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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° R1829/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1829/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 juin 2021
Dans l’affaire R 1829/2020-2
DCD IDEAL spol. s r.o. Dynín 88
37364 Dynín
République tchèque Opposante/requérante représentée par Patentcentrum Sedlák ± Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01 České Budějovice (République tchèque)
contre
Dietrich Wollert GmbH Schläuche aus Gummi und Kunststoff Wissmannstr. 71
27755 Delmenhorst
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 377 (demande de marque de l’Union européenne no 17 948 114)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/06/2021, R 1829/2020-2, DWD ideal/DCD IDEAL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 août 2018, Dietrich Wollert GmbH Schläuche aus
Gummi und Kunststoff (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DWD Ideal
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Tuyaux pour aspirateurs;
Classe 17 — tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux flexibles de gaz d’échappement, tuyaux en spirale abrasifs, tuyaux flexibles de caoutchouc résistant à l’abrasion, tuyaux flexibles de acétylène, tuyaux d’échappement, tuyaux flexibles à oxyacétylène,
tuyaux de construction, tuyaux de rebouchage et de ventilation, tuyaux d’arrosage à essence,
tuyaux d’évacuation de silo en ciment, tuyaux flexibles à base de bière, tuyaux flexibles de pulvérisation; tuyaux de frein, tuyaux de rinçage, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’évacuation de fumée, tuyaux d’évacuation de fumée Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux plats en caoutchouc, tuyaux plats en plastique, tuyaux flexibles pour boissons (y compris pour aliments liquides), tuyaux silencieux à grains, tuyaux d’eau en spirale, tuyaux d’eau en caoutchouc, tuyaux d’arrosage, tuyaux à air comprimé, tuyaux de pulvérisation à air cha ud,
tuyaux d’eau chaude, tuyaux d’eau chaude en spirale ou non spirits, tuyaux d’eau à haute pression, tuyaux d’évacuation à haute pression, tuyaux hydrauliques, tuyaux d’eau chaude; Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux d’arrosage vert idéaux polyvalents, tuyaux industriels avec un élément de verre en matières textiles, tuyaux de pompes à combustion, tuyaux de protection pour câbles, tuyaux d’évacuation d’eaux usées, tuyaux de balayage, tuyaux de compression en caoutchouc et en PVC, tuyaux flexibles à combustible, tuyaux de radiateurs, tuyaux de refroidissement en spirale, tuyaux à vide pour la feuille et l’herbe, tuyaux de solvant, tuyaux de pression d’air, tuyaux flexibles à base de lait, fusibles de mortier; Tuyaux en caoutchouc et/ou en plastique, en particulier tuyaux à vapeur de lait, tuyaux d’autofixation polyvalents, tuyaux à huile, tuyaux à air comprimé, tuyaux à gaz propane, tuyaux flexibles en poudre en poudre, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’acidité, tuyaux de sable, tuyaux d’oxygène, tuyaux de lutte contre les nuisibles, tuyaux silencieux, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration, tuyaux de récupération de matériaux fixes, tuyaux de rougeur; Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux flexibles pour citernes,
tuyaux de pompes submersibles, tuyaux de pulvérisation de goudron, tuyaux multifonctions,
tuyaux à vide, tuyaux d’hydratants muraux, tuyaux de machines à laver, tuyaux de machines à laver pour véhicules, tuyaux d’eau; Tuyaux silencieux à ciment, tuyaux à torse autogène, accouplements de tuyaux, accouplements pour tuyaux, accouplements pour canalisations, accouplements pour
tuyaux à haute pression, raccords pour tuyaux, joints pour raccords po ur tuyaux flexibles.
