Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2021, n° R2035/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2035/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 février 2021
Dans l’affaire R 2035/2020-2
Unit Autonomo Fiera International Di Milano Large Domodossole, 1
20145 Milan
Italie
École POLITECNICA di Design — Crosscom S.r.l. Via Carlo Bo, 7
20143 Milan
Italie Demandeurs/requérants représentée par Dr. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visaccount di Modrone, 14/A, 20122 Milano (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 195 740
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
/02/2021, R 2035/2020-2 — 5, MEED Master in Event and Exhibition Design (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2020, Company Autonomo Fiera
International di Milano et Scuola POLITECNICA di Design — Crosscom S.r.l.
(ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
pour les services suivants:
Classe 41 — Formation; Formation informatisée; L’éducation, l’enseignement et la formation; Formation axée sur les compétences professionnelles; Formation avancée; Cours de formation; Activités de formation; Éducation et formation; Formation d’enseignants; Cours de formation pour jeunes; Fourniture de cours de formation; Fourniture de cours de formation; Enseignement; Services d’enseignement et de formation professionnels; Services d’éducation et de formation linguistiques; Informations en matière d’éducation; Offre de cours d’éducation, d’éducation et de formation pour les jeunes et les adultes; Cours perceptuels; Cours de linguistique; Cours de critique musicale; Mise à disposition d’installations pédagogiques; Formation, enseignement et enseignement; Services d’enseignement et d’éducation; Organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; EXPOSITIONS ARTISTIQUES; EXPOSITIONS DE MUSÉES; EXPOSITIONS DE PLANTES; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À DES FINS DE
DIVERTISSEMENT; MISE À DISPOSITION DE SALLES DE MUSÉE POUR EXPOSITIONS; SERVICES D’EXPOSITIONS À DES FINS DE DIVERTISSEMENT; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS CULTURELS; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS ÉDUCATIFS; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À DES FINS ÉDUCATIVES; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS ÉDUCATIFS; ORGANISATION ET PRÉPARATION DE SALONS DE DIVERTISSEMENT; COLLOQUES
(ORGANISATION ET CONDUITE DE COLLOQUES); ORGANISATION DE CONVENTIONS À DES FINS RÉCRÉATIVES; ORGANISATION DE CONVENTIONS À
DES FINS COMMERCIALES; Organisation de séminaires; ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFÉRENCES; Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; Divertissement; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs.
2 Le 17 février 2020, l’examinateur a notifié un refus partiel provisoire de la demande de marque pour des motifs de caractère descriptif et d’absence de caractère distinctif, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, pour les services suivants:
Formation Formation informatisée; L’éducation, l’enseignement et la formation; Formation axée sur les compétences professionnelles; Formation avancée; Cours de formation; Activités de formation; Éducation et formation; Formation d’enseignants; Cours de formation pour jeunes;
Fourniture de cours de formation; Fourniture de cours de formation; Enseignement; Services d’enseignement et de formation professionnels; Services d’éducation et de formation linguistiques; Informations en matière d’éducation; Offre de cours d’éducation, d’éducation et de formation pour les jeunes et les adultes; Cours perceptuels; Cours de linguistique; Cours de critique musicale;
Formation, enseignement et enseignement; Services d’enseignement et d’éducation; Organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; EXPOSITIONS ARTISTIQUES;
3
EXPOSITIONS DE MUSÉES; EXPOSITIONS DE PLANTES; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À DES FINS DE DIVERTISSEMENT; SERVICES D’EXPOSITIONS À DES FINS DE DIVERTISSEMENT; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS CULTURELS; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS ÉDUCATIFS; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À DES FINS ÉDUCATIVES; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS ÉDUCATIFS; ORGANISATION ET PRÉPARATION DE SALONS DE DIVERTISSEMENT;
COLLOQUES (ORGANISATION ET CONDUITE DE COLLOQUES); ORGANISATION DE
CONVENTIONS À DES FINS RÉCRÉATIVES; ORGANISATION DE CONVENTIONS À
DES FINS COMMERCIALES; Organisation de séminaires; ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFÉRENCES; Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; Organisation d’expositions à des fins de loisirs.
3 L’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme contenant des informations sur le fait que les services contestés étaient fournis dans le cadre d’un cours post-universitaire, afin d’obtenir un master dans la planification/la création d’événements et d’expositions. Ce qui précède était fondé sur les significations des éléments suivants de la marque:
MEED: acronyme des mots ci-dessous.
