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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2021, n° 000046337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 337 (INVALIDITY)
Guangdong Kuaike E-Commerce Co., Ltd., 07G, 24/F, Haianhuanqing Bldg, No.24 Futian Rd, Xuzhen Community, Futian St, Futian District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Shenzhen Falaisheng Consulting Management Co., Ltd., FN03, 3/F, N2 of Alibaba Building, No 3331 Keyuan Road, Weilan Haian Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Alessandra Schina, via GALILEI, 20, 74121 Taranto, Italie (représentant professionnel).
Le 02/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 212 605 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils pour la direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; marketing.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 5: Poudre de perles à usage médical; dentifrices médicamenteux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; savons antibactériens; produits pour laver les mains antibactériens; substances diététiques à usage médical; déodorants pour vêtements et textiles; encens répulsif pour insectes; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; bâtonnets ouatés à usage médical.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 212 605 «The colorist» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 195
922 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la marque contestée était identique ou fortement similaire à la marque antérieure et couvrait des services en partie identiques et en partie similaires. Elle a souligné qu’en 04/2020, la titulaire de la MUE avait formé une opposition entre les mêmes parties et les mêmes marques et contre tous les produits et services. Il n’a probablement pas été tenu compte de la date de priorité.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: communication de l’Office du 09/09/2020 sur l’irrecevabilité de l’opposition formée à l’encontre de la marque de la demanderesse;
Annexe 2: formulaire d’opposition déposé par la titulaire de la marque actuellement contestée reconnaissant la similitude entre tous les produits et services en conflit.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que tous les produits compris dans la classe 5 et certains services compris dans la classe 35 étaient différents des services antérieurs.
En réponse, la demanderesse a fait valoir que, lorsqu’elle avait formé son opposition, la titulaire de la MUE avait considéré que tous les produits et services étaient similaires ou identiques. La titulaire de la marque de l’Union européenne adopte désormais une position complètement différente, simplement en raison d’un intérêt personnel et individuel. Enfin, la demanderesse a maintenu que tous les services en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires dans la mesure où ils étaient tous liés aux mêmes domaines d’activité commerciale et visaient à accroître les ventes et les opérations commerciales, la gestion ou les relations commerciales. Enfin, les produits contestés compris dans la classe 5 devraient également être considérés comme similaires aux services antérieurs étant donné qu’ils peuvent tous être liés.
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 3: décision d’opposition du 04/12/2020, no 3 115 304, concernant l’irrecevabilité de l’opposition formée par la titulaire de la MUE;
Annexe 4: certificat d’enregistrement de la MUE no 18 195 922 sur laquelle la demande en nullité est fondée.
Observation liminaire
Bien que la MUE contestée no 18 212 605 ait une date de dépôt antérieure à celle de la marque sur laquelle la demande en nullité est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 195 922. Ce dernier est une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle jouit d’un droit de priorité en République populaire de Chine à compter du 17/09/2019, c’est-à-dire avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 12/11/2019.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit statuer, le cas échéant d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-[15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23], indépendamment du fait que, dans une opposition antérieure entre les mêmes marques, la titulaire de la MUE a considéré les produits et services comme identiques ou similaires.
Double IDENTITÉ ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE IN CONNECTION article 8, paragraphe 1, point a), et article 8 (1) (b) du RMUE
Il y a double identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE requiert explicitement qu’il y ait à la fois identité entre les signes concernés et entre les produits ou services désignés. L’existence d’une double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits/services en cause.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; promotion des ventes pour des tiers; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; décoration de vitrines; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d’informations commerciales; publicité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Poudre de perles à usage médical; dentifrices médicamenteux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; savons antibactériens; produits pour laver les mains antibactériens; substances diététiques à usage médical; déodorants pour vêtements et textiles; encens répulsif pour insectes; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; bâtonnets ouatés à usage médical.
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils pour la direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés, à savoir poudre de perles à usage médical; dentifrices médicamenteux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; savons antibactériens; produits pour laver les mains antibactériens; substances diététiques à usage médical; déodorants pour vêtements et textiles; encens répulsif pour insectes; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; les bâtonnets ouatés à usage médical sont différents des services de la demanderesse compris dans la classe 35. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, les services de publicité, de marketing et de promotion antérieurs sont fondamentalement
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
différents de la fabrication de produits par leur nature et leur destination. Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Services contestés compris dans la classe 35
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; la publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Conseils en organisation et direction des affaires contestés; les services de conseils pour la direction des affaires sont inclus dans la vaste catégorie de la demanderesse consistant à fournir des informations commerciales ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences d’import-export visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à exercer leurs activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits. La fourniture d’informations commerciales par la demanderesse appartient à la vaste catégorie des services de gestion des affaires commerciales. Les services de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Pour ces raisons, les services en conflit sont similaires. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises.
Les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés sont différents de tous les services désignés par la marque antérieure de la demanderesse. Les services antérieurs consistent en différents services de publicité, de marketing et de promotion ainsi que de soutien administratif, de commerce et d’information commerciale. La Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, ce qui inclut, outre l’acte juridique de vente, toute activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations visant à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005,-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). En revanche, les services de publicité sont fournis par des sociétés de publicité, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. De même, les services administratifs, d’assistance commerciale et d’informations commerciales sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente au détail. Lorsqu’ils sont comparés aux services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales qui consistent en des activités entourant la vente effective de produits, et indépendamment de la question de savoir si les services en cause concernent potentiellement les mêmes produits, il existe une grande différence au niveau de leur finalité, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
Le colorant
Marque antérieure Signe contesté
La marque contestée est une marque verbale, auquel cas c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42). Par conséquent, la question de savoir si la marque verbale est écrite en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison des deux, est dénuée de pertinence.
Bien que la marque antérieure soit protégée en tant que marque figurative, elle se compose en fait des mots «THE COLORIST» écrits en lettres majuscules ordinaires sans aucune stylisation. Par conséquent, les différences entre les deux marques sont si insignifiantes qu’elles passeront inaperçues aux yeux du public pertinent (20/03/2003,-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
Compte tenu de ces conclusions, les marques sont considérées comme identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des services contestés compris dans la classe 35 sont identiques. Pour les services contestés jugés identiques (voir ci-dessus dans la comparaison des produits et services), la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, les services contestés d’agences d’import-export sont similaires à une partie des services couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60,
Décision sur la demande d’annulation no 46 337 C Page sur
paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Les produits contestés compris dans la classe 5, ainsi que les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et les fournitures médicales comprises dans la classe 35, sont différents. Étant donné que l’identité/similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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