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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2021, n° 003116647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 647
Neutec Chemie GmbH, Am Kümmerling 24-26, 55294 Bodenheim, Allemagne (opposante), représentée par Rheinpatent Kodron ± Mackert, Hindenburgplatz 3B, 55118 Mainz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nautec AB, BOX 9204, 200 39 Malmö, Suède (demandeur), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411
15 Göteborg, Suède (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 647 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35:Vente au détail de produits de calfatage, paints, diluants, matériaux de solvant, glycol, produits pour polir, huiles, pistolets à chaud, Lubricants, pinceaux, rouleaux de peinture, mastics, broyeurs, antirouille, nettoyants, détergents pour textiles, cires, silicone pour assembler et protéger contre la corrosion et l’humidité, verres protecteurs, antirouille, gants en caoutchouc, fourreaux de protection pour écrans, abreuchants, produits de protection contre la corrosion et la protection contre la corrosion et l’humidité;Vente au détail de balais, brosses métalliques, grattoirs à peinture;Vente au détail de maîtres d’œuvre, porte-verres et poires;Vente au détail de réhabilitateurs d’odeurs, de nettoyeurs d’air, pompes de bilge, pompes électriques de cale, pompes de toilette, brosses à outils, pompes à panétrie, Tubes, comprimés pour la purification de l’eau, boîtes à eau, brosses à Toilet;Vente au détail de gants, lubrifiants;Vente au détail d’huiles, lubrifiants;Vente au détail en polonais.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 177 327 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services non contestés compris dans les classes 22 et 35.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 177 327 «NAUTEC» (marque verbale),à savoir contre certains des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 909 «Neutec» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 116 647Page du 2 7
risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1:Compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau.
Classe 2:Produitscontre la rouille et contre la corrosion.
Classe 3:Matières àastiquer;Produits pour aiguiser;Produits de toilette;Produits pour le soin des sourcils;Produits pour le soin de l’acier inoxydable.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles, à l’exception des huiles et graisses pour moteurs et propulseurs de véhicules à moteur;Lubrifiants, à l’exception des moteurs de véhicules à moteur;Agents de mise en poudre à base de silicone et sans silicone;Agents de démoulage à base d’aluminium et de copique.
Classe 5:Algicides, fongicides, pesticides;Désinfectants, sterilisants.
Classe 6:Distributeurs métalliques.
Classe 7:Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie;Appareils de nettoyage à haute pression;Pulvérisateurs;Appareils de pulvérisation [machines];Pompes de contrôle de volume.
Classe 8:Outils et instrumentsactionnés manuellement pour le nettoyage et l’entretien;Pulvérisateurs de nettoyage actionnés manuellement;Vaporisateurs d’insecticides à fonctionnement manuel;Pulvérisateurs actionnés manuellement à usage industriel ou commercial.
Classe 9:Dosimètres.
Classe 10:Nébuliseurs à usage médical.
Classe 21:Brosses, balais, balais et autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage;Nébuliseurs à usage domestique;Distributeurs de savon;Distributeurs de détergent;Bouteilles vendues vides;Supports pour bouteilles.
Classe 35:Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Produits chimiques industriels, apprêts, peintures Wall, Varnish, teintures, produits contre la rouille et produits anticorrosion, produits de protection du bois, résines naturelles à l’état brut;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Additifs chimico-toilet, Sterilisants, vaporisateurs détectés, Detergent, produits pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Produits de soin et de nettoyage pour le corps, produits pour le soin des matières plastiques, produits pour le soin des métaux en acier, matières imperméabilisantes;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Huiles et graisses industrielles, à l’exception des huiles et graisses pour moteurs de véhicules à moteur, lubrifiants, à l’exception des moteurs pour véhicules à moteur, amortisseurs contre la rouille, produits pour absorber et lier la rouille, vaporisateurs de contact, produits hydrofuges,
Décision sur l’opposition no B 3 116 647Page du 3 7