Master: Un diplôme de troisième cycle (informations extraites du dictionnaireLexic consulté le 17 février 2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/master). Traduction non officielle en italien: un diplôme de troisième cycle.
In: Avant-propos: au
Événement: Un est une occasion planifiée et organisée, d’extension à la société GATHERING ou à un match sportif. (Informations extraites du dictionnaireCollins consulté le 17 février 2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/event). Traduction non officielle en italien: Un événement est un événement planifié et organisé, tel qu’une réunion sociale ou un événement sportif.
Et: combinaison «e».
Exposition: Un injection est un événement public au cours duquel des images, des sculptures ou d’autres objets d’intérêt doivent être retirés, pour des extensions dans un musée ou un article GALLERY (informations extraites du dictionnaire Collins le 17 février 2020 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exhibition). Traduction non officielle en italien: Une exposition est un événement public au cours duquel sont exposés des images, des sculptures ou d’autres objets d’intérêt, par exemple dans une galerie musée ou artistique.
Dessin ou modèle: Avoir été créé, mode, élévatrice ou construction en accordéon à planifier
(information extraite du dictionnaire Merriam-Websterle 17 février 2020 à l’adresse https://www.merriamwebster.com/dictionary/design). Traduction non officielle en italien: créer, modéliser, exécuter ou construire conformément aux plans.
4 Les demanderesses en nullité n’ont pas retiré leur demande d’enregistrement malgré les observations de l’examinateur et, par lettre du 14 avril 2020, ont maintenu que la demande de marque devait être enregistrée.
5 En particulier, les demanderesses en nullité ont souligné que la structure du signe était développée et est composée du mot fantaisiste «MEED» (le cœur de la marque) et de l’expression «MASTER IN EVENT AND Exhibition DESIGN». Les deux éléments possèdent un caractère distinctif qui aurait été reconnu si un examen succinct et non analytique des composants de la marque avait été effectué. L’Office aurait également dû tenir compte de la «communication» de la
4
marque, à savoir la façon dont elle serait perçue par le public. Cette analyse a également montré, à tort, que le mot «MEED» était un simple acronyme des mots qui le suivaient.
6 Par décision du 31 août 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a confirmé le refus partiel de la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services énumérés au paragraphe 2.
La décision peut être résumée comme suit:
– L’Office a fondé son analyse du signe sur la signification des termes qui le composent par les dictionnaires, en attribuant à l’expression, prise dans son ensemble et par rapport aux services demandés, la seule interprétation plausible qui, à première vue et spontanément, lui serait très probablement attribuée par le public pertinent.
– Le consommateur pertinent anglophone percevra les termes en cause comme une expression ayant une signification très précise, à savoir: Master pour la planification d’événements et d’expositions. Le public percevra le signe comme contenant des informations sur le fait que les services contestés sont fournis dans le cadre d’un cours après la graduation, afin d’obtenir un master en planification/dessin d’événements et d’expositions. Il s’ensuit que le signe en cause informe le public de l’espèce des services en cause.
– Le mot «MEED» est un acronyme de l’expression suivante. Nous ne sommes pas d’accord avec la position des demanderesses en nullité, selon laquelle cet élément constitue la partie principale (le «cœur») du signe. Bien que ce concept puisse s’appliquer à la procédure d’opposition, il n’est pas pertinent lors de l’examen des motifs absolus car le signe est apprécié dans son ensemble. L’examen sommaire du signe effectué aux fins de l’appréciation de son caractère enregistrable ne repose pas sur l’existence d’une partie dominante.
– «MEED» n’est pas un mot fantaisiste dépourvu de signification. Compte tenu de la nature de la marque, des services demandés et du public ciblé, l’élément «MEED», à savoir les initiales de l’expression antérieure «MASTER IN EVENT AND Exhibition DESIGN», ne peut transmettre qu’une seule information au consommateur, à savoir qu’il s’agit de l’acronyme des mots qui le suivent.
– La stylisation et les éléments graphiques du signe contesté sont minimes et ne sont pas de nature à rendre le signe distinctif. La position des mots sur deux niveaux sera difficilement considérée comme un élément original capable de laisser une impression durable dans l’esprit du consommateur et de détourner son attention du sens évident véhiculé par le signe. Par conséquent, les éléments graphiques ne sont pas de nature à rendre le signe distinctif dans son ensemble.
