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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° 003088744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 744
H-Hotels GmbH, Braunser Weg 12, 34454 Bad Arolsen, Allemagne (opposante), représentée par Greenfield IP Schulte Rechtsanwälte, Kehrwieeing 8, 20457 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
FMTM Distribution Ltd, 3a et 3b Isle of Man Freeport, Im9 2ap Ballasalla, Isle of Man (requérante), représentée par Ingenias, Av.Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 744 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 020 371 «krypton» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 735 151 «krypton» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 735 151 «krypton».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 088 744Page du 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/02/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/02/2014 au 06/02/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9:Logiciels destinés à des hôtels.
Classe 35:Publicité;services de vente au détail, également sur l’internet, de logiciels utilisés dans des hôtels.
Classe 42:Conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans des hôtels;création de programmes informatiques destinés à des hôtels;installation, intégration et maintenance de logiciels destinés à des hôtels.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/05/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/07/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le délai a été prorogé jusqu’au 19/09/2020.Le 17/09/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Annexe 01:déclaration sous serment de M. TQ, membre du conseil d’administration de H-Hotels AG et directeur général de My H-Hotels GmbH.Il est expliqué que l’opposante, H-Hotels AG, appartient au groupe H-Hotels et est l’un des plus grands exploitants d’hôtels en Allemagne dont les sites sont situés en Allemagne.La société est une filiale de Hospitality Alliance GmbH.
Il est également indiqué que My H-Hotels GmbH appartient également au groupe de sociétés H-Hotels et est une filiale de Hospitality Alliance GmbH.La société avait opéré sous le nom de krypton Softworks GmbH et a été rebaptisée My H- Hotels GmbH le 13/12/2016.Le groupe H-Hotels comprend également eos Medienvertriebs- und beratungsdesellschaft mbH, une autre filiale de Hospitality Alliance GmbH.
Il est allégué que la marque antérieure «krypton» a été utilisée par la société Krypton Softworks GmbH, respectivement My H-Hotels GmbH, pour des services informatiques et logiciels depuis 2011 au moins.J’ai proposé depuis au moins 2011 logiciels fonctionnels pour des processus efficaces dans le secteur hôtelier, notamment «Build your séjour», un logiciel pour la réservation et la réservation, qui serait commercialisé et vendu sous le nom «krypton».L’opposante a accordé à My H-Hotels GmbH une licence d’utilisation de la marque «krypton» pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.La licence a été accordée oralement.
La marque «krypton» est notamment utilisée sur Internet en exploitant le site web «krypton-softwork s.de» depuis 2013.Le site web a été utilisé par krypton Softworks GmbH et My H-Hotels GmbH.Il a été utilisé et publié sur des
Décision sur l’opposition no B 3 088 744Page du 3 6
dufehlstuns.de la H-Hotels AG de 2013 à 2019.La marque est également utilisée sur h-hotels.com, exploitée par H-Hotels AG.
Annexe 02:une impression du registre du commerce du tribunal de Korbach pour H-Hotel AG.L’extrait du registre du commerce confirme l’affirmation figurant dans la déclaration sous serment ci-dessus.
Annexe 03:une impression du registre du commerce du tribunal de Korbach pour My H-Hotel GmbH;L’extrait du registre du commerce confirme l’affirmation figurant dans la déclaration sous serment ci-dessus.
Annexes 04 et 04a:traduction de la publication du tribunal local de Korbach, 13/12/2016, prouvant que «krypton Softworks GmbH» a été rebaptisée à My H- Hotels GmbH le 13/12/2016.
Annexe 05:une impression du registre du commerce du tribunal de Korbach pour eos Medienvertriebs- und beratungsdesellschaft mbH.Elle prouve l’affirmation figurant dans la déclaration sous serment ci-dessus.
Annexes 07 et 07a:impression et traduction de la page d’accueil www.krypton- softworks.de, datée du 15/12/2017 et du 02/07/2020.Selon les informations affichées sur cette page, la société krypton Softworks propose une plateforme de réservation, «Build your seing», pour l’industrie hôtelière.
Annexe 08:une impression de la question de DENIC concernant le domaine «krypton-softworks.de prouvant qu’elle est détenue par eos Medienvertriebs- und beratungsdesellschaft mbH.
Annexe 09:impression de la capture d’écran de la page d’accueil www.dufehlstuns.de datée du 15/12/2017.Elle contient une publicité de krypton Softworks GmbH.