2 La demande a été publiée le 3 octobre 2018.
3 Le 2 janvier 2019, DCD IDEAL spol. s r.o.(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir ceux compris dans la classe 17.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque figurative tchèque no
232 623
INCURÉQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (ci-après l’ «ORMA») (ci-après l’ «ORMA») (ci-après l’ «EUIPO» ou l’ «Utilisateurs-Clés», ci-après l’ «ORMI») (ci-après l’ «EUIPO» ou l’ «EUIPO») (ci-après l’ «EUIPO» ou l’ «UMC») (ci-après l’ «EUIPO») (ci-après l’ «EUIPO» ou l’ «UMC») grape grape grape grape grape grape grape grape
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«https://www.tmdn.org:443/tmview/trademark/image/CZ500000000144919» (PIB) majorité des États membres de l’Union européenne des États membres ares ares ares ares (https://www.tmdn.org:443/tmview/trademark/image/CZ500000000144919) (PIB) (PIB) (EN) d’investissement de l’Union européenne de l’agriculture et de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’agriculture et de l’Union des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’UE des États membres de l’Union européenne des États membres de l’UE et des États membres de l’UE des États membres de l’UE des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’UE des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’UE et des États membres de l’UE des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union
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européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne en matière d’agriculture et de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’UE (en matière civile et en la consommation énergétique énergétique énergétique en matière civile, en matière d’agriculture et de surveillance de l’Union européenne des armes à feu, de la société de l’Organisation des utilisatrice de l’Union européenne des sponsor (de l’UE et de l’entreprise commune d’investissement de l’Union européenne des États membres de l’énergie, de l’agriculture et de l’Union européenne des États membres, de l’agriculture et de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des États membres de l’Union européenne des armes à des fins d’investissement et de commerce (d’États) d’investissement et des États membres de l’énergie (les -), les -), les experts et les personnes (les -) et les États membres de l’Organisation (les -) et (…) sur
l’agriculture et à l’agriculture et à l’agriculture et à la
déposée le 15 juillet 1999, enregistrée le 24 avril 2001 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 17 — caoutchouc indium, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica, produits semi-finis en plastique, matériaux — étanche, emballage et isolation, en particulier planches à base de ciment excelsior, panneaux de ligno et styroform [sic].
6 Par décision du 14 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
– Les éléments de preuve démontrent un usage uniquement pour des blocs isolants
(polystyrène). Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie objective de matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation, à savoir les panneaux polystyrènes à des fins d’isolation. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les «matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation,
à savoir blocs isolants (polystyrène)».
– Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 17 — Matériaux Classe 17 — tuyaux en caoutchouc et/ou en matières d’étanchéité, d’emballage plastiques, en particulier tuyaux flexibles de gaz d’échappement,
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et d’isolation, à savoir tuyaux en spirale abrasifs, tuyaux flexibles de caoutchouc résistant à l’abrasion, tuyaux flexibles de acétylène, tuyaux blocs isolants (polystyrène). d’échappement, tuyaux flexibles à oxyacétylène, tuyaux de construction, tuyaux de rebouchage et de v entilation, tuyaux d’arrosage à essence, tuyaux d’évacuation de silo en ciment, tuyaux flexibles à base de bière, tuyaux flexibles de pulvérisation; tuyaux de frein, tuyaux de rinçage, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’évacuation de fumée, tuyaux d’évacuation de fumée Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux plats en caoutchouc, tuyaux plats en plastique, tuyaux flexibles pour boissons (y compris pour aliments liquides), tuyaux silencieux à grains, tuyaux d’eau en spirale, tuyaux d’eau en caoutchouc, tuyaux d’arrosage, tuyaux
à air comprimé, tuyaux de pulvérisation à air chaud, tuyaux d’eau chaude, tuyaux d’eau chaude en spirale ou non spirits, tuyaux d’eau à haute pression, tuyaux d’évacuation à haute pression, tuyaux hydrauliques, tuyaux d’eau chaude; Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux d’arrosage vert idéaux polyvalents, tuyaux industriels avec un élément de verre en matières textiles, tuyaux de pompes
