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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2021, n° 003125244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 244
Alcoatrading — Comércio Internacional Lda, En 1, km 95, Ataija de Baixo — Aljubarrota (S. Vicente), 2460-000 Alcobaça, Portugal (opposante), représentée par Carlos de Matos, Ave ALMIRANTE Reis, 131-1°, 1150-015 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
LUPO Vennootschap zonder Rechtspersoonlijkheid, Herkerhofweg 55, 3700 Tongeren (Belgique), représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 04/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 244 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 232 749 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
6 602 007 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 125 244Page du 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b) et 8 (5) du RMUE.Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5) du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est une personne morale «Alcoatrading — Comércio Internacional Lda».Alors que, selon les éléments de preuve tirés de la base de données de l’EUIPO, le titulaire de la marque antérieure est une personne morale«DESFO, SGPS, S.A.».Il s’ensuit que l’entité juridique «Alcoatrading — Comércio Internacional Lda» n’était pas habilitée à former opposition.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE.L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 14/09/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 19/01/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marque antérieure.
Parsouci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la personne morale «Alcoatrading — Comércio Internacional Lda» a été déclarée dans l’acte d’opposition comme titulaire/co- titulaire de la marque, et non en tant que personne autorisée ou licenciée.En outre, selon les informations disponibles dans la base de données de l’EUIPO, le transfert de la MUE no 6 602 007 de «Alcoatrading — Comércio Internacional Lda» à «DESFO, SGPS, S.A.» a été enregistré par l’Office le 20/11/2015, soit avant que l’opposition actuelle n’ait été formée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont
Décision sur l’opposition no B 3 125 244Page du 3 3
manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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