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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2021, n° 003108986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 986
S.A.T. Campotejar Del Segura, no 9843, Ctra. Archena-Fortuna, Km.7, 30509 El Fenazar (Molina De Segura), Murcia, Espagne (opposante), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo De Rivera, 9 — entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Synnøve finden AS, Henrik Ibsens Gate 60c, 0255 Oslo, Norvège (demanderesse), représentée par Acapo AS, Strandgaten 198, 5004 Bergen
, Norvège (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 986 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 153 171 (marque figurative), à savoir contre les produits compris dans la classe 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 313 011, «VEGAFRUT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 108 986Page du 2 4
VEGAFRUT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
En ce quiconcerne la marque antérieure «VEGAFRUT», bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il est notoire que les préfixes «VEG» ou «VEGA» sont souvent utilisés dans le secteur alimentaire pour faire allusion au monde vegan. Par conséquent, cet élément n’est pas distinctif pour les produits protégés en classe 31 et sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les fruits et légumes frais et les herbes potagères. Ence qui concerne l’élément «FRUT», une partie du public percevra une graphie erronée de «fruit» et l’associera donc à cette signification et sera donc faible pour les produits en cause. Pour la partie du public qui n’associera ce signe à aucune signification, il sera distinctif. Dès lors, le caractère distinctif de l’élément verbal «FRUT» dépendra de la perception des consommateurs.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GO VEGAN» qui, en raison de sa taille et de sa position, attire l’attention du public. Le mot «GO» du signe contesté sera compris par les consommateurs anglophones comme faisant référence à «l’intention de faire ou d’être quelque chose» (informations extraites dudictionnaire Cambridge le 11/01/2021 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/go).Par conséquent, pour cette partie du public, l’expression «GO VEGAN» dans son ensemble sera perçue comme une exhortation pour devenir végétébrale et sera donc dépourvue de caractère distinctif. Pour la partie du public qui percevra l’élément verbal «GO» comme dépourvu de signification, il est donc distinctif.
Le mot «VEGAN» sera compris dans toute l’Union européenne comme désignant les consommateurs qui ne mangent aucun produit animal, étant donné qu’il existe en tant que tel (par exemple, en anglais ou en allemand) ouqu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent (par exemple, «vegano» en espagnol).Il sera donc perçu comme une indication des caractéristiques des produits, à savoir le fait qu’ils contiennent des ingrédients qui peuvent être consommés par les consommateurs veganes. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés, à savoir les produits agricoles bruts et non transformés; semences; fruits frais,
Décision sur l’opposition no B 3 108 986Page du 3 4
fruits à coque, légumes et herbes; plantes et fleurs naturelles;malt compris dans la classe 31.
Le signe contesté contient également les éléments verbaux «BE NICE» écrits sur une feuille. Cette feuille est également dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle est liée aux plantes et à la nature, tout comme les produits en cause.
Les éléments verbaux «BE» et «NICE» ont une signification dans les langues parlées dans une partie du territoire pertinent (par exemple, «BE» en anglais est l’impératif du verbe «to be», ou la deuxième lettre de l’alphabet espagnol, tandis que «NICE» signifie «amplable, kind» en anglais, ou le nom d’une ville connue en France), et l’expression dans son ensemble sera comprise en anglais comme une exhortation comme étant amable ou naturelle. Pour la partie restante du public, ces éléments verbaux sont dépourvus de signification. En tout état de cause, aucune des significations possibles n’étant directement liée aux produits en cause, ces éléments verbaux sont distinctifs, qu’ils soient compris ou non.
Sur les plansvisuel et phonétique, bien que le signe contesté partage la suite de lettres (sons) «VEGA» avec la marque antérieure, il contient également les premières lettres (sons) supplémentaires «GO» ainsi que des éléments figuratifs et des éléments vernaux supplémentaires qui créent une impression visuelle et phonétique suffisamment différente. En outre, l’élément verbal supplémentaire «GO» est placé au début du signe contesté et est donc facilement remarquable. Étant donné que la séquence de lettres commune fait partie de deux mots différents («VEGAFRUT» contre «VEGAN»), même si les consommateurs décomposeront le premier mot comme expliqué ci-dessus, cette coïncidence n’est pas pertinente. En outre, même s’ils coïncident dans une certaine mesure, ils servent à former des éléments non distinctifs présentant un lien direct avec les produits en cause. Par conséquent, les similitudes résidant dans ces éléments ne peuvent avoir aucune incidence. Les éléments figuratifs et aspects de la marque contestée différencient davantage les signes.
Par conséquent, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents parce qu’ils ne coïncident que par un élément non distinctif et que les éléments de différenciation véhiculent des concepts différents ou sont dépourvus de signification. Par conséquent, ce chevauchement n’a aucune incidence.
Étant donné que les signes coïncident uniquement par un élément non distinctif, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
Décision sur l’opposition no B 3 108 986Page du 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Ins GARCIA LLEDO Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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