à combustion, tuyaux de protection pour câbles, tuyaux d’évacuation d’eaux usées, tuyaux de balayage, tuyaux de compression en caoutchouc et en PVC, tuyaux flexibles à combustible, tuyaux de radiateurs, tuyaux de refroidissement en spirale, tuyaux à vide pour la feuille et l’herbe, tuyaux de solvant, tuyaux de pression d’air, tuyaux flexibles à base de lait, fusibles de mortier; Tuyaux en caoutchouc et/ou en plastique, en particulier tuyaux à vapeur de lait, tuyaux d’autofixation polyvalents, tuyaux à huile, tuyaux à air comprimé, tuyaux à gaz propane, tuyaux flexibles en poudre en poudre, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’acidité, tuyaux de sable, tuyaux d’oxygène, tuyaux de lutte contre les nuisibles, tuyaux silencieux, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration, tuyaux de récupération de matériaux fixes, tuyaux de rougeur; Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux flexibles pour citernes, tuyaux de pompes submersibles, tuyaux de pulvérisation de goudron, tuyaux multifonctions, tuyau x à vide, tuyaux d’hydratants muraux, tuyaux de machines à laver, tuyaux de machines à laver pour véhicules, tuyaux d’eau; Tuyaux silencieux à ciment, tuyaux à torse autogène, accouplements de tuyaux, accouplements pour tuyaux, accouplements pour canalisations, accouplements pour tuyaux à haute pression, raccords pour tuyaux, joints pour raccords pour tuyaux flexibles.
Droit antérieur Signe contesté
– Les produitscontestés englobent une grande variété de tuyaux, y compris les accouplements, les garnitures et les joints. Les tuyaux servent essentiellement à transporter des liquides, et les accouplements pour tuyaux et raccords pour tuyaux sont indispensables pour imperméabilisation et prévenir les fuites, etc. dans des points d’attelage. Toutes ces matières sont en caoutchouc ou en plastique. En revanche, les produits de l’opposante sont utilisés pour des isolations thermales
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(ex. bâtiments, sols, etc.). Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve et de la description de l’opposante, ils sont composés de polystyrène. Dans cette mesure, ils ont une nature et une destination différentes de celles des produits contestés. Ils ne sont pas complémentaires (les blocs de polystyrène ne sont pas utilisés pour isoler les tuyaux, contrairement à d’autres matériaux isolants qui ont une telle application), et ils ne sont pas non plus concurrents en raison de leurs fonctionnalités différentes. Dès lors, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les produits en conflit soient fabriqués par la même entreprise. Par conséquent, la division d’opposition considère que les produits en conflit sont différents.
– L’existence d’une similitude entre les produits ou services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 14 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 novembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 février 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits comparés peuvent être complémentaires.
– Un exemple typique est la préparation de chauffage par le sol dans la construction de bâtiments. Avant de fixer les tuyaux de chauffage sous le sol en plastique, la pose des tuyaux de chauffage au sol est précédée de plusieurs couches d’isolation, notamment des panneaux polystyrènes. La préparation de chauffage par le sol sans isolation suffisante est totalement inconcevable pour le bon fonctionnement du chauffage sous-sol. Un exemple de chauffage par le sol est l’un de plusieurs
d’entre eux. Il est également inimaginable de préparer des conduites d’eau ou de gaz sans isolation thermique. À cet égard, on peut soutenir que tous les tuyaux qui se trouvent en dessous du rez-de-chaussée ou du niveau plancher de tout bâtiment doivent être correctement isolés d’une manière ou d’une autre, ou l’isolation thermique en l’espèce a non seulement une fonction d’isolation, mais aussi une fonction porteuse, telle que la chaleur thermique. Cet exemple montre clairement que, bien que les produits de l’opposante et ceux de la demanderesse aient une destination différente, ils peuvent être complémentaires et fonctionnellement interdépendants.
7
– Lors de l’appréciation de l’interchangeabilité (confusion) des désignations comparées, d’autres facteurs nécessaires sont pris en considération, tels que la similitude entre les désignations comparées selon des aspects standard — visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, il est fait référence au principe de compensation — un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement — qui aurait conduit la décision attaquée à une conclusion différente.