Annexe 10:impression de la question de DENIC concernant le domaine dufehlstuns.de prouvant qu’il appartient à une personne physique, M. AF, avec les coordonnées de Hospitality Alliance AG et qui est également directeur de H-Hotels AG.
Annexe 11:impressions des captures d’écran de la page d’accueil www.h- hotels.com/de/franchise et www.h-hotels.com/de/franchise/h-hotels-ag avec des publicités de krypton Softworks GmbH et de «Build your séjour» en allemand;
Annexe 12:impression de la capture d’écran du site web www.h- hotels.com/de/impressum
Annexe 13:des copies de vingt factures émises par krypton Softworks et datées de 2015 et de 2016;Toutes les factures sont «destinées à l’utilisation du système «Build your stay»».Certaines des factures sont annuelles, tandis que certaines factures ne portent que sur quelques mois, par exemple de mars à décembre 2015 ou de janvier à mars 2016.Ils sont délivrés à divers hôtels en Allemagne.Le montant total s’élève à environ 7 050 EUR pour 2015 et environ 8 080 EUR ou 2 016 EUR.
Annexe 14:copie de l’extrait d’accord daté du 01/03/2016, en allemand.
Décision sur l’opposition no B 3 088 744Page du 4 6
Annexe 15:relevé général des recettes de vente My H-Hotels de 2015 à 2019.La vue d’ensemble se présente sous la forme d’un tableau préparé par un cabinet d’avocats comptable.Le tableau contient trois lignes dans lesquelles le chiffre d’affaires de vente pour «BYS (krypton)» est indiqué pour chaque année.Les éléments de preuve ne précisent pas quelle activité commerciale a généré ce chiffre d’affaires.Sur la base des informations fournies dans les précédents éléments de preuve, il peut être conclu que «BYS» fait référence à «Build your stat» de krypton Softworks.
Les éléments de preuve démontrent l’usage des signes et
.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La marque antérieure est une marque verbale;Toutefois, le signe tel qu’il est utilisé n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.Les différences consistent en une police de caractères, des couleurs et un élément figuratif relativement standard qui ont un impact très faible, voire nul, sur le caractère distinctif du signe.L’élément verbal supplémentaire «Softworks» fait à tout le moins allusion aux produits et services proposés (logiciels et logiciels liés) et, en tant que tel, il ne modifie pas significativement le caractère distinctif de la marque.
Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour la location ou le crédit- bail de logiciels ou plateforme de réservation en ligne «Build your séjour».Cela ressort clairement du libellé des factures, «pour l’utilisation du système «Build your stay»» et des observations de l’opposante datées du 17/092020 dans la déclaration sous serment (annexe 01) et dans la lettre d’accompagnement, page 7.La location/location est un usage temporaire et non la vente au détail ou en gros.En outre, la location/crédit-bail d’un produit spécifique n’est pas identique au produit lui-même.La preuve de l’usage ne peut être acceptée pour différents produits ou services, même si un lien peut être établi entre eux.En outre, le logiciel loué par l’opposante est proposé sous la marque «Build your stat» et non sous la marque «krypton».Dès lors, même si la location de logiciels est similaire aux logiciels, la division d’opposition ne peut accepter la preuve que la marque de l’opposante a été utilisée pour les services de vente au détail de logiciels compris dans la classe 35 ou les logiciels compris dans la classe 9 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 088 744Page du 5 6
Certains éléments de preuve montrent la publicité de la société krypton Softworks GmbH et
de la marque figurative sur des sites web appartenant à l’opposante ou à des sociétés liées à celle-ci (annexes 9 et 11).Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Il convient de démontrer que l’opposante a fourni cette assistance sous la marque «krypton» et non que la marque de l’opposante a fait l’objet d’une publicité.Or, une telle preuve n’est pas apportée par l’opposante.Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas accepter que la marque antérieure ait été utilisée pour des services publicitaires compris dans la classe 35.
Enfin, rien ne prouve que l’opposante a proposé les services compris dans la classe 42 pour lesquels sa marque avait été enregistrée.Rien ne prouve que l’opposante a conçu ou créé un logiciel ou qu’elle a participé à l’installation, à l’intégration et à la maintenance de logiciels.Les preuves fournies montrent uniquement la location/location d’une plateforme de réservation en ligne.
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels elle n’a pas de protection.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
LoretoUrraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Biruté SATAITE-GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 088 744Page du 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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