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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° 003120234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003120234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 120 234
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mannum Med Kft, II.Rákóczi Ferenc út 183-185, 1214 Budapest (Hongrie) (partie requérante).
Le 28/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 120 234 est rejetée dans son intégralité.
2) l' opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 190 333 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 30 et 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 350 642 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 120 234Page du 2 4
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative contenant l’élément verbal «SAN FILIPPO».Le public pertinent percevra le terme «Filippo» comme un nom masculin (italien) en raison de sa similitude avec le nom équivalent dans d’autres langues (par exemple, Philip en anglais, Philipp ou Filipp en allemand, Filip en tchèque et en polonais, Felipe en espagnol).En outre, même si le nom est utilisé sous une forme légèrement différente ou n’est pas couramment utilisé dans tous les États membres, sa reconnaissance ne dépend pas seulement d’un usage local, étant donné que les consommateurs sont particulièrement exposés à différents noms grâce à une culture populaire telle que des personnages de littérature, de télévision ou de cinéma.Il est distinctif pour tous les produits en cause.
Le mot «SAN» du signe antérieur sera compris par au moins une partie du public pertinent comme signifiant «saint», soit parce qu’il existe en tant que tel dans certaines langues (par exemple, en italien et en espagnol), soit parce qu’il est proche des mots équivalents dans d’autres langues (par exemple, «saint» en anglais et français ou Sankt en allemand).Il est distinctif pour tous les produits en cause.
En ce qui concerne le signe contesté, le mot «PILLI» a une signification dans certaines langues, par exemple en finnois, dans lesquelles il est utilisé pour désigner un «sifflet, une paille ou un tuyau».Il est dépourvu de signification dans d’autres parties du territoire pertinent, par exemple en Pologne.Il est distinctif pour tous les produits et services en cause dans l’ensemble du territoire pertinent.
Le mot «POP» du signe contesté sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant référence à un type de musique.Il est distinctif pour tous les produits et services en cause.
L’élément figuratif représentant une tête de cheval dans le signe antérieur est considéré comme distinctif.L’élément figuratif sur lequel l’élément verbal est placé dans le signe contesté ne sera pas associé à une signification particulière et son incidence sur les consommateurs peut être limitée en raison de sa nature plutôt décorative.
Décision sur l’opposition no B 3 120 234Page du 3 4
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun certaines lettres.Toutefois, la simple coïncidence de certaines lettres ne saurait, pour cette seule raison, donner lieu à la constatation d’une similitude visuelle entre les signes.Le Tribunal a jugé que, dans la mesure où l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, et n’étant pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines.Toutefois, ils ne sauraient être considérés comme visuellement similaires pour cette seule raison (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82;04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).En l’espèce, la coïncidence résultant de la présence de certaines lettres communes est diminuée parce qu’elles n’apparaissent pas dans la même position/séquence dans les signes et qu’elles ne jouent pas un rôle indépendant ou dominant dans l’impression d’ensemble produite par les signes.Conclure autrement exigerait une dissection artificielle des marques d’une manière qui ne soit pas conforme à la jurisprudence et à la pratique établies en matière de marques, selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.Si les lettres communes font partie d’un seul élément verbal, «FILIPPO», dans le signe antérieur, elles sont réparties entre deux éléments verbaux, «PILLI» et «POP», dans le signe contesté.D’autres différences, telles que les autres lettres, éléments figuratifs, stylisation et représentations graphiques des deux signes, sont clairement perceptibles et n’échapperont pas à l’attention du consommateur.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé SAN-FI-LI-P (P) O et le signe contesté comme PI-L (L) I-POP.Même si les signes coïncident par la prononciation de certaines lettres, ces sons apparaissent dans des positions différentes (et/ou séquence) dans les signes et ne permettent pas de conclure à une similitude phonétique entre les signes.Les signes ont des débuts, des rythmes et des intonations différents.
Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes ne partagent aucun concept commun/similaire.Au contraire, ils sont différents sur le plan conceptuel en raison des concepts distinctifs différents véhiculés par les éléments verbaux «FILIPPO» et «POP» des signes respectifs (et des éléments «SAN» ou «PILLI» pour certaines parties du public pertinent).
D) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 120 234Page du 4 4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Anna BAKALARZ Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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