10 La demanderesse renvoie à ses arguments précédents et ajoute, en substance, ce qui suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’usage du droit antérieur n’avait été prouvé que pour les «matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation, à savoir blocs isolants (polystyrène)». Toutefois, en raison du terme «à savoir», le terme générique «matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation» doit être interprété de manière correspondante restrictive. Tant la définition en tant que telle que l’usage présumé font en réalité exclusivement référence aux «blocs isolants (polystyrène)». Cela signifie que ces produits du terme générique concerné doivent être omis qui, selon leur fonction, ne peuvent manifestement pas être couverts, à savoir les «matériaux d’étanchéité et d’emballage». Par conséquent, seuls les «blocs isolants (polystyrène)» devraient être pris en considération.
– C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits comparés étaient différents, de sorte qu’une appréciation des signes en conflit n’ était pas nécessaire.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (17/09/2015, C-548/14 P, GRAZIA/GRAZIA,
EU:C:2015:624, § 45 et jurisprudence citée).
16 Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’opposition, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives [20/01/2021, T-328/17, RENV,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 47 et jurisprudence citée;
12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 En d’autres termes, même si les signes étaient identiques et si les marques antérieures devaient jouir de la plus grande renommée possible, il reste nécessaire, pour que
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit applicable, de prouver que les produits et services en cause sont similaires dans une certaine mesure (26/09/2014, T-
490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31).
18 Par conséquent, la chambre de recours appréciera tout d’abord si la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits contestés étaient différents de ceux désignés par la marque antérieure.
Preuve de l’usage
19 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’Office, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, il en va de même pour les marques nationales antérieures.
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20 La conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve soumis par
l’opposante prouvent uniquement l’utilisation du signe INCLATE INCEPTURE «https://www.tmdn.org:443/tmview/trademark/image/CZ500000000144919» (ci-après l’ «UTIME») (ci-après l’ «UTIG») (ci-après l’ «UTIG») (ci-après l’ « UTIG») (ci-après l’ «EUIPO» ou l’ «UTIG»), à savoir les experts en aluminium et en matières plastiques (ci-après l’ « UMC»), Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Dès lors, il suffit de noter que la chambre de recours souscrit à cette conclusion de la décision attaquée pour les motifs qui y sont exposés.
Comparaison des produits
21 Bien que rien n’empêche la chambre de recours de prendre en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles, cela ne signifie pas que la chambre de recours est autorisée à effectuer des recherches approfondies afin d’être tout à fait certaine que sa conclusion dans la comparaison des produits est correcte. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire (09/02/2011, T-
222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37).
22 L’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés destinés à un public professionnel.
23 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 17 — Matériaux Classe 17 — tuyaux en caoutchouc et/ou en matières d’étanchéité, d’emballage et plastiques, en particulier tuyaux flexibles de gaz d’échappement, d’isolation, à savoir blocs tuyaux en spirale abrasifs, tuyaux flexibles de caoutchouc isolants (polystyrène). résistant à l’abrasion, tuyaux flexibles de acétylène, tuyaux d’échappement, tuyaux flexibles à oxyacétylène, tuyaux de construction, tuyaux de rebouchage et de ventilation, tuyaux d’arrosage à essence, tuyaux d’évacuation de silo en ciment, tuyaux flexibles à base de bière, tuyaux flexibles de pulvérisation; tuyaux de frein, tuyaux de rinçage, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’évacuation de fumée, tuyaux d’évacuation de fumée Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux plats en caoutchouc, tuyaux plats en plastique, tuyaux flexibles pour boissons (y compris pour aliments liquides), tuyaux silencieux à grains, tuyaux d’eau en spirale, tuyaux d’eau en caoutchouc, tuyaux d’arrosage, tuyaux à air comprimé, tuyaux de pulvérisation à air chaud, tuyaux d’eau chaude, tuyaux d’eau chaude en spirale ou non spirits, tuyaux d’eau à haute pression, tuyaux d’évacuation à haute pression, tuyaux hydrauliques, tuyaux d’eau chaude; Tuyaux
