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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° 003126941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 126 941
Legrand Group España, S.L., Calle Hierro, 56, 28850 Torrejón de Ardoz, Espagne (opposante), représentée par María Irache Pereira Toña, Camino SIMA, 11, 28750 San Agustín de Guadalíx (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Neat Home Ltd, 15 Warwick Road, CV37 6YW familiaux ford-upon-Avon, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Keltie LLP, No 1 London Bridge, SE1 9BA London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 941 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 222 234 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
11 038 941 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 126 941 page: 2De 6
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’Union européenne no 11 038 941 pour la
marque figurative.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/04/2015 au 05/04/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 18/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/01/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 08/01/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a fait part de son souhait de garder confidentielles vis-à-vis des tiers ses observations concernant la preuve de l’usage. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé et, par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Toutefois, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce 1: Brochure de l’opposante dans laquelle la marque «neat» est représentée, indiquant qu’elle s’adresse à la télécopie, à la télésanté et au secteur de la télémédecine. La section «nous sommes» indique que «L’application de la technologie à la transformation sociale est notre principal engagement envers les clients et la société en général».
Décision sur l’opposition no B 3 126 941 page: 3De 6
Pièce 2: Extraits du site web www.neat-group.com. Entre autres éléments de fait, elle indique que «neat est un spécialiste des plateformes technologiques pour les services sociaux et de santé. Elle comporte des produits et services dans les domaines de la télédiffusion, de la télémédecine et des solutions pour maisons médicalisées. La gamme complète de produits permet de soigner des personnes se trouvant dans une série de situations et de secteurs. Les produits sont installés dans des maisons de repos, des hôpitaux et utilisés par des personnes âgées et retraitées qui vivent seules. Les produits sont utilisés par des patients, des infirmiers et des médecins».
L’opposante a également présenté les descriptions suivantes tirées d’articles:
Néat Novo: «Il possède un module Bluetooth qui permet de communiquer avec des signes vitaux, tels que le compteur de pression sanguine, le thermomètre, le pulse oximeter, ECG, spiromètre.»;
DÉTECTEUR DE LIT: «L’unité PCU qui accompagne le capteur reconnaît lorsqu’une personne sort du lit, ce qui permet aux soignants d’agir immédiatement.»;
PORTE À L’ADRESSE SUIVANTE: «Ce système d’alarme porte fonctionne pour soutenir le soin des patients démentiens dans le cadre du système démentia.»;
D-POS II NÉAT: «Technologie polyvalente et hautement personnalisable pour le contrôle et la surveillance des jardins, utilisateurs, zones, portes, escaliers, etc., afin de créer un environnement sûr, flexible et facilement gérable pour le secteur des soins démentiens.»;
NEO NEAT: «Le système de téléphonie et de service NEO est la solution idéale pour les personnes âgées qui vivent seules. Grâce à son modèle fonctionnel et compact, il s’inscrit sans relâche dans presque tout environnement de vie. Lorsque le bouton rouge est pressé, il contacte le centre d’appel d’urgence ou un proche et établit une connexion vocale. Un appel d’urgence peut être envoyé automatiquement à six personnes différentes. Il fait l’objet d’une surveillance continue afin de s’assurer de sa fonctionnalité.»;
Famille murale NEAT: «Groupe avancé de dispositifs utilisés pour l’envoi d’alarmes, la gestion des phares de creux et l’activation de systèmes électroniques commandés par l’interaction de relais.»
En outre, il existe certaines images des produits, par exemple , qui sont définies comme un «téléphone numérique avancé».
Captures d’écran du site web www.neat-group.com dans lesquelles la marque «neat» est représentée avec une alarme de porte transmetteur radio, un capteur de lit, un bouton d’appel et un cordon à pull, qui sont tous des appareils sophistiqués.
Décision sur l’opposition no B 3 126 941 page: 4De 6
Pièce 3: Extraits de la section «Actualités» du site web de l’opposante, datés du 16/042015, du 12/06/2018, du 25/03/2020 et du 06/04/2020, intitulé:
— Le neat Advanced Tele care, l’outil le plus efficace et sans risque pour empêcher la propagation du coronavirus,
— La technologie du neat Technology est prête à aider le personnel de santé dans la crise de la tension 19.
— Neat parrainé un forum efficace sur la santé et la télémédecine à Madrid,
— Neat est à l’avant-garde de la numérisation du secteur social des soins de santé.
Pièces 4 à 7: Des factures en espagnol adressées à Cruz Roja, des hôpitaux en Espagne et au Portugal, des particuliers et «neat GmbH» (Allemagne), datées de 2015 à 2020. La marque est représentée et les prix et les quantités sont indiqués, qui sont, dans certains cas, relativement élevés.
Et figure dans la description de certains des produits vendus.
Appréciation des éléments de preuve
Afin d’apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale des documents présentés en tant qu’éléments de preuve, en tenant compte de tous les faits et circonstances de l’espèce, afin d’établir la réalité de son exploitation commerciale. En particulier, il est examiné si l’usage de la marque est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché concerné, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque antérieure doit être utilisée pour les produits enregistrés et non pour d’autres produits, qu’ils soient ou non similaires aux produits enregistrés.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour prouver l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur la nature de l’usage par rapport aux produits enregistrés; Les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été respectée.
Décision sur l’opposition no B 3 126 941 page: 5De 6
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce point est clairement décrit sur le site internet de l’opposante (pièces 2 et 3). En outre, la brochure (pièce 1) fait référence à «L’application de la technologie à la transformation sociale».
Dans ses observations du 20/04/2021, l’opposante a fait valoir que «les produits à proximité peuvent être considérés comme des appareils médicaux dans la mesure où ils sont utilisés dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et où ils sont utilisés par des personnes âgées et décollables. Ces produits doivent être nettoyés et désinfectés tous les jours».
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour des appareils équipés de capteurs qui surveillent les signes vitaux ou les mouvements physiques de personnes portant ou transportant ces appareils, et qui transmettent ces données à des smartphones ou tablettes, ce qui implique des logiciels et des équipements de communication, qui sont clairement compris dans la classe 9. Par conséquent, il ne fait aucun doute que les images que l’opposante a produites de ses modèles et des descriptions de son site internet montrent un usage du signe sur des produits qui nécessitent une technologie différente. Il s’agit notamment de capteurs qui indiquent «lorsqu’une personne se démarque de lit» (description des produits, page 3), un système d’alarme qui, «lorsqu’une porte surveillance est ouverte, transmet une alarme» (description des produits, page 4) et «surveillance de opposed opposed opposed opposed opposed
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opposed opposed opposed opposed opposed opposed opposed opposed opposed
opposed opposed opposed, utilisateur, Zone, portes, escaliers» (description des produits, page 5).
Les notes explicatives de la classification de Nice pour la classe 10 comprennent principalement les appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de la fonction ou de l’état des personnes et des animaux, tandis que la classe 9 couvre, entre autres, les appareils et instruments de recherche scientifique. Ces caractéristiques créent une différence significative entre les produits enregistrés et les produits qui ont été effectivement utilisés.
La marque est enregistrée notamment pour des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires. S’il est vrai, comme l’a fait valoir l’opposante, que ces produits appartiennent au secteur médical et sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un traitement, il est évident que les produits figurant dans les éléments de preuve ne sont pas le même type d’appareils.
Décision sur l’opposition no B 3 126 941 page: 6De 6
En outre, aucun des éléments de preuve ne fait référence à des produits compris dans la classe 5 pour lesquels la marque est également enregistrée.
L’article 18 du RMUE exige que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, et non pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada Michele M. DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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