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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° 000025361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000025361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 25 361 (INVALIDITY)
Champagne Vins Et Produits Fins De La Princesse D’isenbourg Et Cie Limited, 2 Bard Road, Holland Park, W10 6TP London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Cabinet André Bertrand indirects Associés, 11 Rue du Havre, 75 008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dopff indirects Irion (Société Anonyme), Château de Riquewihr, 68340 Riquewihr, France (titulaire de la MUE), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg
Cédex, France (mandataire agréé).
DÉCISION
1.La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2.Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 2 096 352 COMTES D’ISENBOURG (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33.La demande est fondée sur les marques non enregistrées au Royaume-Uni Princesse d’Isenbourg,
et .La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, libellé en l’espèce, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que les marques britanniques non enregistrées ne constituent plus une base valable de la demande en nullité.
La demande en nullité n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 25 361Page 2 2
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’annulation
Elena NICOLÁS GÓMEZ Judit Németh Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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