10
en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux d’arrosage vert idéaux polyvalents, tuyaux industriels avec un élément de verre en matières textiles, tuyaux de pompes
à combustion, tuyaux de protection pour câbles, tuyaux d’évacuation d’eaux usées, tuyaux de balayage, tuyaux de compression en caoutchouc et en PVC, tuyaux flexibles à combustible, tuyaux de radiateurs, tuyaux de refroidissement en spirale, tuyaux à vide pour la feuille et l’herbe, tuyaux de solvant, tuyaux de pression d’air, tuyaux flexibles à base de lait, fusibles de mortier; Tuyaux en caoutchouc et/ou en plastique, en particulier tuyaux à vapeur de lait, tuyaux d’autofixation polyvalents, tuyaux à huile, tuyaux à air comprimé, tuyaux à gaz propane, tuyaux flexibles en poudre en poudre, tuyaux d’arrosage, tuyaux d’acidité, tuyaux de sable, tuyaux d’oxygène, tuyaux de lutte contre les nuisibles, tuyaux silencieux, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration en spirale, tuyaux d’aspiration, tuyaux de récupération de matériaux fixes, tuyaux de rougeur; Tuyaux en caoutchouc et/ou en matières plastiques, en particulier tuyaux flexibles pour citernes, tuyaux de pompes submersibles, tuyaux de pulvérisation de goudron, tuyaux multifonctions, tuyaux à vide, tuyaux d’hydratants muraux, tuyaux de machines à laver, tuyaux de machines à laver pour véhicules, tuyaux d’eau; Tuyaux silencieux à ciment, tuyaux à torse autogène, accouplements de tuyaux, accouplements pour tuyaux, accouplements pour canalisations, accouplements pour tuyaux à haute pression, raccords pour tuyaux, joints pour raccords pour tuyaux flexibles.
Droit antérieur Signe contesté
24 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, §
32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/fournisseur de services.
25 Comme la demanderesse l’a relevé à juste titre, en raison du terme «à savoir», le terme générique «matériaux — scellement, emballage et isolation» des produits désignés par le droit antérieur doit être interprété de manière restrictive. Tant la définition en tant que telle que l’usage présumé font en réalité exclusivement référence aux «blocs isolants
(polystyrène)».
11
26 L’opposante fait valoir que les produits peuvent être complémentaires. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-
558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 44; 17/12/2009, T-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée).
27 Il est vrai que les produits peuvent tous deux servir à la préparation d’un chauffage au sol dans la construction de bâtiments. Toutefois, les «blocs isolants [polystyrène]» ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des différents types de tuyaux et accouplements couverts par le signe contesté et vice versa. Par conséquent, les produits en cause ne sont pas complémentaires. Ils ne sont pas non plus concurrents; Ils ne sont pas interchangeables (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 26; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42-43 et jurisprudence citée).
28 Comme il a également été constaté à juste titre dans la décision attaquée, les tuyaux servant essentiellement à la conduite de liquides et d’accouplements pour tuyaux et raccords pour tuyaux sont essentiels pour imperméabilisation et prévenir les fuites, etc. dans des points d’attelage. Toutes ces matières sont en caoutchouc ou en plastique. En revanche, les produits de l’opposante sont utilisés pour des isolations thermales (ex. bâtiments, sols, etc.). Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve et de la description de l’opposante, ils sont composés de polystyrène. Dans cette mesure, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits contestés.
29 Enoutre, pour conclure à une similitude entre les produits, les consommateurs doivent également considérer comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs soient les mêmes (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi,
EU:T:2005:72, § 37). Les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas qu’il est fréquentque les fabricants ou les distributeurs des produits en cause soient les mêmes sur le territoire pertinent.
30 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compris dans la classe 17 et les produits compris dans la classe 17 de la marque antérieure sont différents.
31 Parconséquent, la division d’opposition n’était pas tenue de procéder à une comparaison des signes. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. L’opposition doit être rejetée et le recours rejeté.
12
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
33 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
34 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné
l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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