5
– Pour qu’un signe puisse être considéré comme possédant le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, il doit être perçu comme inattendu ou imaginatif. Pour parvenir à ce résultat, il faut qu’il provoque chez le consommateur une certaine intrigue ou surprise. Ces éléments sont absents du signe en cause, puisqu’il s’agit d’une expression parfaitement lisible en caractères communs. Il n’existe pas de dispositif linguistique et/ou stylistique inhabituel, ni de jeu paradoxal ou textuel susceptible de déclencher un effort d’interprétation dans l’esprit du consommateur que le signe incombe aux demanderesses en nullité. En effet, l’expression écrite est comprise dans son intégralité et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du consommateur qui ne verra dans le signe qu’une simple information sur les services proposés.
– Lefait que la séquence de lettres «MEED», prise isolément, puisse ne pas être comprise comme l’abréviation courante de «MASTER IN EVENT AND Exhibition DESIGN» ne confère aucun caractère distinctif à la marque. En examinant le signe dans son ensemble et sans tenir compte d’une partie prédominante, «MASTER IN EVENT AND Exhibition DESIGN» est clairement la signification descriptive de la séquence de lettres «MEED», étant donné que cette abréviation précède immédiatement ce mot et reproduit ses initiales (15/03/2012, 90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi
Markets Fund, EU:C:2012:147, § 37).
– La séquence de lettres MEED est donc conçue pour soutenir/encourager la perception de la combinaison de mots «MASTER IN EVENT AND
Exhibition DESIGN», en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation.
– L’Office n’est pas d’accord avec la notion de «communication de la marque» citée par les demanderesses en nullité. Un signe doit fonctionner comme une indication d’une origine commerciale claire, auquel cas la marque ne possède pas le caractère distinctif nécessaire pour remplir cette fonction.
7 Le 22 octobre 2020, les demandeurs ont formé un recours, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’examinateur avait rejeté la demande de marque pour les services visés au paragraphe 2.
Moyens du recours
8 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque demandée, de nature figurative, est composée d’une série d’éléments verbaux formant une structure complexe et un ensemble fantaisiste.
– L’élément «MEED» est le «cœur» de la marque et une expression fantaisiste, totalement descriptive des services visés par la demande. Le signe est donc distinctif.
6
– Les expressions «MASTER IN EVENT AND Exhibition DESIGN», écrites en caractères de fantaisie et placées sur deux plans visuels différents, contribuent également, avec l’élément «MEED», à la distinctivité de la marque.
– L’examen du caractère enregistrable du signe reposait sur l’analyse des différents éléments, en interprétant le cœur du signe en tant qu’acronyme, sans prendre en considération la perception du consommateur et sans tenir compte de la centralité de cet élément fantaisiste. La marque est également
«communication» et, en tant que telle, influence la perception de la marque par le public, et notamment de l’élément «MEED» en relation avec les services objets de la demande.
– Cet élément est central, dominant et caractérisant la marque, avec une structure qui est de toute façon développée.
– Étant donné que le signe possède un caractère distinctif, il est souligné que la décision attaquée doit être annulée à cet égard.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Selon unejurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-
567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
7
13 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service de manière à permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44;
07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 28).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45;
07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 29).
15 Enoutre, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services demandés ou des caractéristiques de ceux-ci. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée.
16 Afin d’apprécier si une marque est descriptive ou non, le signe doit être considéré dans son ensemble. Toutefois, il est possible de procéder à un premier examen analytique de chacun de ses éléments constitutifs (15/03/2012, C-90/11 & C-
91/11, NATUR-AKTIENINDEX/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 23).
17 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-
567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
18 Une partie des services faisant l’objet du recours sont différents services d’éducation, d’éducation et de formation professionnelle, tandis qu’une autre partie concerne des expositions et conférences, notamment leur organisation à des fins éducatives ou récréatives.
19 Le public pertinent sera composé des personnes qui reçoivent des services
d’éducation ou de formation, y compris des instructions spécifiques consacrées à l’organisation d’expositions et d’événements, ainsi que des participants et des visiteurs à ces événements. Le degré d’attention du public lors du choix des services variera de moyen à élevé, en particulier dans le cas des étudiants lors du
8
choix d’un cours d’études particulier, étant donné que l’accès à un marché du travail spécifique dépend souvent de ce choix, sans compter que, en particulier dans le cas de l’enseignement/de la formation postuniversitaire, des coûts d’accès considérables sont souvent attendus.
