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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2021, n° R2476/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2476/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 6 août 2021
Dans l’affaire R 2476/2020-5
PERLA Polska Spółka Z ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa UL Przemysłowa 76
76-200 Głobino
Pologne Demanderesse en nullité /requérante représentée par Wojciech Gierszewski, ul. Płowce 11, 80-153 Gdańsk, Pologne
contre;
Otto Franck Import GmbH & Co. KG Staetzlinger Str. 63
86165 Augsbourg
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/défenderesse représentée par Charrier Rapp & Liebau Patentanwalt PartG mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 41064 C (marque de l’Union européenne no 3458163)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/08/2021, R 2476/2020-5, La Perla
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2003, Otto Franck Import KG, rebaptisée Otto Frank GmbH & Co. KG («la titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
la Perla
en tant que marque de l’Union européenne, pour, entre autres, les produits litigieux suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, notamment artichauts, champignons, poivrons, piments, maïs doux, olives, câpres, haricots, tomates et pommes de terre, poivres, abricots, pêches, mandarines, oranges, poires, cerises, cocktails de fruits, ananas, raspeles; Aliments surgelés, à savoir fruits et légumes surgelés, frits, gibier, volaille, agneau, poissons et fruits de mer; Galeries destinées à la consommation humaine, fruits confits, citronat, orangeat, cerises glacées, fruits confits, confitures, purées de fruits; Huiles et graisses comestibles.
2 La demande a été publiée le 11 octobre 2004 et la marque a été enregistrée le 16 juillet 2007.
3 Le 31 janvier 2020, Perla Polska Spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits de la classe 29. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du
RMUE.
4 Par décision du 28 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée le 28 octobre 2020 par voie de communication électronique, la division d’annulation a partiellement déchu de ses droits sur la marque contestée avec effet au 31 janvier 2020. La marque de l’Union européenne a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 29 — Poissons, fruits et légumes conservés et cuits, en particulier artichauts, champignons, piments, pépérioni, maïs doux, olives, câpres, haricots, tomates et pomme de terre, poivres, abricots, pêches, mandarines, oranges, poires, cerises, cocktails de fruits, ananas, raspels; Aliments surgelés, à savoir légumes surgelés, poissons et fruits de mer; fruits confits, citronat, orangeat, fruits confits.
5 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a informé la demanderesse en nullité que le recours devait être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, conformément à l’article 68 du RMUE, et que le recours devait être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision.
6 Le 24 Le 12 décembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée.
3
7 Le 4 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a indiqué ce qui suit: «Il est rappelé que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, vous devez motiver votre recours par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.»
8 Le 23 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 2 mars 2021 ou avant cette date, et que le recours pouvait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité pour présenter ses observations à ce sujet.
9 Le 24 mars 2021, la demanderesse en nullité a répondu qu’elle avait envoyé le mémoire exposant les motifs du recours au moyen du formulaire en ligne de l’Office dans le délai imparti, le 11 janvier 2021, et qu’il pouvait s’agir d’une erreur technique. En annexe, la demanderesse en nullité a transmis des photos d’écran du téléchargement du mémoire exposant les motifs du recours, copie de la facture du 24 Décembre 2020 pour la traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans la langue de procédure ainsi que du mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 16 avril 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse à la lettre d’irrégularité et a indiqué que le recours serait transmis à la chambre, qui prendra une décision sur la recevabilité.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du REMUE, le recours est rejeté comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
14 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité le 28 octobre 2020 par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications électroniques (dans sa version en vigueur au moment des faits), la notification est réputée avoir lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a
4
déposé l’acte dans le courrier électronique de l’utilisateur (désormais l’article 4, paragraphe 5, et l’article 5, paragraphe 4, de la décision EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique).
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour l’introduction du recours a expiré le 2 mars 2021.
16 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 24 mars 2021, c’est-à-dire après l’expiration du délai légal susmentionné.
17 La demanderesse en nullité affirme en substance que, en raison d’une erreur technique de la plateforme de communication électronique de l’Office, son mémoire exposant les motifs de son recours n’a pas été déposé dans les délais. La chambre de recours n’est toutefois pas convaincue par cette argumentation.
18 Premièrement, l’Office a confirmé qu’à la suite de l’examen technique approprié, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu en l’espèce par la demanderesse en nullité ou par le représentant de la demanderesse en nullité le 11 janvier 2021 (voir communication du greffe des chambres de recours du 16 avril
2021, point 10). En outre, la demanderesse en nullité n’a reçu aucun accusé de réception de la part de l’Office.
19 Deuxièmement, si une erreur technique avait effectivement empêché le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 11 janvier 2021, ce qui n’était pas le cas, comme nous l’avons exposé ci-dessus, la demanderesse en nullité disposait de près de deux mois entiers jusqu’à l’expiration du délai du 2 mars 2021 pour surmonter ce problème ou répéter la transmission.
20 En effet, la demanderesse en nullité disposait de suffisamment de temps pour vérifier par téléphone ou en ligne par l’intermédiaire de «eSearch» ou de son «User Area» si le mémoire exposant les motifs du recours avait effectivement été reçu par l’Office dans les délais (15/01/2019, T-111/17, COMPUTER MARKET (fig.), EU:T:2019:4, § 38-40, 43). Un système efficace de suivi et de contrôle interne du respect des délais lors de l’utilisation des moyens de communication doit comprendre la vérification de la réception de cet envoi par le destinataire ou par l’Office (20/01/2021, T-276/20, Air deodorizing apparatus, EU:T:2021:26, § 32-38).
21 En tout état de cause, dès qu’elle avait eu connaissance, le 23 mars 2021, du mémoire exposant les motifs du recours manquant, la demanderesse en nullité aurait pu demander une restitutio in integrum conformément à l’article 104 du
RMUE. Or, la demanderesse en nullité a omis de le faire.
22 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
5
Coûts
23 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’UE, qu’ils aient ou non été effectivement exposés. Or, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer, dans le cadre de la présente procédure, les frais à rembourser pour un représentant professionnel. La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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