sprays de retenue de ceinture de séchage, agents de démoulage à base de silicone et de silicone, agents de démoulage à base d’aluminium et de copperie, additifs de piscines pour inhibition d’algues, produits sanitaires, fongicides;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Produits pour purifier l’air, désinfectants;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Distributeurs métalliques, machines à étouper, de nettoyage et de lavage, nettoyeurs à haute pression, pulvérisateurs (machines), machines à pulvériser, outils et instruments actionnés manuellement pour nettoyer et entretenir, vaporisateurs actionnés manuellement à des fins de nettoyage, vaporisateurs pour insecticides [outils à main], pulvérisateurs actionnés manuellement à usage industriel ou commercial;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Équipement de dosage, pompes de classement;Services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants:Nébuliseurs à usage médical, brosses, pinceaux, balais, autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage, vaporisateurs à usage ménager, distributeurs de savon, distributeurs de produits de nettoyage, Bouteilles, supports de béquilles vides.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Vente au détail de produits de calfatage, paints, diluants, matériaux de solvant, glycol, produits pour polir, huiles, pistolets à chaud, Lubricants, pinceaux, rouleaux de peinture, mastics, broyeurs, antirouille, nettoyants, détergents pour textiles, cires, silicone pour assembler et protéger contre la corrosion et l’humidité, verres protecteurs, antirouille, gants en caoutchouc, fourreaux de protection pour écrans, abreuchants, produits de protection contre la corrosion et la protection contre la corrosion et l’humidité;Vente au détail de balais, brosses métalliques, grattoirs à peinture;Vente au détail de maîtres d’œuvre, porte- verres et poires;Vente au détail de réhabilitateurs d’odeurs, de nettoyeurs d’air, pompes de bilge, pompes électriques de cale, pompes de toilette, brosses à outils, pompes à panétrie, Tubes, comprimés pour la purification de l’eau, boîtes à eau, brosses à Toilet;Vente au détail de gants, lubrifiants;Vente au détail d’huiles, lubrifiants;Vente au détail en polonais.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de peintures, glycol, préparations pour polir, huiles, Lubricants, pinceaux, antirouille, nettoyants, détergents pour textiles, papier abrasif, tissus en microfibres;Services de vente au détail de balais;Vente au détail de testeurs Leak, services de vente au détail de brosses Toilet (apparaissant deux fois dans la liste), services de vente au détail de lubrifiants;Vente au détail d’huiles, lubrifiants;La vente au détail de polonais est identique à au moins un des services devente au détail suivants de l’opposante dans les domaines suivants:Peintures murales, produits chimiques pour l’industrie, produits pour polir, dégraisser et abraser, huiles et graisses industrielles, à l’exception des huiles et graisses pour moteurs de véhicules à moteur, lubrifiants, à l’exception des moteurs pour véhicules à moteur, brosses, pinceaux, traitement contre la rouille et produits anticorrosion, produits de détergents, dégraissants et abrasifs;Balais, autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage, sprays détectés par Leak-détection.Les produitsspécifiques vendus au détail couverts par les signes sont identiques:les produits vendus au détail sontcontenus à l’ identique (y compris les synonymes) dans les deux listes, ou incluent, sont inclus dans les deux listes ou, à tout le moins, se chevauchent.
Les services contestés restants de produits de calfeutrage, diluants, matériaux de solvant, pistolets àchaud, rouleaux de peinture, mastics, cisailles, cires, silicone pour assembler et protéger contre la corrosion et l’humidité, verres de protection, masques filtrants antirouille,
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gants en caoutchouc, blouses de protection, protection contre les intempéries, machines pour meuler les abrasifs, nettoyants de vaacre, Scrapers, bâtons de peinture;Vente au détail de gobelets et de poires;Vente au détail de réhabilitateurs d’odeurs, de nettoyeurs d’air, pompes de bilge, pompes électriques de cale, pompes de toilette, pompes à Pantry, Tubes, comprimés pour la purification de l’eau, boîtes à eau;La vente au détail de gants concerne la vente au détail de produits tels que des matériaux composés d’étanchéité, des peintures et préparations connexes, des outils utilisés dans la peinture et la construction, des vêtements de protection et équipements de sécurité connexes, des machines et outils de nettoyage, de balayage et de pulvérisation, des brosses, des appareils de nettoyage de l’air, des pompes différentes, des arroseurs d’eau et des comprimés de nettoyage de l’eau, des porte-verres et des poires, etc. Les services contestés mentionnés ci-dessus sont au moins similaires à un ou plusieurs des services devente au détail suivants de l’opposante dans les domaines suivants:Produits chimiques industriels, apprêts, peintures Wall, Varnish, teintures, produits contre la rouille et produits anticorrosion;services de vente au détail dans les domaines suivants:Additifs chimico-toilet, Sterilisants, sprays anti-éblouissants, produits de Detergent, produits pour dégraisser et abraser;services de vente au détail dans les domaines suivants:Produits pour absorber la poussière, pour mouiller et lier la poussière, vaporisateurs de contact, produits résistant à l’humidité, vaporisateurs de sangles de séchage, agents de démoulage à base de silicone et sans silicone, agents de démoulage à base d’aluminium et de copperie;services de vente au détail dans les domaines suivants:Produits pour la purification de l’air, services de vente au détail dans les domaines suivants:Distributeurs métalliques, machines