20 À cet égard, il importe toutefois de préciser que cette circonstance n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif du signe. Le fait que le consommateur prête une attention particulière lors de l’achat de certains produits ou services ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48). La chambre de recours ne voit aucune raison valable, et n’est pas aidée par les demandeurs, de soutenir qu’en l’espèce, le niveau d’attention plus ou moins élevé du public constitue un facteur déterminant dans la perception du signe comme descriptif ou non.
21 D’un point de vue linguistique, le consommateur pertinent de l’Union européenne sera le consommateur anglophone ainsi que le consommateur capable de comprendre la langue anglaise, étant donné que les mots composant le signe (à l’exception de la suite de lettres «MEED», qui en constitue pourtant l’acronyme) appartiennent à ce vocabulaire.
22 Le signe demandé, de nature figurative, est composé de différents éléments verbaux. La séquence de lettres «MEED», en lettres majuscules d’imprimerie non purement standard, figure sur le côté gauche de la marque et contraste avec les mots «Master in Event and Exhiption Design», qui sont également légèrement stylisés, placés sur le côté droit sur deux lignes parallèles. Il convient de souligner que seuls les initiales de ces mots sont en lettres majuscules et que les termes
«Event» et «Exhibition», comme les lettres «EE» dans les initiales «MEED», apparaissent en caractères gras.
23 En ce qui concerne la signification du signe, il est jugé approprié de se référer aux définitions des termes composant le terme «Master in Event and Exhibition Design» proposées par l’examinateur et indiquées au point 3 de la présente décision. Quant à la combinaison de lettres «MEED», elle représente, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, les initiales de la combinaison verbale susmentionnée, à laquelle elle est rattachée. La finalité de la combinaison de mots et de la séquence de lettres est de se clarifier et de souligner le lien entre eux. La suite de lettres est donc destinée à renforcer la perception du terme par le public, en simplifiant son utilisation et en facilitant son stockage (15/03/2012, C-90/11 &
C-91/11, Natur AktienIndex/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32).
24 Les requérants ne contestent pas les définitions des termes susmentionnés. Ce qu’elle affirme dans le mémoire exposant les motifs du recours, c’est la classification incorrecte effectuée par l’examinateur de la suite de lettres «MEED» en tant qu’acronyme de la combinaison de mots qui suit. Selon les requérantes, cette séquence de lettres présente un caractère distinctif, et la combinaison verbale «Master in Event and Exhibition Design», en caractères
9
fantaisistes et placés à deux niveaux, contribue également au caractère distinctif du signe.
25 Il convient tout d’abord de souligner que, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, l’expression «Master in Event and Exhibition Design» (qui peut être librement traduite par «un cours postuniversitaire lors d’événements et d’expositions»), considérée individuellement, a une connotation clairement descriptive par rapport aux services objectés. Il décrit, dans le cas des services d’éducation, d’éducation et de formation: la nature, le type ou le contenu de ceux- ci et, dans le cas de services d’organisation de foires et de conférences: Le niveau d’études/la formation dans le cadre duquel ils sont fournis (par exemple, dans le cadre d’un stage de formation ou d’une formation sur le tas lié au cours postuniversitaire).
26 En ce qui concerne la séquence de lettres «MEED», bien que la chambre de recours partage l’avis des demandeurs en nullité selon lequel elle peut être comprise, individuellement, comme un mot fantaisiste dépourvu de signification, la chambre de recours n’est pas d’accord avec l’argument selon lequel cette séquence, associée au mot «Master in Event and Exhibition Design», conférerait au signe un caractère distinctif suffisant pour procéder à l’enregistrement.
27 Ila déjà été relevé que «MEED» représente les initiales de ce terme et sera sans doute perçu comme l’acronyme de cette expression par le public pertinent.
28 Àtitre surabondant, en l’espèce, cette perception est davantage encouragée par le fait que la communication relative au «master» et, de manière générale, à des cours de spécialisation postuniversitaire, en particulier dans les pays anglophones, mais, dans une mesure non négligeable, également dans le reste de l’Union, fait un usage plus fréquent des acronymes et abréviations qui, en quelques lettres, auront généralement un nom long, comme PhilosophiFS (PhilosophiFS), LLM et
MD.
29 Par conséquent, la séquence de lettres «MEED» ne peut être supérieure à la somme de tous les éléments de la marque dans son ensemble, même si cette séquence peut être considérée comme distinctive en soi (15/03/2012, C-90/11 &
C-91/11, Natur Aktien Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 37).
