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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2021, n° 003088198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 198
Sisters Point A/S, Lokesvej 6, 8230 Hambourg byhøj, Danemark (opposante), représentée par DLA Piper Denmark Law Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vidzoo, 1 Avenue Marx Dormoy, 93140 Bondy, France (demanderesse), représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, Rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 05/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 198 est accueillie pour tous les produits contestés compris dans la classe 25.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 038 398 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 038 398 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque danoiseno VR 199 505 151 «sisters POINT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 198 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Culottes, vestes, leggins, blazers, gilets, jupes, robes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Lingerie; Culottes; Sous-vêtements; Maillots de bain; Slips.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesproduits contestés sont similaires aux culottes de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature, tous étant des vêtements à porter. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
OBTURATEURS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure et les éléments verbaux dominants du signe contesté sont en anglais. Le public pertinent est familiarisé avec la langue étrangère concernée, étant donné que, dans les pays scandinaves, le grand public connaît l’anglais (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 088 198 Page sur 3 5
Le mot commun «sisters» est compris, entre autres, comme le pluriel d’ «une fille ou d’une femme qui a les mêmes parents que vous; Décrivez une femme comme votre sœur si vous estimez avoir un lien avec elle, par exemple parce qu’elle appartient à la même race, à la même religion, au pays ou à la même profession» (informations extraites du dictionnaire Collins le 22/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/sister). Bien que cette notion puisse donner lieu à l’idée que les produits sont destinés aux femmes, ce n’est pas la manière habituelle de faire une telle référence et, en effet, plusieurs opérations mentales seraient nécessaires. Par conséquent, malgré une certaine allusion, le caractère distinctif n’est pas substantiellement affecté et présente un degré normal de caractère distinctif.
L’élément «POINT» sera compris comme «un endroit, un endroit particulier, une position dans une zone ou sur une carte, un objet ou une surface» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 22/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/point). Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits en cause, ce terme possède un caractère distinctif normal. Parconséquent, les mots «sisters POINT» seront associés par le public pertinent comme un lieu ou une position particulière pour les sisters.
L’élément verbal «Republic» du signe contesté est compris comme «un État dans lequel la force suprême est détenue par les personnes et leurs représentants légaux, et qui a un président élu ou désigné plutôt qu’un monarch» (information extraite du dictionnaire Oxford le 22/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/republic). Compte tenu de ce qui n’a aucun rapport avec les produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Ainsi, les termes «sisters Republic», pris dans leur ensemble, seront compris par le public danophone comme un État régi par les sisters ou que tous en mémoire seront similaires aux sisters.
Les éléments verbaux «Vous allez adorer ètre una femme» sont placés sous l’élément verbal «sisters Republic» dans une taille considérablement plus petite. Cet élément est composé de termes français, dépourvus de signification pour le public pertinent. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, ils sont secondaires et la «République sisters» est dominante en raison de sa porquette plus grande.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément/son «sisters». Ils diffèrent toutefois par l’élément supplémentaire/le son «Point» de la marque antérieure et «République» du signe contesté. Lessignes diffèrent également par les éléments supplémentaires «Vous allez adorer Écotre una femme» et par la stylisation du signe contesté, qui sont secondaires, etils pourraient même ne pas être prononcés par le public, compte tenu de la tendance naturelle du consommateur à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (30/11/2006, T-43/05, «Brothers by Camper», § 75).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «sisters», malgré les éléments supplémentaires «POINT» et «République» des signes, qui font référence à la position ou à l’état des sisters.
Décision sur l’opposition no B 3 088 198 Page sur 4 5
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison du début commun «sisters» des deux signes, qui attire en premier l’attention des consommateurs. Les différences entre les mots «POINT» et «Republic» respectivement des signes et des éléments «Vous allez adorer ètre una femme», et la stylisation du signe contesté, qui sont secondaires, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes. Au contraire, la coïncidence des termes «sisters» peut avoir pour effet d’associer les signes à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no VR 199 505 151 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 088 198 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Claudia SCHLIE Renata Cottrell
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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