à étouper, machines à nettoyer et laver, appareils de nettoyage à haute pression, pulvérisateurs (machines), machines à pulvériser, outils et instruments actionnés manuellement pour nettoyer et entretenir, pulvérisateurs actionnés manuellement à des fins de nettoyage, pulvérisateurs actionnés manuellement à usage industriel ou commercial;services de vente au détail dans les domaines suivants:Équipement de dosage, pompes de classement;services de vente au détail dans les domaines suivants:Brosses, pinceaux, balais, autres instruments et articles de nettoyage à des fins de nettoyage, vaporisateurs à usage ménager, distributeurs de savon, distributeurs de produits de nettoyage, Bouteilles, supports vides pour bouteilles.Les servicesde vente en gros de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et la même utilisation.Enoutre, les services de vente au détail comparés concernent des produits qui sont couramment vendus au détail dans les mêmes lieux et ciblent le même public.Par conséquent, en l’espèce, les services comparés sont au moins similaires à un faible degré.En effet, les produits visés par les services de vente au détail comparés sont (au moins) communément regroupés par les mêmes détaillants et, malgré l’absence de similitude entre certains des produits eux-mêmes, ils sont généralement vendus ensemble dans les mêmes lieux et présentent un intérêt pour le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et à desclients possédantdes connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 116 647Page du 5 7
Neutec NAUTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des marques verbales composées respectivement de six lettres, «Neutec» et «NAUTEC».Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Par conséquent, en principe, en l’espèce, le fait que les marques soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Il est très probable que les consommateurs pertinents percevront l’élément «TEC» inclus dans les deux signes comme une abréviation couramment utilisée du terme «technology» (20/04/2016, T — 77/15, Skytec, EU:T: 2016:226, § 55).Ce mot a des équivalents très proches dans de nombreuses langues de l’UE (par exemple, «technologie» en français et néerlandais, «Technologie» en allemand, «teknologi»en danois et suédois, «tecnología» en espagnol, «tecnologia» en italien et portugais, «TECHNOLOGIA» en bulgare).À cetégard, cet élément est faible en ce qui concerne les services en cause, étant donné qu’il peut être perçu comme une indication de la nature technique ou des caractéristiques des produits vendus au détail et/ou qu’ils sont produits/fournis, selon l’utilisation et/ou l’application de la technologie la plus récente.
Les éléments «NEU» compris dans la marque antérieure et «NAU» dans le signe contestéseront perçus par au moins une partie du public pertinent comme dépourvus de signification, comme l’espagnol et le bulgare.Dès lors, leur caractère distinctif est normal pour les services pertinents.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent, pour laquelle ces éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, étantdonné qu’un risque de confusion pour au moins une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «N*UTEC» placées dans le même ordre dans les signes (le son de).Lessignes diffèrent par ladeuxième lettre
Décision sur l’opposition no B 3 116 647Page du 6 7
(voyelle), à savoir «E» et «A».La longueur des signes est la même (y compris la longueur de la prononciation) et les signes coïncident par leur début et leur fin.Bien que l’élément «TEC» à la fin des signes soit faible, il n’en demeure pas moins que les deux marques sont composées de presque les mêmes lettres (à l’exception de leur deuxième lettre), placées dans le même ordre.Par conséquent, il est considéré que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble pour le public pertinent examiné.Toutefois, dans la mesure où l’élément «TEC» des signes sera compris comme une référence à la technologie, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, bien qu’à un très faible degré, compte tenu du faible caractère distinctif de cet élément.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré aux services de l’opposante.Les services pertinents s’adressent au grand public et auxclients professionnels et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel , bien qu’ à un très faible degré.
En l’espèce, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes proéminentes constatées.Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Enoutre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 116 647Page du 7 7
Par conséquent, il est probable que le consommateur, confronté aux deux signes en ce qui concerne des services identiques ou au moins similaires à un faible degré et ayant un souvenir imparfait des signes, puisse penser que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour au moins une partie du public pertinent, comme les consommateurs hispanophones et bulgarophones.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 909 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Liliya Yordanova Anna Pdélimiter KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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