriques;condensateurs électriques;conducteurs électriques;boîtes de jonction (électricité) et tableaux de connexion;fiches;indicateurs de perte électrique;accouplements électriques;relais électriques;interrupteurs;fusibles.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;lampes;lampes électriques;tubes de lampes;tubes lumineux pour l’éclairage;ampoules d’éclairage;ampoules électriques;douilles de lampes électriques, filaments de lampes électriques;filaments de magnésium pour l’éclairage.
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:10De 12
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;vente en gros, au détail et en ligne d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, accouplements électriques, matériaux pour conduites d’électricité (fils, câbles), accumulateurs électriques, bocaux et boîtes électriques, plaques pour batteries, chargeurs de batteries, fils de fils électriques, amplificateurs électriques, câbles électriques, gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, transformateurs électriques, boîtes de distribution électrique, boîtiers de distribution (électricité), réducteurs électriques (électricité), lecteurs électriquestubes lumineux pour l’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, douilles de lampes électriques, filaments de lampes électriques, filaments de magnésium pour l’éclairage.
Marque antérieure no 4:
Class 9: Electrical equipment and apparatus included in Class 9, namely peizoelectric sensors, conduit for electric cables, current plugs, plugs and jacks, socket outlets (Electric-), electric outlet covers, shaped, electrical plugs and sockets, network cabling, electricity meters, cable splices for electric cables, connections for electric lines, printed electrical circuit cards, electrical scales, inductors [electricity], electric reactors, electrical terminators, electrical fuses, fuse wire, electric fuse boxes, electrical fuses, switches, electric, switches, electric, electric light switches, electric switch plates, step-up transformers, electric cords, couplings, electric, electric connectors, accumulators
[batteries], accumulators, electric, electric storage batteries, chargers for electric batteries, plates for batteries, grids for batteries, chargers for electric batteries, electrical cells and batteries, chargers for electric batteries, coils, electric, transformers [electricity], electric voltage transformers, electrical transformers for telecommunication apparatus, condensers [capacitors], conductors, electric, contacts, electric, converters, electric, contacts, electric, converters, electric, converters, electric, converters for electric plugs, collectors, electric, electric cables and wires, identification sheaths for electric wires, relays, electric, couplings, electric, couplings, electric, power suppliers, electric power sources, charging stations for electric vehicles, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, electrical adapters, power- line transmission apparatus, electric apparatus for commutation, inverters
[electricity], branch boxes [electricity], power distribution panels, electrical charge controllers, electrical power distribution blocks, electric loss indicators, junction boxes [electricity], branch boxes [electricity], distribution boxes [electricity], junction sleeves for electric cables, sheaths for electric cables, materials for electricity mains [wires, cables].
Classe 11: Équipements et appareils électriques compris dans la classe 11, à savoir accessoires d’éclairage électriques, appareils d’éclairage fonctionnant au électricité, ampoules électriques, ampoules électriques, lampes électriques, douilles de lampes électriques, filaments de lampes électriques, tubes à décharge, électriques, luminaires électriques.
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:11De 12
Étant donné que l’Office confirme le risque de confusion fondé sur la marque antérieure no 1 pour une partie des produits contestés, comme établi ci-dessus, l’opposition demeure dirigée contre les produits contestés suivants:
Classe 11: installations nucléaires;appareils de bronzage;allumeurs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits et services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits et services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés, à savoir installations nucléaires, appareils de bronzage et allumeurs, n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante.En particulier, les installations nucléairessont des produits hautement spécialisés, nécessitant des connaissances et des technologies très spécifiques, et ciblent un groupe de consommateurs très spécifique et restreint.Lesappareils de bronzage sont assez spécifiques en termes de production ainsi que de nature, de destination et d’utilisation.Les allumeurs sont des dispositifs permettant d’allumer un mélange de carburant dans un moteur ou de provoquer un arc électrique.Tous les produits précités sont différents des produits et services de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 3 et 4 (essentiellement des appareils électriques et leurs composants), de la classe 11 des marques antérieures 2, 3 et 4 (essentiellement les appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;appareils d’éclairage et leurs composants et leurs pièces) et classe 35 de la marque antérieure no 2 (essentiellement services de vente en gros, au détail et vente en ligne d’appareils et instruments électriques compris dans les classes 9 et 11 ainsi que services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau).Ces produits et services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution et, en outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
G) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures 2, 3 et 4.
Décision sur l’opposition no B 3 096 407 page:12De 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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