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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2021, n° 003086865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 865
GREMCO UK Limited, 12 Charterhouse Square, EC1M 6AX London, Royaume-Uni et GREménEK, société par actions simplifiée, 58 rue du Fossé Blanc, 92230 Gennevilliers, France (opposantes), représentée par Cabinet BOETTCHER, 16 rue Médéric, 75017 Paris, France (représentant professionnel),
un g a i ns t
Gremco GmbH, Sterzinger Str.6, Industriegebiet Ost, 86165 Augsburg, Allemagne (titulaire), représentée par Charrier Rapp indirects Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr.20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 19/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 865 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 486 «GREMCO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 9 et 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 977 011 «GREMCO», désignant des produits compris dans les classes 6, 9, 16, 17 et 20, pour lesquels les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En outre, l’opposition est fondée sur la dénomination sociale britannique «GREMCO UK LIMITED», ainsi que sur le nom commercial britannique et français «GREMCO» pour lesquels les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PLURALITÉ D’OPPOSANTS
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du RMUE, lorsque les marques antérieures ou les droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d’un titulaire (cotitulaires), l’opposition peut être formée par un, plusieurs ou l’ensemble de ceux-ci.
En l’espèce, l’opposition a été formée par deux opposants, à savoir:
La société britannique GREMCO UK Limited,
La société française GREMTEK, société par actions simplifiée.
Toutefois, le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposants entretiennent une certaine relation, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 086 865 Page du 2 3
— qu’ils soient cotitulaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, ou
— que l’opposition soit formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur conjointement avec un ou plusieurs licenciés de cette marque antérieure/dudit droit antérieur.
Dans l’acte d’opposition, l’habilitation à former opposition était indiquée que les opposants sont «titulaires/cotitulaires» de chacun des droits antérieurs invoqués.
Sur la base des informations disponibles dans le registre de l’Office, la seule marque antérieure invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 977 011, est détenue par GREMTEK, société par actions simplifiée. Il est clair que GREMCO UK Limited n’est pas cotitulaire de ce droit antérieur. L’Office ne dispose pas non plus d’informations sur un transfert de droits concernant cette marque. À cet égard, il convient de noter qu’en tout état de cause, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du RMUE, aucun droit découlant d’un transfert potentiel ne peut être invoqué tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre de l’Office.
Au cours de la période de justification, GREMCO UK LIMITED a été dûment autorisée par la société GREMTEK à exploiter la marque no 006 977 011. Toutefois, si GREMCO UK Limited avait agi en qualité de licencié autorisé, elle aurait dû faire une déclaration en ce sens et préciser la base sur laquelle elle avait droit durant le délai d’opposition de trois mois, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les droits antérieurs invoqués dans l’acte d’opposition sont les suivants:
— Dénomination sociale du Royaume-Uni «GREMCO UK LIMITED»,
— Dénomination commerciale du Royaume-Uni «GREMCO»,
— Nom commercial français «GREMCO».
Il apparaît que les opposants ne sont pas cotitulaires des droits susmentionnés invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Si chacun des opposants est titulaire de son ou ses droits antérieurs respectifs, il semblerait que l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE n’ait pas été respecté.
L’Office a informé les opposants des irrégularités dans sa notification du 13/01/2021. Les opposants se sont vu fixer un délai de deux mois, jusqu’au 18/03/2021, pour régulariser la situation en retirant l’opposition pour l’un des opposants et son (ses) droit (s) antérieur (s).
Les opposants n’ont pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit dès lors être rejetée conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 977 011 «GREMCO» a cessé d’exister à la suite de la procédure de déchéance no 36 011 C et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, compte tenu du fait que, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne, la dénomination sociale britannique «GREMCO UK LIMITED» et le nom commercial britannique «GREMCO» ne constituent plus une base valable de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 086 865 Page du 3 3
Enfin, en ce qui concerne le nom commercial français «GREMCO», les opposantes n’ont produit aucune preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, ni aucune information sur la protection juridique accordée à un tel droit antérieur en vertu du droit de l’État membre en question, n’ayant donc pas étayé la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments des parties présentés en ce qui concerne les preuves de l’usage produites par les opposantes en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure et les autres signes utilisés dans la vie des affaires, ni tout autre argument concernant les allégations des opposantes au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’ils sont dénués de pertinence pour l’issue de l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Solveiga Bieza Martin MITURA Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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