30 En l’espèce, le caractère descriptif de l’expression complète «Master in Event and Exhibition Design» a été établi et la perception de la suite de lettres «MEED» comme acronyme de cette expression a été établie. Il y a donc lieu de conclure au caractère descriptif du signe dans son ensemble (voir, en ce sens, 18/09/2019, R
1095/2019-2, P.A.P. de particules, § 19; 28/01/2016, R 1711/2015-2, HTS HYDRAULIQUE (SYSTÈME D’INCLINAISON HYDRAULIQUE, § 24).
31 Le signe demandé ne contient aucun élément supplémentaire susceptible de modifier le résultat de cet examen, de sorte que la combinaison verbale et la séquence de lettres peuvent être considérées comme inhabituelles ou pourraient avoir une signification indépendante et indépendante, de sorte que le public pertinent sera en mesure de distinguer les services contestés de ceux ayant une autre origine commerciale [voir, à cet effet, 23/05/2017, R 2432/2016-2, UNE
1 0
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND (fig.), § 27-31; 14/12/2016, R 465/2016-5,
AMERICAN AND BRITISH ACADEMY ABA, § 18; 18/05/2016, R 139/2016-
1, IBG -Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement, § 17-24; 31/08/2015,
R 2941/2014-5, PMS PROGRAMMATIC MAGSYSTEM (fig.), § 36-39).
32 Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses en nullité, le signe demandé n’est pas composé d’ «éléments ayant une structure complexe» qui forment «un ensemble fantaisiste». Ainsi qu’il a été observé, les éléments verbaux du signe, qui ont tous la même importance aux yeux du consommateur, apparaissent seulement légèrement stylisés. En outre, la demanderesse ne fait que renforcer la perception du signe dans le sens indiqué. Tant la première majuscule de chaque mot que la mise en évidence en gras des termes les plus significatifs en termes de contenu informatif («Event» et «Exhibition», qui encadrent l’objet du Master) et les lettres initiales correspondantes «EE» dans «MEE» permettent de lever tout doute quant à la relation entre les éléments du signe (acronyme et mot en entier). En l’absence d’éléments linguistiques ou stylistiques inhabituels, le consommateur percevra immédiatement, sans aucun effort d’interprétation, tous les éléments précités dans le sens descriptif décrit ci-dessus.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère, conformément à la décision attaquée, que le signe demandé ne peut être enregistré pour les services objectés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il est descriptif de leurs caractéristiques au sens susmentionné.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
34 Même si, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/12/2010, 281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), la chambre de recours confirme que la demande de marque doit être refusée pour les services contestés en raison non seulement de son caractère totalement descriptif, mais également du fait que le signe en cause ne sera pas perçu, à première vue, par le public pertinent comme distinctif de ces services.
35 Selon une jurisprudence constante, il existe une nette intersection du champ d’application des différents motifs de refus énoncés aux points b) et c) de cette disposition, ce qui implique notamment qu’une marque descriptive des caractéristiques de certains produits soit, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits, sans préjudice d’autres motifs éventuels susceptibles de justifier l’absence de caractère distinctif (12/02/2004,
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
36 L’examen du caractère distinctif et du caractère descriptif d’un signe implique un examen analytique des différents éléments qui le composent, mais doit, en tout état de cause, se fonder également sur une analyse globale et synthétique de tous les éléments (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, §
82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
33).
1 1
37 En l’espèce, l’absence de caractère distinctif de la marque par rapport aux services objectés est claire lorsque le signe lui-même n’est rien d’autre qu’un message informatif sur la nature, le type, le contenu ou le contexte éducatif dans lequel ils sont proposés au public.
38 Étant donné que le signe ne fournit aucun autre élément susceptible d’imprimer l’esprit du consommateur et de suggérer l’origine commerciale des services, la demande de marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services objectés, comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1
2
LA CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Public ·
- Classes ·
- Confusion
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Ligne
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Fiduciaire ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Véhicule électrique ·
- Droit des marques ·
- International ·
- Dépôt ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Épaississant
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Service ·
- Portugal ·
- Pertinent ·
- Profit ·
- Caractère ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désinfectant ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Imagerie médicale ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Communiqué de presse ·
- Video ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Vêtement ·
- Vente en gros ·
- Usage ·
- Produit
- Service ·
- Classes ·
- Banque ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Message publicitaire ·
- Technologie ·
- Électronique ·
- Publicité ·
- Authentification
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Élément figuratif ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.